Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Novembre 2023
(n° 209 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWXQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000598
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Comparant en personne, assisté de Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTIMES
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Non comparant
Monsieur [K] [T]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Non comparant
SIP [Localité 18]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Non comparante
SG venant aux droits de [46]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 48]
[Localité 15]
Non comparante
[40]
[Localité 14]
Non comparante
[26]
Chez SCP [23]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
CRCAM D'AQUITAINE (dossier n° 351649)
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 7]
Non comparante
[38]
Service Surendettement
[Adresse 33]
[Localité 5]
Non comparante
[25]
Chez [44]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparante
[29] CHEZ [47]
[Adresse 32]
[Localité 13]
Non comparante
[37]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 12]
Non comparante
[22]
Chez [44]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparante
[39]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non comparante
[27]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Non comparante
POLE EMPLOI EST DIRECTION DE LA PRODUCTION REGIONNALE
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 20]
Non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [36]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 12]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[41] venant aux droits de [38]
Chez [42]
[Adresse 43]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[R] [H] a saisi la commission de surendettement du Val-de-Marne qui a, le 14 mai 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 10 septembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois moyennant une mensualité de 1 004,75 euros.
Les mesures ont été notifiées le 16 septembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [H].
Le débiteur a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que ses ressources avaient été surévaluées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- dit le recours recevable en la forme,
- rejeté le recours,
- établi un plan identique aux mesures recommandées par la commission.
Aux termes de la décision, la juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 3 382 euros, ses charges à la somme de 2 220 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 004,75 euros, le maximum légal de remboursement étant de 2 062 euros.
Le jugement a été notifié au débiteur le 15 mars 2021.
Par déclaration adressée par lettre recommandée reçue le 1er avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [H] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que plusieurs de ses créances avaient été réglées, que le montant de ses revenus avait été surévalué et celui de ses charges sous-évalué.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023.
À cette audience, l'affaire a été renvoyée pour cause de grève à l'audience du 19 septembre 2023.
A l'audience du 19 septembre 2023, M. [H] assisté de son conseil, maintient sa demande d'infirmation de la décision du 12 mars 2021 en ce qu'elle a rejeté son recours, et d'établissement d'un plan de surendettement en fonction de ses charges et revenus réels ainsi que de sa dette actuelle retenant ainsi une capacité de remboursement de 468,10 euros.
Il fait valoir que le montant total de sa dette s'élève désormais à 48 507,94 euros puisque certaines de ses dettes ([30], [T], [40] et [29]) ont été soldées et que d'autres dettes, l'une du [30] et une de [38], ont vu leur montant réduit.
Il précise que ses revenus mensuels s'élèvent à 3 588,98 euros, indemnités kilométriques comprises et que ses charges s'élèvent à 3 120,88 euros par mois en incluant la pension alimentaire pour sa fille, ses frais kilométriques, ses impôts, ses loyers (habitation et parking) et ses charges courantes.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier en date du 10 juin 2021 parvenu au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2021, la [46] a indiqué que M. [H] lui était toujours redevable de la somme de 7462,27 euros au titre d'un découvert de compte.
La société [42], par courrier en date du 16 janvier 2023, a précisé avoir acquis la créance de la société [38] sur M. [H], qui s'élève à la somme de 470,30 euros.
La direction générale des finances publiques de [Localité 18], par courrier en date du 15 février 2023 parvenu au greffe de la cour d'appel le 24 février 2023, a précisé le montant de la somme restant due par M. [H], soit 8 286,36 euros.
Par courrier en date du 7 mars 2023 parvenu au greffe de la cour d'appel le 14 mars 2023, la [30] a précisé que M. [H] lui devait au titre du solde d'un prêt, la somme de 11 429,26 euros.
L'affaire a été mise à disposition du greffe au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [H].
Sur la non comparution des défendeurs
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fond. »
Sur la demande de diminution de la capacité de remboursement
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, M. [H] justifie que sa situation personnelle a, à tout le moins évolué depuis le premier jugement, les données sur sa situation financière apparaissant lapidaires dans la décision du 12 mars 2021.
S'agissant de ses revenus, il justifie par la production de son avis d'imposition 2022 (IR 2021) avoir touché pour l'année 2021, 3 313 euros par mois, soit une somme proche de celle retenue par le premier juge de 3 382 euros, et par la production de ses bulletins de paie 2022, avoir perçu pour l'année 2022, une somme de 3 589 euros par mois, indemnités kilométriques incluses.
