Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 149 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/04851 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 - Tribunal de Commerce d'Auxerre - RG n° J201900009
APPELANTE
S.A.S. MORTIER CENSEREY venant aux droits de la SARL MORTIER ETANG SUR ARROUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 440 432 649
[Localité 1]
Représentée par Maître Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320, avocat postulant
Assistée de Maître Eléonore DEGROOTE de la SCP BATAILLE-DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320, substituant Maître EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, avocats plaidant
INTIMEE
S.A.S. DELTA MICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Auxerre sous le numéro 377 980 222
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Soudry, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
La société Mortier Etang sur Arroux (ci-après la société Mortier) a pour activité la vente de matériel agricole.
La société Delta Mics est spécialisée dans la vente de véhicules automobiles.
Le 26 septembre 2017, l'un des clients de la société Mortier lui a commandé un véhicule quad modèle SSV Hytrack Jobber Dmax 800 pour un prix de 12.717,60 euros TTC.
Le 29 septembre 2017, la société Mortier s'est rapprochée d'une centrale d'achat, la société Terra pole, pour faire l'acquisition d'un véhicule neuf quad modèle SSV Hytrack Jobber Dmax 800 vendu par la société Delta Mics au prix de 11.018,05 euros TTC. Ce prix comprenait un forfait montage incluant notamment le contrôle des niveaux.
Le véhicule a été livré à la société Mortier le 10 octobre 2017.
Le même jour, lors d'un essai sur route par la société Mortier, le moteur du véhicule s'est emballé.
La société Mortier a alors avisé la société Delta Mics de l'incident et cette dernière l'a orientée vers la société Secodi, fabricant du moteur.
Le rapport d'intervention de la société Secodi, daté du 2 novembre 2017, a fait état d'un niveau d'huile important ainsi que de la présence d'huile dans le collecteur d'admission et dans le pot d'échappement et a conclu que la cause de la panne était due à un niveau d'huile certainement trop important qui avait provoqué une aspiration d'huile dans les cylindrées et un emballement du moteur.
A la suite de ce rapport, la société Secodi a refusé de garantir le moteur et la société Delta Mics a écarté toute responsabilité de sa part invoquant la faute de la société Mortier qui aurait rajouté de l'huile dans le moteur.
PROCÉDURE
Par acte du 25 janvier 2018, la société Mortier Etang sur Arroux a assigné la société Delta Mics ainsi que la société SECODI devant le président du tribunal de commerce d'Auxerre en vue de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 21 février 2018, le président du tribunal de commerce d'Auxerre a ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert, M. [P] [Z].
L'expert a établi son rapport le 20 novembre 2018.
Par acte du 25 janvier 2019, la société Mortier Etang sur Arroux a assigné la société Delta Mics devant le tribunal de commerce d'Auxerre en vue de voir réparer les préjudices résultant du dysfonctionnement du véhicule.
La société Mortier Etang sur Arroux a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 mars 2019 avec effet au 2 janvier 2019.
