Cour de cassation, 22 février 1995. 93-15.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.889
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Rino X...,
2 ) Mme Marcelle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Thiers (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :
1 ) de la Société d'équipement de l'Auvergne (SEA), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
2 ) de la commune de Thiers, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, à Thiers (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de la société SEA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la mesure d'expulsion était erronée et prématurée puisque la procédure d'offre d'indemnité n'était pas régulière et que cette expulsion avait causé aux époux X... un préjudice qu'il convenait de réparer, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société SEA et la commune de Thiers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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