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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 janvier 2025. 2217497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217497

Date de décision :

8 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail ; 2°) de faire droit à sa demande d'orientation vers le centre de rééducation et d'insertion professionnelle 34 de l'UGECAM ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis les dépens et une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier adressé le 8 novembre 2024 à son conseil le même jour par la voie de l'application Télérecours et réputé notifié le 12 novembre suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 13 décembre 2024, Mme B est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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