Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00276 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPJN
N° ARRÊT :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00499
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le 18 juin 1971 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS CONFORT ENERGIE SAV
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA, substitué par Me Marion CHEVALIER, de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [G] a travaillé au service de la SAS CONFORT ENERGIE SAV selon contrat de travail à durée déterminée du 26 novembre 2018 au 25 janvier 2019. Il exerçait les fonctions de technicien de maintenance avec un salaire mensuel brut de 1 915,63€, hors primes.
Soutenant être créancier de son employeur et bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 10 décembre 2019, a fait partiellement droit à ses demandes et condamné la SAS CONFORT ENERGIE SAV à lui payer :
- la somme de 1 915,63€ à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 500€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ;
- la somme de 176,82€d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 17,68€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme nette de 35,05€ à titre de remboursement de frais professionnels ;
- la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 janvier 2020, [L] [G] a interjeté appel. Dans les limites de son appel, dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 février 2023, dans les limites de son appel, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 382,06€ à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
- la somme de 11 493,78€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 2 302,19€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- la somme de 3 831,26€ à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- la somme de 35,05€ à titre de paiement de frais professionnels ;
- la somme de 2 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 avril 2023, la SAS CONFORT ENERGIE SAV demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 35,05€ à titre de remboursement de frais professionnels et de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer la somme de 3 950€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu que [L] [G] présente un récapitulatif des heures de travail qu'il dit avoir effectuées ainsi qu'un décompte de la somme qu'il réclame ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Attendu que, pour sa part, la SAS CONFORT ENERGIE SAV répond qu'une modulation du temps de travail était applicable à la relation de travail et que les tableaux produits par l'intéressé sont erronés ;
Que, pour preuve des heures de travail réellement accomplies, il fournit des fiches mentionnant les heures de départ et d'arrivée des interventions réalisées ainsi que des relevés d'heures journaliers établis par le salarié qu'il a ensuite corrigés ;
Attendu qu'il est établi à la lecture des éléments fournis par l'employeur qu'il a bien considéré le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution de la prestation comme du temps de travail effectif ;
Que la comparaison des documents produits par les deux parties révèlent également des incohérences dans le calcul du salarié concernant la durée des trajets entre deux interventions et l'absence de pause-déjeuner ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que le salarié ait effectivement accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ;
Attendu que les demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé ne sont pas fondées ;
Sur la rupture :
Attendu qu'il n'est pas discuté que la rupture du contrat de travail à durée déterminée, requalifié en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé et régulièrement notifié, est à la fois irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément à la convention collective nationale du bâtiment, le conseil de prud'hommes a exactement fixé à 176,82€, correspondant au salaire de deux jours de travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à [L] [G], ouvrier de niveau 2 ne relevant pas de la classification ETAM, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne ;
Qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ;
Que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;
Attendu qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [L] [G], de son salaire au moment de la rupture et du fait qu'il a choisi lui-même de ne pas accepter le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, il y a lieu de lui allouer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, précision faite qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Sur les frais professionnels :
Attendu que [L] [G] produit les justificatifs des frais qu'il a exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ;
Attendu qu'une somme de 35,05€ est due à ce titre ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites des appels principal et incident,
Infirme le jugement en sa disposition relative à l'indemnité pour non-respect de la procédure ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande à ce titre ;
Condamne la SAS CONFORT ENERGIE SAV à payer à [L] [G] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (abusif) ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS CONFORT ENERGIE SAV aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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