Cour de cassation, 24 février 1988. 86-16.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.569
Date de décision :
24 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "LA MARINIERE", dont le siège social est ..., à l'Ile d'Yeu (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), au profit :
1°) de Monsieur Jacky Y...,
2°) de Madame Mauricette D... épouse Y...,
demeurant tous deux ..., à l'Ile d'Yeu (Vendée),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., E..., Z..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI "La Marinière", de Me Ryziger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière La Marinière (la SCI), propriétaire avec les époux Y... d'un chemin desservant leurs propriétés reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire cesser l'utilisation de ce passage pour les besoins d'un commerce de restauration ouvert par les époux Y... alors, selon le moyen, "que tout indivisaire même forcé, est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ; qu'en refusant de rechercher, bien qu'elle s'y reconnût invitée, si l'affectation à la desserte d'un commerce de restauration, d'un passage privé utilisé jusqu'alors pour le service de deux propriétés riveraines à usage d'habitation, n'avait pas dénaturé la destination du bien commun en autorisant notamment les allées et venues incessantes des véhicules à moteur, leur stationnement intempestif et leurs démarrages à des heures tardives et en rendant par ailleurs dangereuse ou incommode la promenade pédestre sur cette voie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité et de l'article 544 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en retenant souverainement que la SCI n'apportait pas la preuve de l'existence de troubles de jouissance causés par l'usage du chemin commun pour les besoins de l'établissement exploité par les époux Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique