Texte intégral
N° RG 24/05779 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3CH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/05779 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3CH
Copie exécutoire à :
Me Adélaïde SCHMELTZ
Me Chloé GRANGIER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
Monsieur [E] [W] [Z] [V]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [B] [H] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (67) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [X] [V], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 11] (67),
- [Y] [V], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] (67).
Par requête conjointe enregistrée en date du 25 juin 2024, Madame [B] [H] et Monsieur [E] [V] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
- leur donner acte de l’exposé de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- homologuer les accords suivants relatifs aux effets du divorce entre les parties et leur donner force exécutoire ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la requête ;
- rappeler que Madame [B] [H] perdra l’usage du nom marital une fois le divorce prononcé ;
- constater qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par l’un ou l’autre des époux ;
- dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Y] sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence principale de [Y] au domicile de sa mère ;
- dire et juger que Monsieur [E] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon des modalités amiables définies avec Madame [B] [H] en accord avec les demandes de [Y] ;
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de Monsieur [E] [V] pour [X] et [Y] à un montant de 300 euros par enfant, soit 600 euros par mois, au besoin l’y condamner ;
- dire et juger que les parents assumeront pour moitié chacun, les frais particuliers engagés pour [X] et [Y], à savoir les frais de scolarité, les frais de sorties scolaires, les frais des activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés (liste non exhaustive), au besoin les y condamner ;
- dire et juger que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
- à défaut, dire et juger que le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [V] et Madame [B] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [W] [Z] [V], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (54),
et de
Madame [B] [H], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [V] et de Madame [B] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [E] [V] et Madame [B] [H] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [E] [V] et Madame [B] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [V], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
-s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [Y] au domicile de Madame [B] [H] ;
N° RG 24/05779 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3CH
DIT que Monsieur [E] [V] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [Y] qu’il exercera selon des modalités convenues à l’amiable avec Madame [B] [H] en accord avec les demandes de l’enfant ;
CONSTATE que l’enfant majeure [X] [V], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 11] (67) reste à la charge principale de Madame [B] [H] ;
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 euros), soit 300 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [E] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [B] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants
- [X] [V], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 11] (67),
- [Y] [V], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de scolarité, les frais de sorties scolaires, les frais des activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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