Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/02491
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02491
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 25/02491
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLJX
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles
Chambre : 4-1
N° RG : 25/00806
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Brigitte LAPEYRONIE
Me Jérôme DANIEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Brigitte LAPEYRONIE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 482
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 février 2025, notifié aux parties le 14 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. Dit que les mises à pied disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [F] sont justifiées ;
. Dit que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle, sérieuse et objective constitutive d'une faute grave ;
. Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Débouté la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné M. [F] aux entiers dépens, y compris, le cas échéant, ceux afférents à l'exécution de la présente décision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 mars 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
. Prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
. Laissé les dépens à la charge de l'appelant ;
. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants :
« L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 17 mars 2025, soit jusqu'au 17 juin 2025 pour communiquer ses conclusions.
Il n'y a trace d'aucun envoi valant remise de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 précité.
L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 mars 2025 ».
Par requête aux fins de déféré du 22 juillet 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [F] demande à la cour de :
. Recevoir favorablement les moyens de fait et de droit de M. [F] et de son avocat ;
Et les y recevant
. Accueillir favorablement la requête en déféré et qu'il soit ordonné le rabat de l'ordonnance objet des présentes, et ordonner la réouverture des débats auprès du conseiller de la mise en état, de la cour.
Il soutient qu'il n'a pas pu déposer ses conclusions du fait de contraintes techniques. En l'espèce, son conseil ayant prêté serment récemment, elle n'était pas encore en possession d'une clé RPVA ce qui l'a empêchée de déposer les conclusions.
Par conclusions remises à la cour le 30 juillet 2025, le défendeur au déféré, la société [1], demande à la cour de :
. Recevoir la société [1] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
. Constater que M. [F] n'a pas adressé dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d'appel ses conclusions d'appel au greffe de la cour,
. Juger que l'absence de notification par l'appelant de ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel emporte la caducité de son appel.
En conséquence,
. Confirmer l'ordonnance de caducité rendue par Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en
état le 8 juillet 2025.
. Juger l'appel de M. [F] caduc.
Elle soutient qu'aucune circonstance insurmontable ne justifie l'absence de notification des conclusions. En l'espèce, le conseil de M. [F] avait la possibilité de solliciter un confrère afin de notifier ses conclusions sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article ».
En l'espèce, M. [F] a fait appel le 17 mars 2025, par l'intermédiaire de son conseil Maître [S].
Le 29 avril 2025, Maître [J] s'est constitué en lieu et place de Maître [S].
Par acte d'huissier du 23 mai 2025, M. [F] faisait signifier à personne morale sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à l'intimé, la société [1].
La cour a adressé un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel le 19 juin 2025, constatant l'absence de notification de ses écritures au greffe de la chambre.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 17 mars 2025 pour procéder à la remise au greffe de ses conclusions d'appelant, soit au plus tard le 17 juin 2025, aucun envoi n'étant enregistré sur le RPVA.
L'appelant soutient qu'il a été induit en erreur par la mention apparaissant sur le RPVA le 21 mars 2025 à savoir « art.908 Dépôt conclusions APP ». Toutefois, si cette mention apparaît bien, aucune pièce n'est jointe à celle-ci [pas de symbole de trombone à côté de cette ligne attestant de la présence d'un document joint].
L'appelant soutient qu'il a tenté de nouveau, à deux reprises les 28 mai et 2 juin 2025, de faire parvenir à la cour d'appel, par RPVA, le justificatif de la signification et des conclusions d'appelant, mais aucune mention ne figure à ces dates sur le RPVA, et l'appelant ne justifie ni du message d'envoi par RPVA de ses conclusions, ni de l'accusé réception de celles-ci.
La simple copie d'écran insérée dans ses conclusions de déféré ne suffit pas à établir la preuve de cet envoi.
Par ailleurs, aucune force majeure n'est établie par le conseil de l'appelant, celle-ci indiquant n'avoir pas eu de formation sur le RPVA avant le 2 juillet 2025, mais ayant toutefois utilisé sa clé RPVA le 29 avril 2025 pour se constituer en lieu et place de Me [S], puis le 19 juin 2025 pour envoyer ses observations sur la caducité soulevée, en y joignant plusieurs pièces.
Aussi, l'impossibilité d'accéder ou d'utiliser le RPVA n'est pas justifiée par l'appelant.
Enfin, le fait que le conseil de l'appelant ait subi une perfusion le 28 mai 2025, ce dont il justifie, ne peut constituer une force majeure, une seule journée étant concernée sur les trois mois dont disposait l'appelant pour procéder à la remise de ses conclusions au greffe de la cour d'appel.
Aussi, ainsi que le rappelle à juste titre le magistrat chargé de la mise en état, en l'absence d'envoi valant remise de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de l'appel du 17 mars 2025 est encourue.
L'ordonnance de caducité du 8 juillet 2025 sera donc confirmée en ses dispositions.
Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l'ordonnance de caducité du 8 juillet 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] aux dépens de la procédure de déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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