Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°505
N° RG 21/00476
N° Portalis DBVL-V-B7F-RI7X
(2)
Mme [J] [U]
Mme [X] [V]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOUQUET
- Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Jean-Marie BOUQUET de la SARL SULIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé du 19 mars 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire a consenti à la société Les douceurs de l'océan un prêt d'un montant de 135 000 euros au taux de 4,30 % l'an remboursable en 84 mensualités de 1 958,49 euros. Mme [J] [U] et Mme [X] [V] se sont portées cautions solidaires à hauteur de la somme de 175 500 euros.
Suivant jugement du 23 novembre 2011, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les douceurs de l'océan. La clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 3 janvier 2013.
Suivant jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de commerce de Nantes a condamné solidairement Mme [J] [U] et Mme [X] [V], en qualité de cautions, à payer à la banque la somme de 99 898,30 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de cinq points à compter du 20 décembre 2013 et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte d'huissier du 7 novembre 2016, Mme [J] [U] et Mme [X] [V] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclarer recevable la demande de Mme [J] [U] et Mme [X] [V].
Les a déboutées de leurs prétentions.
Les a condamnées in solidum à payer à la banque la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les a condamnées in solidum aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils Juripartner représentée par Me [N] [Z].
Suivant déclaration du 22 janvier 2021, Mme [J] [U] et Mme [X] [V] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 3 avril 2023, Mme [J] [U] et Mme [X] [V] demandent à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Dire qu'elles n'étaient pas au moment de la souscription de l'emprunt et de leur engagement de cautions des cautions averties.
Dire que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à leur égard ainsi qu'à l'égard de la société Les douceurs de l'océan.
Condamner la banque à réparer l'entier préjudice qui en est résulté s'élevant à la somme principale due au titre de leur engagement de caution, soit la somme de 99 898,30 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de cinq points.
Ordonner la compensation des dommages et intérêts alloués avec la condamnation en paiement au profit de la banque.
En tout état de cause,
Condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Marie Bouquet.
En ses dernières conclusions du 12 avril 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens, 1353 et 1355 du code civil,
Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [J] [U] et Mme [X] [V] de leurs demandes, fins et conclusions.
À défaut, ramener le quantum indemnitaire à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Condamner Mme [J] [U] et Mme [X] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils Juripartner représentée par Me [K] [M].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans le courant de l'année 2009, Mme [J] [U] et Mme [X] [V] ont créé la société Les douceurs de l'océan qui a acquis un fonds de commerce de poissonnerie au prix 160 000 euros, l'acquisition étant financée en grande partie par l'emprunt dont s'agit.
Mme [J] [U] et Mme [X] [V] soutiennent qu'elles n'étaient pas des cautions averties et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde dès lors que l'engagement du débiteur principal était inadapté à ses capacités financières et qu'elles s'exposaient personnellement à un risque d'endettement excessif. Elles indiquent qu'elles n'avaient jamais exercé de fonctions de direction ou de gestion d'une entreprise et que leur formation, même en comptabilité, était insuffisante pour leur permettre d'anticiper les risques financiers liés à la reprise d'un fonds de commerce. Elles rappellent que la société Les douceurs de l'océan ne disposait d'aucune trésorerie et devait faire face à des échéances de prêt importantes. Elles ajoutent que la banque n'a jamais sollicité le moindre prévisionnel ou business plan, ce qui démontre l'absence totale de prise en compte des risques de l'emprunt. Elles rappellent également qu'elles ne disposaient à titre personnel d'aucun patrimoine et que leurs revenus restaient modestes. Elles soutiennent qu'elles n'auraient pas persévéré dans leur projet si la banque les avait mises en garde de sorte que la perte de chance correspond à 100 % de la somme réclamée au titre de la garantie.
La banque soutient que Mme [J] [U] et Mme [X] [V] étaient des cautions averties car elles justifiaient d'une expérience professionnelle dans le domaine d'activité considéré. Elle indique que Mme [J] [U] est titulaire d'un diplôme de comptabilité, qui constitue la preuve de savoirs théoriques largement suffisants pour appréhender la gestion d'un fonds de commerce, et qu'elle avait été responsable logistique au sein de la société Pêcherie océane de 2003 à 2008. Elle indique également que Mme [X] [V] justifiait d'une expérience de deux ans et demi dans le secteur de la poissonnerie au sein de la société Intermarché et qu'elle avait également été employée par la société Pêcherie océane en 2007 et 2008 et se trouvait chargée de la préparation des commandes, de l'activité de mareyage et de l'encadrement d'une équipe de cinq personnes. Elle rappelle que le prêt a été remboursé entre 2009 et 2011 et considère qu'il était adapté à la situation de l'entreprise.
Il convient de rappeler que le devoir de mise en garde n'est dû qu'à la caution non avertie. En l'espèce, la banque ne démontre pas que Mme [J] [U] et Mme [X] [V] étaient des cautions averties. Elles n'avaient en réalité jamais été investies dans l'administration ou la gestion d'une entreprise et n'avaient pu acquérir aucune véritable expérience de la vie des affaires. Si Mme [J] [U] est titulaire d'un diplôme de comptabilité de niveau Bac +2, ce diplôme et son absence d'expérience dans ce domaine ne lui conféraient aucune connaissance établie de la vie des affaires. L'expérience acquise par les cautions dans des fonctions commerciales ou logistiques dans le domaine de la poissonnerie ou du mareyage ne leur conférait pas plus une connaissance établie de la vie des affaires.
La banque était donc tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [J] [U] et Mme [X] [V]. Elle ne démontre pas avoir attiré leur attention, si ce n'est sur le risque d'endettement excessif du débiteur principal, à tout le moins sur l'insuffisance de leurs propres capacités de remboursement en cas de défaillance de celui-ci.
S'il ne peut en effet être affirmé que l'opération financée était dès son lancement manifestement vouée à l'échec, Mme [J] [U] et Mme [X] [V] démontrent que leurs capacités financières étaient insuffisantes pour faire face à leur engagement de cautions. Elles ne disposaient en effet d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier et percevaient des revenus insuffisants pour faire face aux mensualités de remboursement, Mme [J] [U] percevant une allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 369 euros et Mme [X] [V] percevant un salaire mensuel de 1 600 euros au moment de la création de leur entreprise puis la somme de 20 381 euros par an dans le cadre de son exploitation.
C'est à juste titre que Mme [J] [U] et Mme [X] [V] invoquent une perte de chance de ne pas contracter. Correctement mises en garde, elles auraient eu une chance élevée de refuser de s'engager en considération de leur absence de patrimoine et de la faiblesse de leurs revenus. Il en résulte qu'il leur sera alloué à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à 90 % de la somme réclamée par la banque, soit la somme de 99 898,30 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de cinq points, et que la compensation des créances sera ordonnée.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
La banque sera condamnée à payer à Mme [J] [U] et Mme [X] [V] la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque sera condamnée aux dépens et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire à payer à Mme [J] [U] et Mme [X] [V] à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à 90 % de celle réclamée par elle, soit la somme de 99 898,30 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de cinq points.
Ordonne la compensation avec la condamnation en paiement au profit de la banque.
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire à payer à Mme [J] [U] et Mme [X] [V] la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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