Texte intégral
MINUTE N°24/00399
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/00079 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FBUA
AFFAIRE : SAS ABATTOIRS MELUSINS C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société ABATTOIRS MELUSINS, S.A.S., dont le siège social est sis Le Pré Guichard 86600 LUSIGNAN,
représentée par Maître Christine GONCALVES-COJOSSO, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [X] [M], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024
Notifications à :
- Société ABATTOIRS MELUSINS
- CPAM de la Vienne
Copie à :
- Me Christine GONCALVES-COJOSSO
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [K], ancien salarié de la SAS ABATTOIRS MELUSINS, est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le certificat médical rectificatif établi le 11 septembre 2018 par le Docteur [O] [H] fait état d'une "tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche - Importante arthropathie acromio-claviculaire - Tendinopathie du sus épineux - prise en charge par orthopédiste".
Monsieur [K] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 septembre 2018 mentionnant "Ulcération multiple du sus épineux épaule gauche - tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec une perforation".
Le 14 octobre 2019, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K].
Par courrier du 17 octobre 2019, la CPAM a notifié à la SAS ABATTOIRS MELUSINS une décision de reconnaissance de maladie professionnelle consistant en une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" telle que mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale.
La SAS ABATTOIRS MELUSINS a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 6 décembre 2019 en contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2020, la SAS ABATTOIRS MELUSINS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 20/00079.
Lors de sa séance du 12 mars 2020, la CRA a rendu une décision explicite de rejet du recours de la SAS ABATTOIRS MELUSINS.
Par requête en date du 2 juin 2020, la SAS ABATTOIRS MELUSINS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 20/00134.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 27 mars 2023 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 2 mai 2023 puis à celle du 6 juin 2023.
A cette audience, la jonction des dossiers numéros RG 20/00079 et RG 20/00134 a été prononcée.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré l'avis du CRRMP de Limoges irrégulier et a désigné le CRRMP d'Occitanie afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Monsieur [K].
Le 18 janvier 2024, le CRRMP d'Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K].
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, la SAS ABATTOIRS MELUSINS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- réformer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne ;
- constater que la décision rendue le 18 janvier 2024 par le CRRMP d'Occitanie est nulle ;
- constater que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM de la Vienne en date du 17 octobre 2019 est inopposable à la société ABATTOIRS MELUSINS ;
- constater que la pathologie déclarée le 12 octobre 2018 par Monsieur [T] [K] ne revêt pas un caractère professionnel ;
- condamner la CPAM de la Vienne aux dépens et à verser à la société ABATTOIRS MELUSINS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la SAS ABATTOIRS MELUSINS a d'abord invoqué l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que l'avis du 2nd CRRMP était irrégulier dès lors qu'aucun médecin inspecteur ne composait ledit comité.
Elle a ensuite rappelé les dispositions de l'article D. 461-29 du même code pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K], en ce que la CPAM n'aurait pas transmis un dossier complet au CRRMP, notamment en l'absence de l'avis motivé du médecin du travail, pour lequel elle considère que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir. Elle a par ailleurs précisé que la version de l'article précité invoqué par la CPAM pour s'exonérer n'était pas applicable en l'espèce.
L'employeur a également dénoncé l'absence d'audition d'un ingénieur conseil de la CARSAT.
La SAS ABATTOIRS MELUSINS a en outre contesté le respect de la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles en soutenant que la CPAM avait commis une fraude en modifiant la date de première constatation médicale de la pathologie et en ne retenant pas celle qui figurait sur le certificat médical initial, laquelle permettait pourtant de conclure au non-respect du délai de prise en charge.
Elle a au surplus soutenu que l'avis du 2nd CRRMP, tout comme l'avis du premier ne répondait pas à l'exigence de motivation telle qu'indiquée dans le guide méthodologique pour les CRRMP dès lors que l'argumentation développée ne permettait pas de comprendre le raisonnement des CRRMP. Au demeurant, l'employeur a estimé, du fait du caractère conditionnel de la motivation du CRRMP, que celui-ci ne pouvait pas valablement retenir l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assuré et sa maladie.
