Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-13.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.252
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur X..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), quartier "Les Savels",
2°/ Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), 3, impasse La Meynière,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Georges A..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), Montée des Vraies Richesses,
2°/ Monsieur Robert Y..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'arrêt répond aux conclusions en relevant que la demande d'indemnité pour dommages causés à son immeuble, formulée par M. X... pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'incidence de la construction du nouvel ouvrage de M. A... sur l'ensoleillement et les vues obliques dont bénéficiaient à l'origine M. X... et M. Z... n'était pas de nature à constituer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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