Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07727 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/02173
APPELANTE
S.A.S. GARAGE JEAN JAURES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
INTIMÉ
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [E] a été engagé par la SAS Garage Jean Jaurès dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 14 novembre 2014 en qualité de chauffeur de poids lourds.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce et de la réparation de l'automobile et des activités connexes.
La société Garage Jean Jaurès a une activité de dépannage de véhicules automobiles et à la demande des services de police, de gardien de fourrières. Le marché dont elle est titulaire avec la ville de Paris concerne les enlèvements de nuit.
Le 19 avril 2017, la société Garage Jean Jaurès a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 27 avril suivant.
Le 3 mai 2017, la société garage Jean Jaurès a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [E], par acte du 18 juillet 2017, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement rendu le 13 octobre 2020, notifié aux parties le 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 10 à 16 de la société Garage Jean Jaurès,
- dit que le licenciement de M. [E] par la société Garage Jean Jaurès est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Garage Jean Jaurès à payer à M. [E] les sommes de':
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 405,87 euros de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées et 40,58 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 277,94 euros de rappel de salaire au titre du repositionnement à l'échelon 3 conventionnel et 127,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 128,90 euros au titre des majorations des heures de nuit, 412,89 euros au titre des congés payés afférents et de 694,14 euros au titre des repos compensateurs afférents,
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos,
- 22 408,49 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 2 240,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 369,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 301,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 530,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 905,88 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 2 mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,
- ordonné à la société Garage Jean Jaurès de remettre à M. [E] un bulletin de paie conforme à la présente décision,
- condamné la société Garage Jean Jaurès à payer à M. [E] la somme de'1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Garage Jean Jaurès aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 novembre 2020, la société Garage Jean Jaurès a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats ses pièces 10 à 16.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Garage Jean Jaurès demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] [E] à lui restituer la somme de'75 558,33 euros qui a été saisie sur son compte bancaire en juillet 2021,
- condamner M. [E] à lui payer une indemnité de'4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont il fait appel en ce qu'il a constaté le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et a condamné la société Garage Jean Jaurès à lui verser les sommes suivantes :
- 5 301,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 530,20 euros de congés payés afférents,
- 1 369,67 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 405,87 euros de remboursement des retenues sur salaires injustifiées et 40,58 euros de congés payés afférents,
- 1 277,94 euros de rappel de salaire au titre du repositionnement à l'échelon 3 et 127,79 euros de congés payés afférents,
- 4 128,90 euros de rappel des salaires majoration des heures de nuit (échelon 3), 412,89 euros de congés payés afférents et 694,14 euros de repos compensateur afférents, - 22 408,49 euros de rappel au titre des heures supplémentaires (échelon 3) et 2 240,85 euros de congés payés afférents,
- 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont il fait appel en ce qu'il a condamné la société Garage Jean Jaurès à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non de l'obligation et des dommages Intérêts au titre du non-respect de repos hebdomadaire mais uniquement en son principe et pas en son quantum,
- infirmer le jugement dont il fait appel pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
- condamner la société Garage Jean Jaurès à lui verser les sommes suivantes :
- 31 811,76 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :
- 8 000 euros de défaut des visites médicales,
- 5 000 euros de défectuosité du matériel,
- 5 000 euros de défaut de formation obligatoire,
- rappel de salaire au titre du repositionnement :
- 10 000 euros de dommages intérêts non-respect de repos hebdomadaire,
- 5 000 euros de dommages intérêts non-respect du repos journalier,
- 3 000 euros de dommages intérêts au titre du dépassement du plafond de l'horaire hebdomadaire moyen annuel,
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi,
si par extraordinaire, la cour d'appel de céans entendait infirmer le jugement dont il s'agit concernant le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
à titre subsidiaire :
- 21 838,60 euros de rappel au titre des heures supplémentaires (échelon 1),
- 2 183,86 euros de congés payés afférents,
si par extraordinaire, la cour d'appel de céans entendait infirmer le jugement dont il s'agit concernant le rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit :
à titre subsidiaire :
- 4 043,53 euros de rappel au titre de la majoration des heures de nuit (échelon 1), - 404,35 euros de congés payés afférents,
- 680,13 euros de repos compensateur afférents,
- 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- ordonnerla remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 31 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 juin 2023.