La SAS ABATTOIRS MELUSINS s'est enfin fondée sur les articles R. 441-10 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la CPAM avait statué tardivement sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] de sorte que sa décision lui était inopposable.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne a demandé au tribunal de :
- entériner l'avis du CRRMP de Toulouse rendu le 18 janvier 2024 ;
- juger que la caisse était tenue de prendre en charge la maladie de Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- déclarer que la maladie de Monsieur [K] relève de la législation sur les risques professionnels ;
- juger opposable à la société ABATTOIRS MELUSINS la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] notifiée le 17 octobre 2019 ;
- débouter la société ABATTOIRS MELUSINS de sa demande de condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter purement et simplement la société ABATTOIRS MELUSINS de son recours.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne s'est fondée sur l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que le CRRMP pouvait régulièrement rendre un avis, alors même qu'il n'était composé que de deux membres, dès lors qu'il avait été saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1.
La Caisse a en outre argué avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour que l'avis du médecin du travail, qui est une pièce couverte par le secret médical à laquelle elle n'a pas elle-même accès, soit communiqué au CRRMP. Elle a par ailleurs précisé que par la nouvelle rédaction de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le législateur n'avait pas voulu sanctionner par l'inopposabilité la décision de prise en charge de la caisse en cas d'absence de cet avis dans le dossier transmis au CRRMP.
Elle a encore rappelé que le CRRMP n'était pas tenu de procéder à des auditions s'il s'estimait être suffisamment informé par les éléments du dossier.
Elle a ajouté que l'avis du CRRMP était parfaitement motivé quant à l'existence d'un lien direct entre la pathologie de Monsieur [K] et son travail habituel, et que conformément à l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, elle n'avait d'autre choix que de s'y conformer.
La CPAM a ensuite soutenu que la détermination de la date de première constatation médicale était une prérogative du médecin conseil, conformément à l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il n'était pas lié par la date indiquée dans le certificat médical initial. La condition relative au délai de prise en charge était donc remplie en l'espèce, tout comme la durée d'exposition.
La Caisse a enfin fait valoir que le délai de 120 jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et dont s'est prévalu la société ABATTOIRS MELUSINS n'avait été instauré que par le décret du 23 avril 2019, de sorte qu'il n'était pas applicable au cas d'espèce.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réformation de la décision de la CRA :
Il conviendra de rappeler que, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n'a pas à connaître des demandes de confirmation, d'annulation ou de réformation des " décisions " de la Commission de recours amiable.
Sur les moyens d'inopposabilité sur la forme de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [K]
- sur la composition du CRRMP :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d'espèce, dispose en son troisième alinéa que "si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime".
L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit que le CRRMP est composé d'un médecin-conseil régional, d'un médecin inspecteur régional du travail et d'un professeur des universités-praticien hospitalier (ou d'un praticien hospitalier).
Il précise en son neuvième alinéa, dans sa version applicable au litige, que "lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres".
En l'espèce, l'avis du CRRMP d'Occitanie en date du 18 janvier 2024 mentionne l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant de sorte que seuls deux des trois membres du CRRMP étaient présents lors de la séance visant à évaluer l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [K].
Toutefois, le CRRMP a été saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, et plus précisément en raison du non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux telle que prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
En conséquence, le CRRMP d'Occitanie pouvait régulièrement rendre son avis malgré l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant, de sorte que l'avis rendu le 18 janvier 2024 sera déclaré régulier sur ce point, et la SAS ABATTOIRS MELUSINS sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef.
- sur les éléments du dossier transmis au CRRMP :
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d'espèce, prévoit que " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse aux deuxièmes et troisièmes paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois [...] ".
Il est constant qu'il revient à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime. En l'absence d'un tel avis, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur sauf en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En l'espèce, par courrier du 15 novembre 2018, la CPAM a demandé à la SAS ABATTOIRS MELUSINS de transmettre à son médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un courrier qui lui était destiné.
Par ailleurs, la CPAM produit aux débats une capture d'écran de la liste des actes de gestion de la caisse mentionnant " demander Avis M.P. Médecin du Travail " sous la forme d'un courrier dont la date d'exécution est le 13/03/2019.