Par acte du 15 octobre 2019, la société Mortier Censerey intervenant aux droits de la société Mortier Etang sur Arroux a assigné la société Delta Mics devant le tribunal de commerce d'Auxerre en vue de voir réparer les préjudices résultant du dysfonctionnement du véhicule.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Auxerre a :
- Ordonné la jonction des affaires enrolées sous les RG n°2019000358 et 2019001798,
- Homologué le rapport de l'expert M. [P] [Z],
- Dit et jugé que la notion de vice caché n'est pas établie,
- Dit et jugé que le manquement à l'obligation de délivrance n'est pas établi,
- Débouté la SAS Mortier Censerey de l'ensemble de ses demandes,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à attribution de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- Condamné la SAS Mortier Censerey aux entiers dépens,
- Liquidé les frais de Greffe à la somme de 73,34 euros
Par déclaration du 5 mars 2020 la société Mortier Censerey a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Ordonné la jonction des affaires enrolées sous les RG n°2019000358 et 2019001798,
- Homologué le rapport de l'expert M. [P] [Z],
- Dit et jugé que la notion de vice caché n'est pas établie,
- Dit et jugé que le manquement à l'obligation de délivrance n'est pas établi,
- Débouté la SAS Mortier Censerey de l'ensemble de ses demandes,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à attribution de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- Condamné la SAS Mortier Censerey aux entiers dépens,
- Liquidé les frais de Greffe à la somme de 73,34 euros
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 novembre 2020, la société Mortier Censerey demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1604 et suivants, civil, 1641 et suivants et 1217 du code civil, de :
- Déclarant l'action de la SARL Mortier Censerey recevable et bien fondée ;
- L'accueillant en ses écritures,
- Faisant droit à l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- Rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
- Déboutant la Société Delta Mics de ses entières demandes,
- Constater que la Société Mortier Censerey est venue aux droits de la Société Mortier Etang sur Arroux consécutivement à l'opération de transmission universelle de patrimoine.
- Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- Dire et Juger que la Société Delta Mics a commis une faute lors de la préparation du quad modèle SSV Hytrack Jobber DMAX 800, notamment dans le contrôle du niveau d'huile,
A titre principal,
- Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la Société Mortier Censerey et la Société DELTA MICS portant sur le véhicule SSV Hytrack Jobber Dmax 800, au titre de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la Société Mortier Censerey et la Société Delta Mics pour défaut de délivrance conforme.
A titre plus subsidiaire
- Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la Société Mortier Censerey et la société Delta Mics au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement par cette dernière à son obligation de résultat dans l'exécution de sa prestation de préparation du véhicule SSV Hytrack Jobber Dmax 800.
En toute hypothèse,
- Condamner la SAS Delta Mics à payer à la Société Mortier Censerey les sommes suivantes :
* 12.717,60 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal de l'acte introductif d'instance,
* 1.127,04 euros au titre du remboursement de la facture afférente à la première intervention,
* 20 euros H.T./jour de retard à compter du 10 octobre 2017 au titre des frais de gardiennage jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule litigieux,
* 957 euros au titre des frais de main d''uvre engagés à la demande de l'Expert judiciaire,
- Condamner la société Delta Mics à venir récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement, à ses frais.
- Condamner en outre la société Delta Mics à payer à la Société Mortier Censerey la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 5.000 euros pour ceux exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Delta Mics aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, les dépens de référé, ceux de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 avril 2022, la société delta Mics demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1604, 1641 et suivants et 1844-5 et suivants du code civil et 31 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- Dire et juger que la notion de vice caché n'est pas établie et est irrecevable et infondée,
En conséquence,
- Débouter la société Mortier Censerey venant aux droits de la société Mortier-Etang-Sur-Arroux de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés.
- Confirmer le jugement rendu le 20 Janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Auxerre en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le manquement à l'obligation de délivrance n'est pas démontré,
En conséquence,
- Débouter la société Mortey Censerey venant aux droits de la société Mortier-Etang-Sur-Arroux de sa demande de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance.
- Confirmer le jugement rendu le 20 Janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Auxerre en toutes ses dispositions.
