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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-19.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.952

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société LEADER NATIONAL, 2°/ de M. Dragan Z..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Vigneron, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jacques X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Leader international (la société) en liquidation des biens, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1987) de l'avoir condamné à combler partiellement l'insuffisance d'actif et de l'avoir déclaré déchu du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 énonce seulement qu'au cas où les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social l'assemblée générale extraordinaire est convoquée à l'effet de décider s'il y a lieu ou non à la dissolution anticipée de la société", que cette situation n'entraîne donc pas légalement l'arrêt nécessaire de l'exploitation, de sorte qu'en ayant considéré que M. X... avait poursuivi cette exploitation pendant près de deux ans malgré la perte de plus de la moitié du capital social, l'arrêt attaqué se trouve manquer de base légale à la fois au regard des dispositions de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, pour avoir sur ce fondement mis en oeuvre la sanction prévue par ce texte, et au regard des dispositions de l'article 99 de cette même loi, pour avoir sur ce même fondement condamné M. X... à supporter partie du passif de la société ; alors, d'autre part, que si les écritures d'inventaire de la société n'avaient pas été régulièrement reportées sur le journal général, la cour d'appel n'a nullement recherché si la comptabilité de la société n'aurait pas reflété exactement la situation réelle de cette société, de sorte que, faute de cette recherche, l'arrêt attaqué se trouve encore manquer de base légale au regard des dispositions de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, pour avoir appliqué la sanction prévue par ce texte au motif de la tenue d'une comptabilité irrégulière, comme au regard des dispositions de l'article 99 de cette loi pour avoir, sur le fondement de la tenue d'une comptabilité irrégulière, mis à la charge de M. X... partie du passif de la société Leader International, et, alors, enfin, que l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ne prévoit pas l'application des sanctions qu'il vise au cas d'imprudence grave dans la gestion, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui en a fait application à M. X... au motif que celui-ci aurait commis des imprudences graves dans la gestion de la société Leader International ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par une décision motivée, que M. X... avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ayant conduit l'entreprise à la cessation des paiements ; que dès lors, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant l'interdiction critiquée ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que M. X... ne démontrait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de ladite loi en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1989-10-17 | Jurisprudence Berlioz