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Tribunal Administratif de Bordeaux, 31 octobre 2024. 2300742

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2300742

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représentée par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour du 7 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de l'admettre exceptionnellement au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a été marié à la mère de ses deux enfants nés en 2015 et 2017 jusqu'au divorce prononcé le 2 décembre 2019 après une rupture de la communauté de vie en 2018 ; il contribue à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants auxquels il rend visite régulièrement en se rendant à Périgueux ; en dépit d'un jugement le dispensant de verser une pension alimentaire, il a fait des versements en espèces à son ex- femme dès 2018 jusqu'à organiser un virement mensuel à compter du 20 mai 2020 ; la décision attaquée porte donc une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a vocation à rester en France où se trouvent ses liens familiaux notamment son frère chez lequel il vit alors qu'il n'a plus de liens avec sa famille au Maroc et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche depuis le 20 mars 2022 ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a vocation à rester en France près de ses enfants avec la mère desquels il a été marié durant plusieurs années et qui sont scolarisés en France où ils ont vocation à rester leur mère ayant obtenu un titre de séjour le 4 octobre 2017. Le préfet de la Gironde a produit une pièce le 12 septembre 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 juillet 1980 à Boumaiz (Maroc), de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 28 mars 2009 sous couvert d'un visa D délivré par l'Italie. Il a été destinataire de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées, l'une par un arrêté du 23 avril 2015 et une seconde en date du 11 mai 2020 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 31 mai 2021. M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour au préfet de la Gironde le 7 novembre 2022 dont le silence a fait naître le 7 mars 2023 une décision implicite de rejet que le requérant demande au tribunal d'annuler. Par une décision du 7 août 2023, le préfet de la Gironde a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision expresse de rejet du préfet de la Gironde du 7 août 2023, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 29 ans et, à supposer même qu'il y soit resté depuis cette date, ce qui au demeurant n'est pas avéré, il ne conteste pas le caractère continûment irrégulier de son séjour en France où il s'est maintenu en dépit de deux arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français, le premier en date du 23 avril 2015 et le second en date du 11 mai 2020 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 31 mai 2021. M. A, qui s'est marié le 23 avril 2016 avec une compatriote, en est séparé depuis le mois de mai 2017 et le divorce a été prononcé le 2 décembre 2019. Si deux enfants sont nés de cette union les 3 août 2015 et le 31 décembre 2017, le requérant ne réside pas avec ces derniers, ne justifie que d'achats ponctuels en leur faveur et produit des attestations et des billets de train qui ne peuvent suffire à justifier qu'il exercerait régulièrement son droit de visite fixé comme libre par le jugement de divorce mais a minima un dimanche après-midi sur deux. S'il allègue que bien que dispensé de verser une pension alimentaire par le jugement de divorce du fait de la faiblesse de ses ressources, il aurait versé à la mère de ses enfants la somme de 180 euros tous les mois depuis 2018 jusqu'au 20 mai 2020 où il a débuté des virements bancaires mensuels de 180 euros, il n'établit que deux versements, l'un en 2021 et l'autre en 2023. Par ailleurs, il n'apporte pas suffisamment d'éléments susceptible de justifier d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, s'il est hébergé gratuitement chez l'un de ses frères, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et d'autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a ainsi méconnu ni les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 423-23 (qui a remplacé le 7° de l'article L. 313-11) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". 5. Il est constant que les deux enfants de M. A, Nassim Bellayat, né le 3 août 2015 et Yamine A, né le 31 décembre 2017, sont de nationalité marocaine. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de telles dispositions sont inopérants et doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ". 7. Comme il a été dit au point 3, M. A est divorcé depuis 2018 de la mère de ses deux enfants de nationalité marocaine et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avec lesquels il ne vit pas. Si une partie de sa fratrie réside en France et qu'il est hébergé par l'un de ses frères, il n'établit pas ne plus avoir de liens de famille au Maroc. Quant à sa situation professionnelle, il se borne à apporter au dossier une promesse d'embauche datant du 25 mai 2020 qui a elle seule ne justifie pas une admission exceptionnelle en qualité de salarié. Dès lors, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, K. C Le président, D. Ferrari Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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