Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-25.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.969
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° D 17-25.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Carrefour européen automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. R... X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur W... O... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre d'avertissement du 7 mai 2012 que Monsieur O... a été sanctionné pour négligences, manque de professionnalisme et médiocrité de son travail concernant les réparations effectuées sur les véhicules immatriculés [...] , [...] , [...] et [...] alors que les faits invoqués dans la lettre de licenciement visent les malfaçons constatées sur les véhicules immatriculés [...] et [...] dont il avait la charge de sorte que c'est à mauvais escient que Monsieur O... invoque le principe « non bis in idem » ; qu'il ressort également des attestations de Monsieur J... (salarié et délégué du personnel), de Monsieur A... et de Monsieur I... (salariés) qu'ils ont personnellement constaté la médiocrité du travail de Monsieur O... qui devait faire l'objet de reprises engendrant un coût financier supplémentaire et un retard dans l'exécution des prestations ; que Monsieur J... atteste que ces désordres ont bien affecté les véhicules immatriculés [...] et [...] pris en charge par Monsieur O... ; que Monsieur J... et Monsieur I... témoignent du comportement de Monsieur O... qui refusait de reconnaître ses erreurs et de les corriger, caractérisant ainsi un refus de se conformer aux directives de l'employeur ; que la SARL CARREFOUR EUROPEEN AUTOMOBILES produit les factures concernant les véhicules immatriculés [...] et [...] qui indiquent les travaux de reprise qui ont été réalisés et qui n'ont pas été facturés aux clients ; que Monsieur O..., qui n'avait que trois mois d'ancienneté au moment de son licenciement, avait déjà été sanctionné onze jours auparavant pour le même motif concernant les travaux qu'il avait effectués sur quatre autres véhicules, l'employeur lui demandant alors d'améliorer la qualité de son travail ; que compte tenu de ces éléments, Monsieur O... ne peut sérieusement conclure qu'il donnait entière satisfaction à son employeur et au contraire il apparaît que les faits imputables au salarié constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave est établie par la SARL CARREFOUR EUROPEEN AUTOMOBILES ;
1° ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur O... n'avait que trois mois d'ancienneté au moment de son licenciement et avait été sanctionné onze jours auparavant pour la médiocrité de son travail sur quatre véhicules, l'employeur lui ayant demandé « d'améliorer la qualité de son travail », a relevé que le salarié avait effectué sur deux autres véhicules un travail médiocre nécessitant des reprises qu'il n'avait pas reconnu et n'avait pas corrigé, de sorte qu'il ne pouvait prétendre donner entière satisfaction à son employeur ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'était reprochée au salarié une insuffisance professionnelle ne pouvant constituer une faute ou une faute grave, la Cour d'appel, qui ne fait en aucune façon état d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 et suivants du Code du travail ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a imputé à Monsieur O..., qui n'avait que trois mois d'ancienneté au moment de son licenciement, le fait d'avoir effectué sur deux véhicules un travail médiocre nécessitant des reprises qu'il n'avait pas reconnu et n'avait pas corrigé ; qu'elle n'a ainsi pas caractérisé l'existence d'une faute grave, violant ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 et suivants du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur O... soutient que son licenciement est irrégulier car la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas l'adresse de la direction départementale du travail et de l'emploi ni l'adresse de la mairie du domicile du salarié et mentionne que le salarié avait la possibilité de se faire assister par un délégué du personnel de l'entreprise alors que l'employeur n'a jamais justifié d'un procès-verbal d'élection ou de carence ; que la SARL CARREFOUR EUROPEEN AUTOMOBILES rappelle que les inobservations du délai de réflexion de deux jours de l'article L. 1232-6 du code du travail est une irrégularité de forme, que la lettre de convocation à l'entretien préalable contient l'ensemble des mentions obligatoires et que Monsieur O... ne justifie pas du préjudice causé par ces irrégularités ; que la SARL CARREFOUR EUROPEEN AUTOMOBILES étant pourvue de délégués du personnel (en la personne de Monsieur J...) et conformément aux disposition de l'article L. 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable n'avait pas à mentionner la possibilité pour Monsieur O... de se faire assister par un conseiller du salarié et en conséquence n'avait pas non plus à indiquer les adresses des services dans lesquels la liste de ces conseillers était tenue à sa disposition ; que si le délai de deux jours ouvrables entre la date de l'entretien préalable et celle de l'expédition de la lettre de licenciement n'a pas été respecté en l'espèce, en violation de l'article L. 1235-5 alinéa 1 du code du travail, Monsieur O... ne justifie pas du préjudice qui serait résulté pour lui de cette irrégularité qui n'est que de forme ; que Monsieur O... sera débouté, par confirmation du jugement du conseil de prud'homme de sa demande au titre d'une indemnité pour irrégularité de procédure ;
3/ ALORS QUE Monsieur O... ayant fait valoir que l'employeur, qui ne versait à cet égard aucun procès-verbal d'élection ou de carence, ne justifiait pas de la qualité de délégué du personnel de Monsieur J..., la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans viser ni analyser le moindre élément de preuve, que l'employeur était pourvu de délégués du personnel en la personne de Monsieur J..., sans violer l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur O... faisait valoir que « la rupture de la relation de travail a été notifiée au salarié le jour même de l'entretien préalable qui, en réalité, ne s'est jamais tenu ce qui n'a pas permis à l'employeur de recueillir les observations de ce dernier » (p. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile.
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