La caisse justifie en outre avoir demandé à la Direction régionale du Service médical (DRSM) Nouvelle-Aquitaine de la CPAM, par courrier du 9 octobre 2023, de bien vouloir transmettre au CRRMP, lequel était en copie, une "copie des pièces couvertes par le secret médical : […] avis du médecin du travail le cas échéant". Par courrier du 11 octobre 2023, la DRSM lui a confirmé que le dossier avait été transmis au CRRMP d'Occitanie.
De surcroit, dans son avis en date du 18 janvier 2024, le CRRMP d'Occitanie, à la différence du CRRMP de Limoges dans son avis en date du 14 octobre 2019, précise que "L'avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu".
Au vu de ces éléments, il apparaît que la caisse a bien sollicité l'avis motivé du médecin du travail dans le cadre de l'instruction du dossier avant transmission au CRRMP, mais qu'elle a été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis, de sorte qu'elle a satisfait aux prescriptions de l'article D. 461-29 précité.
En conséquence, l'avis du CRRMP d'Occitanie rendu le 18 janvier 2024 sera déclaré régulier sur ce point, et la SAS ABATTOIRS MELUSINS sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef.
- sur l'audition de l'ingénieur conseil de la CARSAT par le CRRMP :
Il résulte de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d'espèce, que "Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter".
En l'espèce, le CRRMP d'Occitanie a été désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, et non saisi directement par la CPAM, de sorte que ces dispositions ne lui étaient pas applicables.
En conséquence, l'avis du CRRMP d'Occitanie rendu le 18 janvier 2024 sera déclaré régulier sur ce point, et la SAS ABATTOIRS MELUSINS sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef.
- sur la motivation de l'avis du CRRMP :
Conformément à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d'espèce, le comité rend un " avis motivé " à la caisse primaire.
En l'espèce, le CRRMP d'Occitanie, dans son avis du 18 janvier 2024, a rappelé avoir pris connaissance de la demande de reconnaissance présentée par Monsieur [K], du certificat médical initial, du rapport de l'employeur, des enquêtes réalisées par la caisse et du rapport du contrôle médical de la caisse. Il a en outre précisé les motifs pour lesquels il a estimé que la pathologie de Monsieur [K] était d'origine professionnelle.
Au demeurant, le guide méthodologique pour les CRRMP invoqué par la SAS ABATTOIRS MELUSINS est dépourvu de valeur normative.
En conséquence, l'avis du CRRMP d'Occitanie rendu le 18 janvier 2024 sera déclaré régulier sur ce point, et la SAS ABATTOIRS MELUSINS sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef.
- sur le délai de prise de la décision par la CPAM :
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d'espèce, prévoit que "la caisse dispose d'un délai […] de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la décision de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant […] pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Sous réserves des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu".
L'article R. 441-14 du même code, dans sa version applicable aux faits d'espèce, prévoit que "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu".
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [K] est parvenue à la CPAM de la Vienne le 27 septembre 2018.
Par courrier du 15 novembre 2018, la CPAM a informé la SAS ABATTOIRS MELUSINS de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle. Elle lui a précisé le délai de trois mois dans lequel elle devait prendre sa décision, ainsi que du fait qu'elle l'en aviserait dans l'hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire au traitement du dossier.
Aucun élément n'est produit aux débats pour justifier que la caisse a notifié à la SAS ABATTOIRS MELUSINS la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire, de sorte que le nouveau délai de 3 mois prévu par l'article R. 441-14 précité n'a pu être octroyé à la caisse pour statuer.
Par conséquent, la CPAM aurait dû prendre sa décision avant le 27 décembre 2018.
Ce n'est que par courrier du 17 octobre 2019 que la CPAM a notifié à la SAS ABATTOIRS MELUSINS une décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
Toutefois, le délai ainsi octroyé à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie a vocation à protéger l'assuré et est donc sanctionné par la reconnaissance d'office du caractère professionnel de la maladie. Il n'est en aucun cas sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, la demande d'inopposabilité présentée par la SAS ABATTOIRS MELUSINS de ce chef est inopérante.
