Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.724
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° J 19-15.724
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. F... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.724 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu'il a déclaré partiellement prescrite la créance de la caisse primaire (sic) d'assurance-maladie d'Île-de-France ; et d'avoir condamné M. U... à payer à la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France la somme de 8 362,14 € correspondant aux arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité échus entre le 1er janvier 2011 [et le] 31 juillet 2014
aux motifs que la CRAMIF expose, au soutien de son appel, que M. U... a commis une fraude en omettant de déclarer l'intégralité de ses ressources afin de percevoir l'allocation supplémentaire d'invalidité ; qu'elle se prévaut de l'application de la prescription quinquennale ; quant au point de départ du délai de prescription, l'appelante soutient qu'il court à compter de la découverte de la fraude par l'organisme payeur ; que M. U... affirme n'être débiteur d'aucune somme à l'égard de la caisse ; qu'il sollicite l'application de la prescription biennale en arguant d'une simple erreur commise de bonne foi ; sur ce, qu'aux termes de l'article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ; que l'article L. 815-11, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, applicable en matière d'allocation supplémentaire d'invalidité dispose que : dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en l'espèce, alors que le premier juge reprochait à la caisse de ne pas avoir démontré que M. U... n'avait pas déclaré régulièrement sur les formulaires l'ensemble des prestations et indemnités dont il a bénéficié et aurait donc dissimulé l'existence de certaines de ses ressources, il résulte de l'ensemble de ces pièces désormais produites que M. U... n'a pas déclaré les allocations chômage qu'il ne conteste toutefois pas avoir perçues ; or, que le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité qui, contrairement à la pension d'invalidité, est soumise à des conditions de ressources, repose sur un système déclaratif avec une présomption de bonne foi et de sincérité de la part du déclarant ; que cette absence de déclaration doit s'apprécier comme une fraude, et non pas une simple erreur, en ce qu'elle a été réitérée dans le temps, et ce pendant près de quatre ans alors que M. U... ne pouvait ignorer que ses déclarations de ressources avaient une influence sur le calcul et le versement des prestations ; que M. U... ne peut se prévaloir d'un défaut de conseil ou d'information de la part de la caisse puisqu'il ressort de la lecture des formulaires que l'attention particulière de l'assuré est appelée quant à la sincérité de ses déclarations ; qu'il n'est aucunement établi par les pièces fournies que, comme l'intimé le prétend, il aurait informé oralement les conseillers de la caisse de sa perception d'allocations chômage au moment du dépôt de ses déclarations dans les locaux de celle-ci ; qu'en outre, M. U... n'est pas fondé à se retrancher derrière l'envoi chaque année de son avis d'imposition destiné uniquement à permettre à la caisse de vérifier l'éventuel assujettissement à la CSG et à la CRDS ; qu'une telle production ne l'exonère pas de l'entière responsabilité de ses fausses déclarations ; qu'au surplus, force est de constater que l'absence de déclaration a été évoquée par la CRAMIF non pas pour la première fois en cause d'appel, mais dès la notification de payer ; que ce faisant, le délai de prescription biennale ne s'applique pas ; que la cour rappelle que le délai de prescription est porté à cinq ans à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration ; que le contrôle administratif en date du 15 juillet 2014 ayant permis de découvrir que M. U... avait omis de déclarer ses ressources exactes constitue le point de départ du délai de prescription puisque la caisse n'a eu connaissance de ladite fraude qu'à compter de cette date ; que la CRAMIF est alors légitimement fondée à obtenir le remboursement de l'intégralité de son préjudice dès lors qu'elle a adressé une mise en demeure par LRAR ou saisi le TASS d'une demande de condamnation dans un délai de cinq ans à compter de la découverte de la fraude ; que si, dans un premier temps, M. U... n'avait pas contesté le principe de cette dette en demandant seulement une remise de dette, il soutient désormais que le plafond de ressources ouvrant droit au versement de l'ASI n'a jamais été dépassé ; que pourtant, l'analyse des pièces fournies par la caisse démontre que les ressources de M. U... étant supérieures au plafond applicable à un ménage, aucun arrérage ne lui était dû sur la période litigieuse du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014 ; que dès lors, M. U... devra rembourser les sommes indûment perçues ; qu'en conséquence, il convient de le condamner à payer à la CRAMIF la somme de 8 362,14 euros ; que M. U... succombant, il sera débouté de demande de reconventionnelle en paiement ;
1) alors que l'organisme de sécurité sociale est lié par les termes de sa réclamation d'indu ; qu'en appliquant à la prescription l'exception de fraude, sans tirer les conséquences de sa constatation d'une interpellation pour simple absence de déclaration, la cour d'appel a violé les articles L 355-3 et L 815-11 du code de la sécurité sociale ;
2) alors au demeurant que l'exception de fraude à la prescription biennale résulte de l'article 114 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 entré en vigueur le 23 décembre 2011 ; qu'en l'appliquant aux pensions servies du 1er janvier au 21 décembre 2011, la cour d'appel a violé les articles L 355-3 et L 815-11 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, ensemble l'article 2 du code civil ;
3) et alors que les avis d'impôt sur le revenu reprennent en détail tous les revenus, y compris les salaires, pensions et rentes ; qu'en affirmant, pour retenir l'exception de fraude, qu'ils ne servent qu'à vérifier l'éventuel assujettissement à la CSG et à la CRDS, la cour d'appel a violé l'article L 815-24-1 du code de la sécurité sociale.
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