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Cour de cassation, 21 juillet 1986. 81-16.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

81-16.687

Date de décision :

21 juillet 1986

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'enfant Carole, orpheline de père et de mère, a été recueillie puis adoptée par son oncle Raymond X... ; que, prenant acte de cette adoption plénière prononcée par jugement du 25 janvier 1980, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a supprimé le service de la pension d'orphelin au taux double qu'en application de l'article 164 du décret du 27 novembre 1946, elle lui avait attribuée à la suite du décès, survenu en 1971, de son père par le sang, ouvrier mineur ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que cet avantage serait maintenu jusqu'à son terme normal, alors que l'adoption plénière, qui est irrévocable, confère à l'enfant adopté une filiation qui se substitue entièrement à sa filiation d'origine, que l'adopté n'a plus aucun droit, aucune obligation alimentaire, ni aucun droit successoral dans sa famille d'origine tandis qu'il acquiert ces mêmes droits et obligations dans la famille de l'adoptant ; qu'en conséquence, l'enfant ne remplissait plus les conditions requises pour l'octroi de la pension d'orphelin dont l'attribution est subordonnée à l'existence d'un lien de filiation entre elle et l'affilié et qui est destinée à remplacer, lors du décès du père, l'obligation alimentaire des parents, désormais assumée par l'adoptant ; Mais attendu que, quels que soient les droits nouveaux conférés à l'enfant, la Cour d'appel a estimé, à bon droit, que l'adoption plénière dont elle avait fait l'objet ne pouvait, remettre en cause le droit personnel à une pension d'orphelin qui lui avait été définitivement acquis du fait du décès de son père par le sang, affilié au régime minier, à la charge duquel elle se trouvait à l'époque, et qu'en conséquence le service de ladite pension ne pouvait cesser qu'à la survenance de l'un des termes visés à l'article 99-2° du décret précité du 27 novembre 1946 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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