MOTIVATION
I - Sur l'exécution du contrat de travail
Il est d'abord observé que bien que l'employeur demande de débouter M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, il ne motive aucunement le rejet de celle d'indemnisation du travail de nuit formée par son salarié. Or les plannings produits par la société sont cohérents avec un travail de nuit exercé par M. [E] entre 19 heures 30 et 5 heures et il est constant que la société répond aux réquisitions de nuit de la ville de Paris, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Garage Jean Jaurès à payer à M. [E] les sommes de'4 128,90 euros au titre des majorations des heures de nuit, 412,89 euros au titre des congés payés afférents et de 694,14 euros au titre des repos compensateurs afférents.
- Sur l'obligation de sécurité
L'employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Repose sur l'employeur la charge de la preuve.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose en effet que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L. 4121-2 du même code dispose que :
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Dans le cas d'espèce, face aux allégations étayées de M. [E] de l'utilisation de matériels parfois vétustes (pièces 12, 13 et 18), l'employeur ne parvient pas à établir la preuve contraire, de sorte qu'il ne démontre pas que les équipements étaient en bon état et sans risque pour son salarié. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce constat.
L'article R. 4624-10 du même code dispose que :
'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.'
L'article R. 4624-16 du même code dispose que : 'Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1'.
L'article R. 4624-18 du même code dispose que :
'Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.'
Enfin l'article R. 4624-31 du même code dispose que :
'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
En application de l'article R. 241-10 du code du travail, l'employeur doit intégrer un service de santé au travail dès l'embauche du premier salarié.
L'employeur qui ne justifie pas de l'organisation des visites médicales obligatoires périodiques et à l'issue de congé de maladie de M. [E] de plus de 30 jours à la suite d'un accident du travail, a failli dans le respect de son obligation de sécurité.
En revanche, M. [E] ne démontre pas que le fait de ne pas avoir eu de carte de qualification de conducteur véhicule lourd entre le 1er juillet 2016 et le 25 février 2017, ait entraîné un manquement de son employeur à une obligation de sécurité, puisque dans le même temps, il ne rapporte pas de preuve d'avoir été obligé de conduire de tels véhicules.
Le jugement sera néanmoins confirmé, au regard de ce qui précède, en ce qu'il a jugé sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le préjudice de l'intéressé s'est assurément au moins traduit par un inconfort voire une mise en danger, et doit s'analyser comme une perte de chance due à la vétusté du matériel et aux manquements de son employeur quant à l'organisation d'un suivi médical, le montant global accordé à ce titre de 5 000 euros est confirmé.
- Sur le repositionnement
La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par ce dernier auquel il appartient d'apporter la preuve qu'il exerce les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
M. [E] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourd catégorie ouvrier échelon 1. Sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, il estime qu'au regard des tâches qui lui ont été confiées, il auru dû bénéficier de l'échelon 3 et d'un rappel de salaire correspondant de 2014 à 2017.
Le garage Jean-Jaurès conteste que M. [E] puisse bénéficier de cet échelon 3 du fait d'abord du montant de sa rémunération effective qui intègre les heures supplémentaires effectuées et les primes et qui rend sans objet le débat sur le repositionnement.
Or la cour retiendra que l'échelon a une incidence sur le salaire de base et que contrairement aux allégations de l'employeur, le paiement d'heures supplémentaires ou de primes ne permet aucun rattrapage même si au final la rémunération est supérieure aux minima prévus pour l'échelon 3.
Le garage Jean-Jaurès insiste aussi sur le fait que son salarié n'avait aucune qualification technique de dépanneur-remorqueur.
Cependant la cour observe que l'appelant a été embauché aux termes de son contrat de travail, pour procéder aux 'enlèvements, transports, dépannages et remorquages' et n'a pas été embauché en tant que dépanneur, au sens de la mise en oeuvre d'équipement de contrôle ou d'intervention sur place visant la remise en circulation, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir la qualification requise pour un échelon 3 correspondant à cette activité dans le Répertoire National des qualifications des Services de l'Automobile.