- Débouter la Société Mortier Censerey venant aux droits de la Société Mortier-Etang Sur Arroux de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger qu'aucune faute contractuelle de nature à entraîner la résolution de la vente n'est démontrée,
En conséquence,
- Débouter la société Mortier Censerey venant aux droits de la société Mortier-Etang-Sur Arroux de sa demande de résolution de la vente pour manquements contractuels graves et de toutes ses demandes subséquentes.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'annulation ou la résolution de la vente serait prononcée sur l'un des fondements invoqués,
- Ordonner la restitution du véhicule par la Société Mortier Censerey venant aux droits de la Société Mortier-Etang-Sur-Arroux à la société Delta Mics avec paiement de la seule contrepartie par la Société Delta Mics du paiement de la somme de 11.018,05 euros,
- Débouter la société Mortier Censerey venant aux droits de la Société Mortier Etang Sur Arroux de toutes ses demandes supplémentaires concernant les frais durant l'expertise et les frais de gardiennages ou les réduire dans de notables proportions,
- Condamner la Société Mortier Censerey venant aux droits de la Société Mortier Etang Sur Arroux payer la somme de 3.000 euros à la Société Delta Mics sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société Mortier Censerey venant aux droits de la Société Mortier - Etang Sur Arroux aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Evelyne Persenot-Louis.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
La société Delta Mics invoque l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés intentée à son encontre en faisant valoir que dans son assignation initiale, la société Mortier avait fondé son action sur le manquement à l'obligation de délivrance et en invoquant le non cumul des actions fondées sur la garantie des vices cachés et sur un défaut de conformité.
Il sera rappelé que le vice caché, qui relève du régime spécial de garantie édicté aux articles 1641 et suivants du code civil, est une anomalie de la chose qui ne peut répondre à sa destination normale, alors que le défaut de conformité est la délivrance d'une chose qui ne correspond pas aux spécifications convenues par les parties.
L'impossibilité de concours d'actions invoquée par la société Delta Mics consiste à contraindre l'acquéreur à agir sur le fondement du vice caché, dans le délai de l'article 1648 du code civil, lorsque le désordre invoqué constitue un vice et une non-conformité et à rejeter, au fond, toute action fondée sur un défaut de conformité.
Ainsi le concours d'actions prohibé n'est pas sanctionné par une fin de non-recevoir mais par un rejet au fond de toute action sur le fondement d'un défaut de conformité diligentée par un acquéreur dès lors que le désordre peut être qualifié de vice caché.
En conséquence, l'action en garantie des vices cachés diligentée par la société Mortier sera déclarée recevable.
Sur la demande en garantie des vices cachés
La société Mortier se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui imputent le dysfonctionnement du moteur à un excès d'huile localisé dans le collecteur d'admission qui a été introduite initialement par le constructeur et à une alimentation consécutive trop élevée du moteur en huile qui a provoqué une élévation anormale du régime du moteur. Elle considère que ce vice rend le véhicule impropre à sa destination.
La société Delta Mics conteste l'existence d'un vice caché. Elle affirme que le véhicule a été préparé dans ses ateliers et que les niveaux, notamment d'huile, avaient été contrôlés. Elle fait valoir que le véhicule avait fait l'objet d'un essai avant son départ de l'atelier sans qu'il ne soit constaté de défaillance. Elle ajoute qu'un salarié de la société Mortier a reconnu être intervenu sur le niveau d'huile et que dans ces conditions, un vice caché antérieur à la vente ne peut être retenu. Elle ajoute que l'expert a conclu que le montant des réparations s'élevait à 580,55 euros HT et que le véhicule était en état de fonctionnement.
Selon l'article 1641 du code civil, "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
Il appartient à l'acquéreur, qui entend mettre en oeuvre la garantie des vices cachés, de démontrer que les conditions en sont réunies.
Il doit ainsi établir :
- l'existence d'un vice,
- la gravité du vice,
- le caractère caché du vice,
- l'antériorité du vice par rapport à la vente.
En l'espèce, il ressort des conclusions du rapport d'expertise que : "Les désordres proviennent d'un phénomène d'auto-alimentation, à la suite d'un niveau d'huile trop élevé." et que : "L'origine du dysfonctionnement provient d'un niveau d'huile beaucoup trop élevé lors de la première mise en fonctionnement du moteur (par la société Delta Mics)."