S'agissant de ses charges, outre le montant du loyer resté inchangé, il convient de prendre en compte son loyer pour un parking de 80 euros mensuels, la pension alimentaire de 150 euros mensuels qu'il justifie verser régulièrement à la mère de sa fille, les frais kilométriques qu'il expose pour 197,56 euros par mois. Sa charge d'imposition s'élève à 389 euros par mois.
S'agissant du forfait charges courantes, il sera retenu le forfait de base pour une personne, soit 834 euros outre le supplément de 87,90 euros pour un enfant reçu un week end sur deux et tous les mercredis, étant précisé qu'il sera ajouté à ce forfait les frais de déplacement pour aller chercher et ramener sa fille, tels que convenu avec la mère de l'enfant selon courriel en date du 23 janvier 2023 : 14,3 kms (trajet entre les deux domiciles) x 12 trajets ( un aller et retour tous les mercredis et deux allers et retour pour les week-ends par mois) = 171, 60 kms, soit une charge de 98,90 euros.
Le montant total des charges s'élève donc à 2 917,36 euros et non à 2 220 euros.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la capacité de remboursement de M. [H] s'élève désormais à 671,64 euros et non plus à 1 004 ,75 euros.
Par ailleurs, l'endettement de M. [H] a évolué tant dans son montant que dans le nombre de créanciers :
la créance [46], dont le montant fixé par le courrier de la banque en date du 16 juin 2021 à la somme de 7 462,27 euros sera ramenée à la somme de 6 606,25 euros comme le soutient M. [H] puisque des règlements opérés en mars, mai et juin 2017 doivent être déduits,
la créance [T] (8 123,09 euros) doit être ramenée à la somme de 609,06 euros en raison des sommes saisies sur les comptes de M. [H] au vu de la fiche du tribunal d'instance d'Antony du 19 septembre 2019 qui n'avait manifestement pas été prise en compte par le premier juge,
la créance [38] (498,27 euros) doit être ramenée à la somme de 470,30 euros comme l'indique l'établissement de crédit dans son courrier du 16 janvier 2023,
la créance des Finances Publiques (8 298,27 euros) doit être ramenée à 8 286,36 euros au regard de la mise en demeure adressée au débiteur le 13 janvier 2023,
la créance [30] (11 549, 50 euros ) doit être ramenée à la somme de 11 429, 26 euros au vu du courrier de la banque en date du 7 mars 2023,
les créances [39] (4 991,95 euros), [22] (2 217,44 et 393,49 euros) , [25] (4 536,38) et [31] (6 821,61 euros) restent inchangées,
les créances [29] (1 377, 76 euros) , [30] (406,26 euros) et [40] (189,81 euros) ont été réglées au vu des justificatifs produits,
les créances [Y], [27] et [45] auraient été réglées mais aucun justificatif n'est produit à l'appui des allégations de M. [H].
Hors ces trois dernières créances dont le sort est incertain, le passif total s'élève donc à la somme de 48 362,10 euros.
Dans ces conditions, au vu de la baisse de la capacité de remboursement de M. [H] et du montant de ses dettes inférieures à celui retenu par le premier juge, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation et détermine de nouvelles modalités de remboursement.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle établisse un nouveau plan d'apurement après avoir eu confirmation des dettes réglées ([Y]/pressing/[Localité 28]).
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;
Statuant de nouveau,
Fixe le montant des créances suivantes comme suit:
[46] : 6 606,25 euros
[T] : 609,06 euros
[38] : 470,30 euros
Finances Publiques : 8 286,36 euros
[30] : 11 429,26 euros
Dit que le passif s'établit donc à la somme de 48 362, 10 euros, hors créances [Y], [27] et [45], se décomposant comme suit:
[46] : 6 606,25 euros
[T] : 609,06 euros
[38] : 470,30 euros
Finances Publiques : 8 286,36 euros
[30] : 11 429,26 euros
[39] : 4 991,95 euros
[22] : 2 217,44 euros et 393,49 euros
[25] : 4 536,38 euros
[31] : 6 821,61 euros
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne qui sera chargée de vérifier le règlement des créances [Y], [27] et [45], et d'établir un plan de remboursement des dettes de M. [R] [H];
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente