Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/04443
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04443
Date de décision :
26 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/12/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GYV
N° MINUTE :
24/00266
JUGEMENT
rendu le 26 décembre 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. LA MONNAIE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0487
DÉFENDEURS
Syndicat NATIONAL DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DE MONNAIES ET MEDAILLES - UGICT-CGT MONNAIE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260
Monsieur [X] [Y],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 prorogé au 26 décembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 décembre 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GYV
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier électronique du 17 octobre 2024, le syndicat national des fonctionnaires de l’administration des monnaies et médailles UGICT CGT (« l’UGICT CGT ») a informé l’établissement public national à caractère industriel ou commercial LA MONNAIE DE [Localité 3] de la désignation de Monsieur [X] [Y] en qualité de « responsable syndical au Comité Social et Economique à compter du 14 octobre 2024 ».
Par courrier du 23 octobre 2024 remis en mains propres le jour même, l’UGICT CGT a confirmé à l’établissement LA MONNAIE DE [Localité 3] de la désignation de Monsieur [X] [Y] en qualité de « représentant syndical au Comité Social et Economique de la Monnaie de [Localité 3] » à compter du 23 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, la MONNAIE DE [Localité 3] a requis la convocation du syndicat UGICT CGT et de Monsieur [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir :
L’annulation de la prétendue désignation du 17 octobre 2024 de Monsieur [X] [Y] en tant que « responsable syndical »,L’annulation de la désignation du 23 octobre 2024 de Monsieur [X] [Y] en tant que « représentant syndical »,La condamnation in solidum du syndicat UGICT CGT et de Monsieur [X] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la MONNAIE DE [Localité 3], le syndicat UGICT CGT et Monsieur [X] [Y] dont la désignation est contestée ont été convoqués à l'audience du 21 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la MONNAIE DE [Localité 3], représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S’agissant de la désignation du 17 octobre 2024, le mandat de « responsable syndical au CSE » n’existe pas ;S’agissant de la désignation du 23 octobre 2024, il n’est pas indiqué qu’elle annule et remplace celle de Monsieur [Z], lequel participait à la réunion extraordinaire du CSE du 15 octobre 2024 en tant que représentant syndical UGICT CGT, de sorte que la désignation en surnuméraire de Monsieur [Y] est irrégulière ;Les désignations de Monsieur [Y], à l’encontre duquel était envisagé une procédure de licenciement, ont pour finalité de lui accorder une protection et sont donc frauduleuses.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat UGICT CGT et M. [X] [Y], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Débouter La Monnaie de [Localité 3] de sa demande d’annulation du mandat de représentant syndical au CSE de Monsieur [Y] ;Condamner La Monnaie de [Localité 3] à verser au syndicat UGICT CGT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
L’UGICT CGT n’avait désigné aucun représentant syndical au CSE avant la désignation de Monsieur [Y] et que la présence sur un compte-rendu de CSE d’un autre membre ne résulte que de l’usage de permettre la présence d’un membre non désigné RS lorsque celui-ci est absent ;Il n’a jamais été présenté de convocation à entretien préalable à Monsieur [Y] le 16 octobre 2024, que le rendez-vous du 16 octobre 2024 était destiné à proposer à Monsieur [Y] une rupture conventionnelle, ce qu’il a refusé et que la procédure de licenciement n’a été engagée que le lendemain de la désignation de Monsieur [Y] ;Monsieur [Y] justifie de la réalité de son intérêt syndical, étant adhérent depuis juillet 2023 et son profil comme représentant syndical au CSE a été envisagé dès juillet 2024 ;La procédure de licenciement intervient de manière brutale pour faute grave, pour des motifs injustifiés, dans un contexte d’animosité envers le syndicat UGICT CGT.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, une attestation anonymisée a été adressée par courriel du 21 novembre 2024 du conseil des défendeurs, auquel le conseil de la demanderesse a répondu le 22 novembre 2024.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation des désignations en qualité de représentant syndical au CSE
Aux termes de l'article L.2314-2 du code du travail, « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ».
Il en résulte qu’à défaut d’accord collectif plus favorable, il ne peut être désigné plus d’un représentant syndical au CSE, fusse-t-il à titre de suppléance.
Par ailleurs aucune disposition légale ne déroge pour les représentants syndicaux au CSE aux conditions formelles de désignation, de remplacement ou de cessation des fonctions prévues à l’article L.2143-7 et D.2143-4 du code du travail pour les délégués syndicaux.
Il en résulte qu’un syndicat représentatif peut exercer librement ses prérogatives à tout moment au cours du cycle électoral pour remplacer son représentant syndical au CSE, sous réserve de l’existence d’une fraude et de ne pas mettre en place par ce biais un système de suppléance habituelle.
Sur la désignation du 17 octobre 2024
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'a été portée à la connaissance de la direction des ressources humaines de La MONNAIE DE [Localité 3], en la personne notamment de Madame [J], la désignation de Monsieur [X] [Y] en tant que « responsable syndical au Comité Social et Economique à compter du 14 octobre 2024 » par courriel en date du 17 octobre 2024.
Cette désignation qui ne précise pas les fonctions exactes que va exercer le salarié doit, pour cette seule raison et sans qu'il soit nécessaire d'examiner d’autres éléments, être annulée.
Sur la désignation du 23 octobre 2024
Si La MONNAIE DE [Localité 3] fait valoir que la désignation du 23 octobre 2024 serait irrégulière car en surnuméraire, l’UGICT CGT ayant déjà désigné Monsieur [Z] en qualité de représentant syndical au CSE, il convient toutefois de constater qu’il n’est versé aux débats aucun courrier de désignation de Monsieur [Z] en cette qualité émanant de l’UGICT CGT.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] a participé à la réunion extraordinaire du CSE du 15 octobre 2024, soit antérieurement à la désignation du 23 octobre 2024 de Monsieur [Y] en tant que représentant syndical UGICT CGT au CSE. Toutefois, il ne saurait être de cette seule participation d’un membre élu suppléant du CSE à une réunion unique du CSE à laquelle l’ensemble des membres élus titulaires étaient présents, une désignation en qualité de représentant syndical au CSE.
En l’absence de toute désignation antérieure valable, cette participation ne peut s’analyser qu’en une simple tolérance par l’employeur, peu important que la mention « représentant syndical » ait été portée sur le compte-rendu de la réunion, ou que celle-ci ait été ensuite rectifiée en la mention « expert » par le syndicat.
Force est de constater d’ailleurs que Monsieur [Z] n’a pas pris part aux débats lors de la réunion du CSE du 15 octobre 2024, ce qui tend bien à considérer qu’il y assistait en qualité de membre élu suppléant.
En conséquence, ce moyen tiré de la désignation en surnuméraire sera rejeté.
Sur la fraude
La fraude est le fait de se porter candidat à des élections professionnelles ou de se faire désigner représentant du personnel dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. Ainsi, l’élection comme membre du CSE présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci de la défense de la collectivité des salariés, mais par le seul objectif d'assurer sa protection.
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de l’élection d’un membre du CSE d'en rapporter la preuve, soit en l'espèce à l'employeur.
La fraude est une question de fait, qui résulte d'un faisceau d'indices de nature factuelle, soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, La Monnaie de [Localité 3] verse aux débats un courrier du 16 octobre 2024 de Monsieur [W], directeur des ressources humaines, adressé à Monsieur [Y], remis en main propre contre décharge et ayant pour objet « convocation à un entretien préalable à éventuel licenciement », lequel fait mention d’un entretien prévu le 24 octobre 2024. Elle produit un second courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 18 octobre 2024, adressé à Monsieur [Y] et ayant le même objet, faisant état d’un entretien prévu le 30 octobre 2024.
Toutefois, il convient de constater que s’agissant du premier courrier du 16 octobre 2024, aucune preuve de la remise en main propre n’est produite et que s’agissant du second courrier du 18 octobre 2024, le bordereau de suivi du courrier recommandé fait mention d’un envoi remis le 18 octobre 2024 mais d’une date de distribution contre signature au 24 octobre 2024.
Or, la première désignation annulée de Monsieur [Y] en qualité de responsable syndical au CSE est en date du 17 octobre 2024, de sorte que La Monnaie de [Localité 3] n’établit pas que Monsieur [Y] ait eu connaissance de l’imminence d’une procédure de licenciement au moment de sa désignation.
En outre, il y a lieu de constater que le courriel de réponse du 22 octobre 2024 de Madame [J], directrice adjointe des ressources humaines, indique qu’elle entend contester la désignation du 17 octobre 2024 mais ne mentionne aucunement l’imminence d’une procédure de licenciement.
Par ailleurs, La Monnaie de [Localité 3] produit deux attestations de Monsieur [L], délégué à la sécurité, indiquant que Monsieur [Y] est sous son autorité, l’une en date du 28 octobre 2024 mentionnant que Monsieur [W] a fait appeler Monsieur [Y] qui s’est présenté au service RH le 16 octobre vers 14h, y est entré puis ressorti au bout de 15 minutes, l’autre en date du 20 novembre 2024 précisant que « Monsieur [W] a présenté une convocation, en deux exemplaires à Monsieur [Y], objet de l’entretien où [il] confirme [sa] présence du début à la fin de celui-ci ».
Une troisième attestation de Madame [K], responsable développement RH, dont Monsieur [W] est le responsable hiérarchique, du 29 octobre 2024, indique que Monsieur [W] devait remettre une lettre de convocation à entretien préalable à Monsieur [Y] qui s’est présenté dans le bureau de Monsieur [W] le 16 octobre aux alentours de 14h, y est entré puis ressorti au bout de 15 minutes.
Il n’est toutefois pas explicité pour quelles raisons un salarié dont la profession est « délégué à la sécurité » aurait assisté à un rendez-vous destiné à remettre à un autre salarié une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
En outre, les deux attestations de Monsieur [L] du 28 octobre 2024 et de Madame [K] du 29 octobre 2024 sont formulées en des termes identiques, faisant état d’une entrée et d’une sortie de Monsieur [Y] du bureau de Monsieur [W] « au bout de 15 minutes environ », ce qui est au demeurant insuffisant à établir qu’au cours de ce court entretien, le courrier du 16 octobre 2024 a effectivement été remis en main propre à Monsieur [Y].
Enfin, Monsieur [Y] soutient en réponse que le rendez-vous du 16 octobre 2024 était destiné à lui proposer une rupture conventionnelle. Il verse à cet égard un courrier électronique en date du 16 octobre 2024 adressé à Monsieur [W], au titre duquel il indique que suite à sa convocation de 14h, il ne se sent pas bien et préfère se laisser le temps de la réflexion, accepter une rupture conventionnelle consistant en une décision lourde et le laissant lui proposer un autre rendez-vous.
Il en résulte que manifestement le 16 octobre 2024, Monsieur [Y], laissant le soin à son directeur des ressources humaines de lui proposer un autre rendez-vous, n’a pas été destinataire d’un courrier de convocation à un entretien préalable à un licenciement en date du 24 octobre 2024. En outre, indiquant ne pas se sentir bien du fait de la proposition d’une rupture conventionnelle, il est également surprenant qu’il n’ait pas évoqué le fait qu’une procédure de licenciement soit envisagée, une telle perspective ayant davantage d’impact en termes de santé pour un salarié que celle d’une rupture conventionnelle.
Dès lors, quand bien même deux attestations évoqueraient pour l’une, l’intention de remettre une lettre de licenciement et pour l’autre, la présentation d’une telle lettre, d’autres éléments attestent d’une absence de connaissance de l’imminence d’une procédure de licenciement à la date du 16 octobre 2024.
Or, c’est à l’employeur qui se prévaut d’une fraude d’en apporter la preuve et le simple fait d’avoir reçu une proposition de rupture conventionnelle est insuffisante à établir que la désignation de Monsieur [Y] en qualité de représentant syndical au CSE serait inspirée par le seul objectif d'assurer sa protection.
En conséquence, la désignation de Monsieur [Y] en qualité de représentant syndical au CSE n’apparaissant pas frauduleuse, la demande d’annulation pour ce motif formée par La Monnaie de [Localité 3] sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
La Monnaie de [Localité 3], succombant en ses prétentions, sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de condamner La Monnaie de [Localité 3] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat UGICT CGT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Annule la désignation de Monsieur [X] [Y] en tant que Responsable Syndical au Comité Social et Economique par le Syndicat national des fonctionnaires de l’administration des monnaies et médailles UGICT CGT en date du 17 octobre 2024 ;
Rejette la demande de l’établissement public LA MONNAIE DE [Localité 3] d’annulation de la désignation de Monsieur [X] [Y] en tant que Représentant Syndical au Comité Social et Economique par le Syndicat national des fonctionnaires de l’administration des monnaies et médailles UGICT CGT en date du 23 octobre 2024 ;
Déboute l’établissement public LA MONNAIE DE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public LA MONNAIE DE [Localité 3] à verser au Syndicat national des fonctionnaires de l’administration des monnaies et médailles UGICT CGT une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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