Selon le rapport d'expertise, lors des opérations d'expertise, la quantité d'huile présente dans le moteur était légèrement supérieure au niveau maximum de la jauge alors même que cette huile, une fois vidangée, représentait environ 2,2 litres et que la fiche constructeur du moteur prévoyait une contenance du carter de 2,35 litres à 3,05 litres. L'expert a ainsi relevé une discordance entre le niveau d'huile maximum inscrit sur la fiche constructeur (3,05 litres) et la capacité réelle du carter d'huile et en a déduit que le niveau d'huile introduit par le constructeur était trop élevé. Il a indiqué que lors de la mise en service au ralenti du moteur dans les locaux de la société Delta Mics, l'huile présente initialement en quantité encore plus grande que les 2,2 litres prélevés lors des opérations d'expertise avait été rejetée dans le collecteur d'admission et avait été aspirée par le moteur, provoquant ainsi son emballement lors de la première accélération sur route réalisée par la société Mortier.
L'existence d'un vice, excès d'huile dans le carter, préexistant à la vente intervenue entre la société Delta Mics est donc démontré. L'attestation de M. [B] [I], salarié de la société Delta Mics, affirmant qu'un employé de la société Mortier aurait ajouté de l'huile est contredite par l'expert qui explique que l'employé de la société Mortier n'avait aucune raison de réajuster à la hausse le niveau d'huile s'il avait été contrôlé par la société Delta Mics comme elle le prétend. L'expert précise que si l'employé de la société Mortier est intervenu sur le niveau d'huile, c'est nécessairement pour le baisser mais que néanmoins il n'a pas pu contrôler le niveau d'huile présent dans le collecteur d'admission ; ce contrôle supposant la dépose de la tôle de protection inférieure. Il s'en déduit que le vice était caché.
L'expert affirme que l'excès d'huile est à l'origine de l'emballement du moteur, de l'encrassage du tamis reniflard et de la présence d'huile dans le collecteur d'admission. Il préconise à titre de réparation la dépose et la repose du moteur, sa vidange complète ainsi que le nettoyage du collecteur d'admission et du tamis du reniflard et évalue le coût de la remise en état à 580,55 euros HT. Il ajoute qu'aucune anomalie n'a été trouvée dans le "jeu aux culbuteurs" ni en ce qui concerne les valeurs de pressions de compression de chaque cylindre. Il indique que la faible utilisation du véhicule, dans ces conditions particulières de fonctionnement, n'a pas pu créer un éventuel début de détérioration des têtes des pistons. La société Delta Mics conteste donc la gravité du vice.
Il sera toutefois relevé qu'en raison du vice caché l'affectant, le véhicule s'est emballé dès la première accélération et que la société Delta Mics et la société Secodi, constructeur du moteur, ont clairement précisé à la société Mortier que : "aucune garantie de longévité du moteur ne pouvait être accordée" et que "la fiabilité du moteur n'était plus garantie".
Eu égard à l'importance du moteur dans l'utilisation d'un véhicule, neuf de surcroît, et à l'absence de toute garantie quant à son fonctionnement ultérieur, il convient de retenir la gravité du vice.
La garantie de la société Delta Mics concernant ce vice caché doit être retenue. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices
Sur la résolution de la vente
Selon l'article 1644 du code civil, l'acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de la société Mortier qui sollicite la résolution de la vente conclue avec la société Delta Mics.
La société Mortier revendique au titre de la restitution du prix, le prix qu'elle devait percevoir de son client, soit la somme de 12.717,60 euros, et non pas le prix qu'elle a effectivement payé à la société Terra pole, centrale d'achat, dont elle ne justifie pas.
Or il est démontré par la production d'une facture du 10 octobre 2017 que le prix de vente entre la société Delta Mix et la centrale d'achat, société Terra pole, s'est élevé à 11.018,05 euros TTC.
Dans ces conditions, la société Delta Mics sera condamnée à restituer à la société Mortier une somme de 11.018,05 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, date de l'assignation en justice. La société Delta Mics sera également condamnée à venir rechercher, à ses frais, le véhicule dans les locaux de la société Mortier.