Sur les moyens d'inopposabilité sur le fond de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [K]
- sur la condition relative au délai de prise en charge :
Il résulte du tableau n°57 A des maladies professionnelles qu'en présence d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, le délai de prise en charge doit être de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.
Le délai de prise en charge correspond au délai entre la fin de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale.
L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil".
La fixation de la date de première constatation médicale est par conséquent une prérogative du médecin conseil, lequel n'est pas lié par la date indiquée dans le certificat médical initial.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] a occupé son poste au sein de la SAS ABATTOIRS MELUSINS du 1er novembre 2013 au 21 décembre 2017, date à laquelle il a été exposé au risque pour la dernière fois.
En outre, lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 22 décembre 2017, c'est-à-dire à la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Au demeurant, la pathologie de Madame [D] a été objectivée par IRM du 27 janvier 2018.
Par conséquent, le délai de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] est en tout état de cause inférieur à 6 mois, et sa durée d'exposition supérieure à 6 mois, de sorte que la condition prévue par le tableau à ce titre est remplie.
- sur le lien direct entre le travail habituel de Monsieur [K] et sa pathologie :
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale "[…] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime".
En l'espèce, Monsieur [K] a présenté une pathologie consistant en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche telle qu'inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, un agent assermenté de la caisse s'est rendu dans les locaux de la SAS ABATTOIRS MELUSINS et a constaté que le travail de Monsieur [K] consistait à "séparer la peau de la viande". A ce titre, il utilisait sa main gauche pour "maintenir la peau de l'animal" à raison de 34 minutes et 20 secondes par jour au total.
Le CRRMP a ainsi été saisi dès lors que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. Il devait par conséquent se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [K] et sa pathologie.
Le CRRMP d'Occitanie a, dans son avis en date du 18 janvier 2024, conclu à l'existence d'un lien direct entre la pathologie de l'assuré et son travail habituel au motif que "le dossier fait état d'expositions professionnelles à des contraintes biomécaniques significatives susceptibles de présenter un sur-risque de pathologie de la coiffe des rotateurs".
La SAS ABATTOIRS MELUSINS produit un courriel par lequel la société ayant procédé à l'installation de la chaîne d'abattage et d'habillage en précise son fonctionnement. Il en ressort que dans la zone d'abattage, "les chèvres seront remontées par un élévateur mécanisé électrique […] (sans manutention humaine de déplacement des carcasses)", et que dans la zone d'habillage, en sortie du rail aérien, "les chèvres sont transférées avec une assistance à commande pneumatique - […] - sur le convoyeur aérien mécanisé électrique - […] - sans intervention manuelle de déplacement des chèvres".
La SAS ABATTOIRS MELUSINS produit en outre un rapport d'enquête établi par une enquêtrice de droit privé agréée au nom de l'Etat dans lequel cette dernière a constaté que Monsieur [K] exerçait une activité d'auto-entrepreneur en tant que peintre en bâtiment, alors même qu'il était en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Elle a par ailleurs indiqué que Monsieur [K] avait reconnu cette "fraude" devant son employeur et avait signé sa démission pour cette raison.
Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il ne peut pas être établi avec certitude que la maladie de Monsieur [K] a été directement causée par son travail habituel au sein de la SAS ABATTOIRS MELUSINS.
En conséquence, il conviendra de déclarer la décision de la CPAM, en date du 17 octobre 2019, de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] inopposable sur le fond à la SAS ABATTOIRS MELUSINS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS ABATTOIRS MELUSINS étant bien fondée en son action, la CPAM de la Vienne sera condamnée à lui verser la somme équitable de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la SAS ABATTOIRS MELUSINS recevable ;
REJETTE les exceptions d'inopposabilité sur la forme soulevées par la SAS ABATTOIRS MELUSINS ;
DECLARE inopposable sur le fond à la SAS ABATTOIRS MELUSINS la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, en date du 17 octobre 2019, de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [K];
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne à payer à la SAS ABATTOIRS MELUSINS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL