Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2310166
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310166
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant étranger, a sollicité la délivrance d'une première carte de résident d'une validité de dix ans. Par la décision litigieuse du 24 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande, et lui a maintenu le bénéfice de la carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. ()
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ".
3. Pour refuser à M. B la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables ou régulières, c'est-à-dire au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années. Le requérant produit à l'appui de sa demande, un tableau récapitulatif des salaires nets qu'il a perçus de 2014 à 2022. En admettant même la réalité des salaires ainsi perçus, ce point n'est pas contesté en défense, il résulte de ce document, que l'intéressé aurait perçu des revenus nets annuels, pour les cinq années précédant la date d'édiction de la décision attaquée, d'un montant de 8 387 euros en 2018, 9 654 euros en 2019, 14 963 euros en 2020, 15 154 euros en 2021 et 8 743 euros en 2022. Le requérant justifie ainsi de ressources excédant le salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net et donc suffisantes sur seulement deux années et non sur les cinq dernières années ainsi que l'exige les dispositions précitées. Par ailleurs, si le requérant produit une attestation du 30 juin 2023 rédigée par la société FIDELIA CONSULTING, certifiant que M. C a perçu un salaire net en 2022 de 14 064,61 euros, elle ne concerne donc pas le requérant et ce dernier ne saurait s'en prévaloir. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de carte de résident de M. B au motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2310166
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