Sur les autres préjudices
En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts de l'acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
La société Mortier revendique une indemnisation d'un montant de 1.127,04 euros TTC au titre des frais qui lui ont été facturés par la société Secodi lors de son intervention sur le véhicule à la suite de son dysfonctionnement.
Ce préjudice étant justifié par la production d'une facture, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation de ce chef.
La société Mortier revendique une indemnisation d'un montant de 957 euros TTC au titre des frais de main d''uvre qu'elle a exposés pour procéder au démontage du véhicule lors des opérations d'expertise les 18 avril 2018 et 26 juin 2018.
La société Delta Mics conteste ce préjudice en affirmant que cette demande d'indemnisation n'a pas été formulée devant l'expert qui n'a pas pu l'examiner.
Il ressort néanmoins du rapport d'expertise que la société Mortier a procédé à différents démontages ainsi qu'à la dépose et à la repose du moteur lors des opérations des 18 avril 2018 et 26 juin 2018 et que le taux horaire de 55 euros HT par heure n'apparaît pas disproportionné étant précisé que le mécanicien de la société Secodi a facturé son intervention à un taux de 63,20 euros de l'heure pour trois heures et qu'il n'a pas procédé à la dépose et repose du moteur.
Eu égard à ces éléments, la somme de 957 euros TTC demandée au titre des frais de main d''uvre apparaît justifiée et la demande d'indemnisation sera accueillie.
La société Mortier demande enfin le paiement d'une somme de 20 euros HT par jour à compter du 10 octobre 2017 jusqu'à la reprise effective du véhicule par la société Delta Mics.
Cette dernière conteste la demande d'indemnisation de ce chef en soutenant qu'il n'y a eu aucun contrat de dépôt, accessoire à un contrat d'entreprise, avec la société Mortier qui n'a pas la qualité de garagiste mais celle de propriétaire du véhicule.
Il sera toutefois relevé que la société Mortier subit un préjudice du fait de l'immobilisation du véhicule dans ses locaux alors même qu'elle devait le revendre à un client.
Ce préjudice a été estimé à juste titre par l'expert à 20 euros HT par jour.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'indemnisation sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Delta Mics succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Delta Mics sera condamnée à payer les dépens de l'instance en référé ainsi que ceux de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. La société Delta Mics sera condamnée en outre à payer à la société Mortier une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La demande de la société Delta Mics de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'action en garantie des vices cachés de la société Mortier Censerey intervenant aux droits de la société Mortier Etang sur Arroux à l'encontre de la société Delta Mics ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que le quad modèle SSV Hytrack Jobber Dmax 800 vendu par la société Delta Mics est affecté d'un vice caché ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 29 septembre 2017 entre la société Delta Mics et la société Terra pole et la vente consécutive intervenue entre la société Terra pole et la société Mortier Etang sur Arroux portant sur ce véhicule ;
Condamne la société Delta Mics à restituer à la société Mortier Censerey intervenant aux droits de la société Mortier Etang sur Arroux une somme de 11.018,05 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ;
Condamne la société Delta Mics à venir rechercher, à ses frais, le véhicule dans les locaux de la société Mortier Censerey intervenant aux droits de la société Mortier Etang sur Arroux ;
Condamne la société Delta Mics à payer à la Société Mortier Censerey intervenant aux droits de la société Mortier Etang sur Arroux les sommes suivantes :
* 1.127,04 euros TTC au titre du remboursement de la facture afférente à l'intervention de la société Secodi,
* 20 euros H.T./jour de retard à compter du 10 octobre 2017 au titre des frais de gardiennage jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule litigieux,
* 957 euros TTC au titre des frais de main d''uvre engagés à la demande de l'expert judiciaire,
Condamne la société Delta Mics à payer à la Société Mortier Censerey intervenant aux droits de la société Mortier Etang sur Arroux la somme de 6.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Delta Mics au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Delta Mics aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, les dépens de référé, ceux de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE