Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04803 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXS6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 octobre 2020 - tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 20/00009
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 27 Mai 1972 à [Localité 5] (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIME:
Monsieur [J] [T]
entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial EDRE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire DELMAS substituant Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 08 juin 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faisant état d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, d'exécution et de suivi de chantier conclu en 2017 pour un prix de 5.280 € avec M. [L] [R] concernant une maison d'habitation et affirmant n'avoir reçu que la somme de 2.640 €, M. [J] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 'Etude Développement Réalisation Economie' (l'entreprise EDRE, ci-après), a obtenu le 5 décembre 2018 une ordonnance en injonction de payer ladite somme au bénéfice de la 'société EDRE'.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 février 2019 à M.[R] qui a formé opposition le 8 février 2019. M. [T] est intervenu volontairement à l'instance.
Vu le jugement du 9 octobre 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Béziers a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [T] à l'instance ainsi que l'opposition formée par M. [R] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,
- mis cette ordonnance à néant et condamné M. [R] à payer à M. [T], exerçant sous le nom commercial EDRE les sommes de :
- 2.640 € au titre de la facture du 2 juillet 2018,
- 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [R] aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] en date du 2 novembre 2020,
Vu l'ordonnance de caducité partielle de cette déclaration d'appel à l'égard de la Sarl EDRE, rendue par le conseiller de la mise en état le 8 avril 2021 ainsi que l'ordonnance du 23 novembre 2021 rejetant la demande d'irrecevabilité de l'appel présentée par M. [T],
Vu les uniques conclusions, remises par voie électronique le 18 décembre 2020 pour le compte de M. [R] qui demande à la cour en substance de :
- A titre principal, annuler le jugement entrepris après avoir
- annulé la procédure et l'ordonnance d'injonction de payer au profit d'une société inexistante, faute pour le tribunal d'avoir été valablement saisi,
- déclarer irrecevable l'intervention de M. [T],
- A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et ordonner une vérification d'écriture et de signature, en l'état de ses dénégations concernant le contrat de maîtrise d'oeuvre produit en pièce 2 par M.[T],
- Dans toutes les hypothèses, débouter M. [T] de ces demandes,
- A titre reconventionnel, condamner M. [T] au paiement des sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions, remises par voie électronique le 24 novembre 2022, pour M. [J] [T] aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnation de M. [R] à lui payer une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure et de l'ordonnance d'injonction de payer
Dans le cadre de son appel, M. [R] fait grief au tribunal d'avoir refusé de prononcer la nullité de la procédure d'injonction de payer ainsi que de l'ordonnance prise sur une requête déposée par la Sarl EDRE, personne morale dépourvue de toute qualité. Il évoque l'existence d'un vice de fond insusceptible de régularisation, y compris suite à l'intervention volontaire de M.[T], si bien que le tribunal d'instance n'était pas valablement saisi de l'opposition.
Comme l'objecte cependant à juste titre M. [T], l'opposition a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
La cour ajoutera que l'opposition émanant de M. [R] lui-même, celui-ci n'est pas légitime à contester la validité d'une procédure qu'il a initié lui-même.
Dans ce contexte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reçu cette opposition et statué sur le fond après avoir mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en cause et déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [T].
Sur le fond
M. [R] réitère que le contrat de maîtrise d'oeuvre invoqué par M. [T] n'est pas daté et qu'il ne l'a pas signé. Il sollicite une vérification d'écriture en produisant deux pièces, à savoir sa carte nationale d'identité et un devis accepté, pour justifier sa contestation de l'écriture (du 'bon pour accord') et de la signature apposée sur le contrat produit pas M. [T].
A ce stade, il sera rappelé que, selon l'article 287 du code de procédure civile, le juge n'est pas tenu de procéder à la vérification de l'écrit contesté s'il peut statuer sans en tenir compte. Par ailleurs, l'article 288 précise que le juge procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose.
Or, en l'espèce, d'une part, les éléments de comparaison produit, y compris le devis établi par l'entreprise d'électricité [O] [N] en date du 6 septembre 2017 versé aux débats par M. [T], ne permettent pas de déduire que M. [R] n'est pas l'auteur de la mention manuscrite et de la signature qu'il dénie.
D'autre part, et comme constaté à bon droit par le tribunal, M. [R] ne conteste pas avoir réglé la moitié du prix prévu au contrat de maîtrise d'oeuvre au moyen d'un virement de 2.640 € suite à l'établissement d'une première facture le 9 février 2018.
Par ailleurs, il a été noté présent à la réunion de chantier du 25 janvier 2018 à laquelle il ne prétend pas ne pas avoir participé tandis qu'il ne justifie d'aucune facture acquittée de la part de l'entreprise de M. [Y] avec lequel il affirme avoir contracté.
Au vu de ses éléments, le jugement mérite d'être confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à M. [T] une indemnité au titre des frais exposés par ce dernier en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- Condamne M. [L] [R] à payer à M. [J] [T] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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