Dès lors, en l'absence de développements plus pertinents de la part de l'appelante, il sera considéré que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le jugement indique que la convention collective applicable prévoit que les échelons 1 et 2 sont prévus pour les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle, tandis que l'échelon 3 est attribué au professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité, (pour des) tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de mode opératoires connus et sous le contrôle possible d'un responsable technique d'un niveau de qualification plus élevé, de sorte que M. [E] qui est chauffeur poids lourd, ce qui exige une qualification professionnelle validée par la délivrance de la carte de qualification conducteur, ses tâches d'enlèvement de véhicules ne correspondant au surplus pas à des activités simples prévues par l'échelon 2, doit bénéficier de l'échelon 3, la décision querellée étant donc confirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef.
- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, M. [E] présente des horaires de services en page 31 de ses conclusions non démentis efficacement par les plannings établis par l'employeur seul.
Par ailleurs, le garage Jean-Jaurès ne peut se prévaloir du fait que ne doivent être considérées comme travaillées que les heures qui correspondent à la prise en charge effective des véhicules, alors que les heures travaillées sont celles auxquelles le salarié est opérationnel et susceptible d'être appelé en fonction des besoins.
Le jugement sera en conséquence confirmé à la fois en son principe et en son quantum de condamnation.
- Sur le non respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires et sur le dépassement du plafond d'horaire hebdomadaire moyen annuel
Contrairement aux allégations de l'employeur le temps d'attente entre deux interventions n'est pas un temps de repos quotidien.
L'employeur qui ne développe aucun autre moyen en défense en réponse à la demande qui lui est faite de confirmation de ce qui a été jugé relativement au repos et au non respect des prescriptions des articles L. 3132-2 et L. 3131-3 du code du travail qui disposent que 'le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier' et 'dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche', et qui ne démontre pas qu'il les a respectées, sera débouté de sa demande d'infirmation de ce chef.
La somme allouée qui correspond à l'ensemble des préjudices subis qui n'a pu que se traduire par une fatigue accrue et une atteinte au droit du salarié de mener une vie privée normale, sera également confirmée.
- Sur le remboursement des retenues sur salaire
Le jugement exécuté par l'employeur qui lui-même fait état d'une erreur et qui demande de dire que la demande est devenue sans objet, sans formuler d'autres critiques, sera confirmé.
II - Sur le licenciement
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée dans les termes qui suivent :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué le 19 Avril 2017, par courrier recommandé avec AR, pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au Jeudi 27 Avril 2017 à 08h30. Vous ne vous êtes pas présenté seul à cet entretien ;
Les motifs de cette convocation sont les suivants :
Vous avez été embauché le 14 novembre 2014 en qualité de Chauffeur PL.
Début avril, alors que la pré-fourrière LOUCHET était fermée, vous avez refusé de prendre le véhicule que vous attribuait votre responsable, sous prétexte que c'était un Toyota et que vous êtes un chauffeur Poids-Lourds.
Or il est expressément indiqué dans votre contrat de travail :
« Le salarié peut se voir confier, en fonction des permis qu'il détient, dans l'exercice de ses fonctions, un véhicule d'enlèvement de type Poids Lourds ou VL (sans que celui-ci puisse refuser d'utiliser tel ou tel engin pour des raisons de commodités personnelles ou d'affinités). »
D'autre part,
Le 10 décembre 2016, vous avez endommagé l'avant d'un véhicule Audi A3 immatriculé BM457QE.
Le 20 décembre 2016, vous avez endommagé les ailes et pare-chocs d'un véhicule Tesla immatriculé ED228XN.
Nous n'avons eu connaissance de ces contentieux que tardivement par la préfecture de police.
Nous sommes contraints de constater votre comportement fautif qui nuit gravement aux intérêts de l'entreprise, en conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave (')'.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Le refus de M. [E] de se voir confier un véhicule Toyota au lieu d'un poids lourd est corroboré par le témoignage de M. [K], responsable du service des enlèvements qui indique que le salarié 'a refusé à plusieurs reprises, début avril 2017 de prendre une dépanneuse de type Toyota (VL) au motif qu'il utilisait régulièrement un poids lourd (...et que) cette attitude a désorganisé le service.'
