Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.056
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Roland X..., demeurant à Remiremont (Vosges), "Au-dessus de Rouveyroye",
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Imprimerie Lalloz-Perrin, dont le siège social est à Remiremont (Vosges), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant,
Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Imprimerie Lalloz-Perrin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1963 par la société Lalloz-Perrin, ancien gérant de la société, a été licencié le 20 mars 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en disant non établi que la situation incombait à son gérant, et que le demandeur n'avait pu apporter la preuve du caractère abusif de son licenciement, les juges du fond ont méconnu la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la rupture du contrat de travail du salarié n'avait pas pour cause les positions qu'il avait prises, en ce qui concernait la marche de l'entreprise, en sa qualité d'associé, ce qui ôtait à son licenciement toute cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage recherché si le salarié ne s'était pas vu opposer des entraves dans l'exercice normal de son contrat de travail, ce dont il aurait dû résulter que la mésentente invoquée par l'employeur ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve et procédant aux recherches prétendument omises, a constaté que la mésentente qui s'était établie entre le salarié et la direction, sans que celle-ci en soit responsable, rendait inévitable le licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir
débouté de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondé sur l'article 509 de la convention collective de l'imprimerie et sur l'ancienneté qu'il aurait pu faire valoir alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié selon lesquelles l'article 509 de la convention collective n'avait pu pénaliser les salariés n'ayant pas débuté leur carrière en qualité de cadre ; qu'il ne pouvait résulter de l'article 509 que les employés devenus cadres puissent recevoir une indemnité de licenciement inférieure à celle qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés employés ; que la cour d'appel a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en procédant à l'examen des dispositions de la convention collective, la cour d'appel a répondu aux conclusions du salarié ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Imprimerie Lalloz-Perrin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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