Cour de cassation, 15 mai 2014. 14-60.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.019
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique bâtiment et travaux publics, spécialité piscine (C-01-19) ; que par décision du 13 novembre 2013, notifiée le 13 décembre 2013, contre laquelle elle a formé un recours le 6 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ;
Sur le premier grief :
Attendu que Mme X... fait valoir, dans sa lettre de recours, que, sans aborder les motifs de refus de réinscription, la décision est affectée d'une irrégularité tenant à la composition de la commission chargée de donner un avis sur les réinscriptions, au regard de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004, faute de comporter cinq experts inscrits, six magistrats du tribunal de grande instance, ainsi qu'un représentant des conseils de prud'hommes et un représentant du ministère public ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de réunion de la commission ayant émis un avis défavorable à la réinscription de Mme X..., que cette commission s'est réunie, une première fois, le 29 mai 2013, en présence de douze magistrats et quatre experts inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel et, une seconde fois, le 10 juin 2013, en présence de sept magistrats et des quatre mêmes experts ; qu'ainsi, l'avis émis par une commission dans laquelle chacune des deux catégories était représentée par la moitié au moins de ses membres était régulier ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième griefs, réunis :
Attendu que Mme X... reproche, dans des observations complémentaires, à la décision de refuser sa réinscription sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Branche C-01.19 : piscines), alors, selon le grief :
1°/ qu'il appartient au procureur de la République d'instruire la demande de réinscription de l'expert et d'établir que le candidat à la réinscription aurait été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'en refusant la réinscription de Mme X... au prétexte qu'elle aurait empêché la commission de vérifier si elle remplissait les conditions prévues à l'article 2, 1° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, bien que ce soit au procureur de la République d'effectuer des vérifications, l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu ses pouvoirs ;
2°/ que si le père de Mme X..., également expert dans une rubrique identique, a pu occasionnellement être amené à conseiller une société spécialisée dans la construction de piscines, il n'est jamais intervenu en qualité de conseil technique de cette société dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle Mme X... aurait été désignée en qualité d'expert judiciaire ; qu'en estimant toutefois que Mme X... avait manqué à son indépendance d'esprit « au cours d'une mission d'expertise dans laquelle son père (¿) était le conseil de l'une des parties » l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Mais attendu que la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 devant se prononcer sur la réinscription des experts inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, il lui incombait d'apprécier si, au vu de l'instruction du dossier de Mme X... par le procureur de la République, celle-ci remplissait les conditions prévues par l'article 2, 1° du décret susmentionné, du 23 décembre 2004 ; qu'ayant relevé que la commission avait émis un avis défavorable à la réinscription de Mme X..., en l'absence de réponse de sa part à la gendarmerie pour l'enquête de moralité, l'assemblée générale a, par ce seul motif, exempt d'erreur manifeste d'appréciation, décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
GRIEF ANNEXE au présent arrêt
Grief produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à la décision attaquée.
D'AVOIR refusé la réinscription de Madame X... sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Branche C-01.19 : piscines) ;
AUX MOTIFS QUE la commission a émis un avis défavorable à la réinscription de Madame Christel X..., en l'absence de réponse de sa part à la gendarmerie pour l'enquête de moralité er compte tenu de son comportement en qualité d'expert à l'occasion d'une expertise où son père intervenait en qualité d'expert d'une partie ; que la candidate, informée de ce que l'avis de cette commission était de nature à conduire au rejet de sa demande de réinscription sur la liste par l'assemblée générale de la cour d'appel, a déclaré le 20 septembre 2013 au magistrat délégué pour l'entendre qu'elle n'avait pu se déplacer à la gendarmerie en raison de ses vacances et lui a remis une ordonnance du magistrat ayant rejeté la demande de son remplacement sur le grief de manque d'impartialité qui lui était reproché en raison de l'intervention de son père comme conseil d'une partie dans une affaire où elle était elle-même désignée en cette qualité ; que les éléments d'information versés au dossier par le tribunal de grande instance de Tarascon et ceux recueillis par le conseiller rapporteur justifient les griefs faits à Madame Christel X... relatifs, d'une part, à sa carence pour son enquête de personnalité, laquelle n'a pas permis de vérifier si elle remplissait les conditions prévues par l'article 2,1° précité, et, d'autre part, à son absence d'indépendance d'esprit au cours d'une mission d'expertise dans laquelle son père, également expert dans une rubrique identique à la sienne, était le conseil de l'une des parties ; qu'ainsi, Madame Christel X... ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires s'imposant aux experts de justice ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient au procureur de la République d'instruire la demande de réinscription de l'expert et d'établir que le candidat à la réinscription aurait été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'en refusant la réinscription de Madame X... au prétexte qu'elle aurait empêché la commission de vérifier si elle remplissait les conditions prévues à l'article 2, 1° du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, bien que ce soit au procureur de la République d'effectuer des vérifications, l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu ses pouvoirs ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le père de Madame X..., également expert dans une rubrique identique, a pu occasionnellement être amené à conseiller une société spécialisée dans la construction de piscines, il n'est jamais intervenu en qualité de conseil technique de cette société dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle Madame X... aurait été désignée en qualité d'expert judiciaire ; qu'en estimant toutefois que Madame X... avait manqué à son indépendance d'esprit « au cours d'une mission d'expertise dans laquelle son père (¿) était le conseil de l'une des parties » l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation.
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