En page 3 du contrat de travail il est effectivement prévu que : 'Le salarié peut se voir confier, en fonction des permis qu'il détient, dans l'exercice de ses fonctions, un véhicule d'enlèvement de type Poids Lourds ou VL (sans que celui-ci puisse refuser d'utiliser tel ou tel engin pour des raisons de commodités personnelles ou d'affinités).'
Cependant la cour observe que dans la lettre de licenciement, il n'est question que d'un seul refus du salarié et que ce refus n'est pas daté.
Même si l'absence de précision quant à la date des faits allégués ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, il demeure que les faits reprochés ne caractérisent pas, notamment en l'absence d'antécédent avéré ou d'avertissement préalable, une faute grave d'autant qu'il est établi que ce refus du salarié est lié à la défectuosité du matériel qu'il a signalée par message daté du 17 avril 2017 et qui est confirmée par l'attestation et le témoignage de deux de ses collègues (pièces 12, 14, 18) et même par un échange de SMS le 14 avril avec M. [D] qui s'exprime dans les termes qui suivent à la suite d'une réclamation de M. [E] au sujet d'un camion 'HS': 'on a pas les moyens de faire mieux au niveau camion car soit on verse les salaires soit on les répare'.
En ce qui concerne l'endommagement des véhicules Audi A3 immatriculé BM457QE et Tesla immatriculé ED228XN les 10 et 20 décembre 2016, les règles résultant de l'article L. 1332-4 du code du travail recevront application, à savoir qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Or d'une part la date des faits qui précède de plus de deux mois la convocation à l'entretien préalable le 19 avril 2017, d'autre part le fait que l'employeur ait fait réparer le premier de ces véhicules le 20 décembre 2016 (pièce 9 de l'appelant, cette facture mentionne l'identité du conducteur M. [E]) et ait été convoqué à une expertise pour le second en janvier 2017 (pièce 10 de l'appelant, le montant des réparations excédant 10 000 euros), tendent au contraire à démontrer que le garage Jean jaurès était au courant du comportement de son salarié plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement, ce qui l'empêche de s'en prévaloir pour le justifier.
En conséquence, le jugement qui a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
L'employeur soutient que le salarié avait 2 ans et 5 mois d'ancienneté (page 7), M. [E] 2 ans et 7 mois (page 13).
Selon l'article L. 1234-1 du code du travail : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
(...)
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.'
Au regard de la solution donnée au litige, l'ancienneté de M. [E] est donc fixée à 2 ans et 7 mois, l 'ancienneté du salarié incluant, à ce titre, la durée du préavis, et conformément à la demande de M. [E] le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnité légale de licenciement.
M. [E] réclame la somme de 31 811,76 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au lieu des 15 905,88 euros alloués indiquant qu'il a été licencié à l'âge de 44 ans et qu'il a rencontré de grandes difficultés à retrouver un emploi et des difficultés financières.
À l'appui de cette prétention, M. [E] verse aux débats une attestation de Pôle Emploi tendant à prouver qu'il était sans emploi encore le 12 juillet 2019 (pièce 16), la preuve de l'engagement d'une procédure de paiement direct pour la pension mensuelle alimentaire qu'il doit de 282 euros et une carte de priorité dans les transports. Cependant, en l'absence de preuve de ses diligences ou de difficulté particulière pour retrouver un emploi alors qu'il a la qualification de chauffeur poids lourd, il sera débouté de sa demande de revalorisation de son indemnité et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
III - Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [E] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Garage Jean Jaurès des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
IV - Sur les demandes accessoires
M. [E] qui ne justifie pas d'un préjudice indépendant de ceux déjà indemnisés, en raison d'une exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur, sera débouté de sa demande formée à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Au regard de la solution du litige, la demande de l'employeur visant à se voir rembourser les sommes versées en exécution de la decision attaquée, sera rejetée.
Rien ne justifie le prononcé d'une astreinte.
Partie perdante, l'employeur doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. Il ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles.
L'équité commande en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E] et de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses chefs critiqués et y ajoutant,
CONDAMNE la société Garage Jean Jaurès à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Garage Jean Jaurès aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [E] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Garage Jean Jaurès aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE