Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHY6 ETRANGER :
M. [Z] [K]
né le 07 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 septembre 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 10h59 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 24 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [K] interjeté par courriel du 24 septembre 2024 à 18h12 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [K], appelant, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [P] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Saida BOUDHANE et M. [Z] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [Z] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
' Sur l'absence de diligences:
M. [Z] [K] soutient que depuis son placement en rétention le 26 août 2024 l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que si l'administration a sollicité les autorités algériennes le 26 août 2024 pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, les a relancé le 06 septembre 2024 et a recu une réponse le 12 septembre 2024 indiquant que des auditions consulaires allaient être prochainement effectuées, il n'était justifié d'aucune relance depuis cette date une demande et il demande la levée de la mesure au visa de l'article L 741-3 du CESEDA.
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et l'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce les diligences préfectorales sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où suite à relance de la préfecture l'organisation d'un rendez vous consulaire a été annoncé le 12 septembre 2024 et il ne peut être fait grief à l'autorité préfectorale ni d'inertie ni de ne pas avoir adresser une relance prématurée étant souligné qu'en tout état de cause l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
La demande formée à hauteur des débats d'appel et n'ayant pas été présentée dans l'acte d'appel, la cour n'est pas saisie de ce moyen et la demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [K]
:
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ainsi que la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 septembre 2024 à 10h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 26 Septembre 2024 à 11h48.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHY6
M. [Z] [K] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 26 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Z] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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