Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GRINDLAYS BANK, dont le siège social est sis à Paris (8e), ... ci-devant et actuellement même ville (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de la société anonyme GENGRADOR, dont le siège social est sis à Gerland-La-Chapelle, Nuits Saint-Georges (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grindlays Bank, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Gengrador, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juin 1987), que la Grindlay's Bank a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel par elle interjeté le 12 janvier 1987 d'un jugement signifié à elle-même le 8 décembre 1986 et à son avocat "le .. décembre 1986" ;
Attendu que la Grindlay's Bank reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Gengrador sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, en refusant de sanctionner l'irrégularité de la notification à son avocat, faite en la forme ordinaire, la cour d'appel aurait violé les articles 671 à 674, 678 à 693 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en considérant comme régulière la notification d'un jugement qui ne mentionnait pas la cour d'appel compétente pour connaître éventuellement de l'appel et qu'en tout cas l'omission de cette mention ne lui aurait pas fait grief, la cour d'appel aurait violé les articles 680 et 114 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en jugeant la notification valable bien que sa date, qui ne comporte pas le quantième du mois, ne permette pas de vérifier son antériorité à la notification à partie, qui ne résulte d'aucun élément de l'une ou l'autre de ces notifications et que l'arrêt n'établit que par des éléments qui leur sont extrinsèques, la cour d'appel aurait violé l'article 678 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ; qu'en outre l'arrêt relève que la Grindlay's Bank n'allègue pas que l'omission de l'indication de la juridiction d'appel lui ait causé grief ; qu'enfin, l'énonciation non critiquée de la signification à partie, selon laquelle le jugement a été "préalablement" notifié à l'avocat, établit l'antériorité de cette dernière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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