Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-18.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.716
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Christian Y...,
2°) Mme Marie-Christine A..., épouse de M. Christian Y..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Philippe B..., demeurant quartier des Salins à Mimizan (Landes),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Jousselin, avocat des époux X... et de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par convention du 25 septembre 1982, les époux Y... ont vendu à MM. B... et Z..., moyennant le prix de 620 000 francs, le droit au bail d'un terrain de 75 hectares ainsi que le matériel destiné à son exploitation ; que les acquéreurs devaient remettre un acompte de 100 000 francs, qui vaudrait dédit ; que la cession était soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt du Crédit agricole dans un délai de 60 jours, les cessionnaires devant fournir aux cédants toutes justifications des démarches effectuées à cet effet ; que les intéressés ont réglé chacun 50 000 francs, mais n'ont pu obtenir le prêt sollicité ; que le contrat ne s'est donc pas réalisé ; que M. B... seul a alors assigné les époux Y... en restitution de la somme de 50 000 francs par lui versée personnellement ; que les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en 150 000 francs de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 1987) a condamné les époux Y... à rembourser la somme de 50 000 francs à M. B..., et les a déboutés de leur demande reconventionnelle au motif que M. Z... ne figurait pas dans la cause ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à
l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en écartant la solidarité des obligations mises à la charge de MM. B... et Z... par la convention du 25 septembre 1982, pour admettre la recevabilité de l'action en restitution d'acompte engagée par le seul M. B..., la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas ; qu'ayant relevé que MM. B... et Z... avaient versé conjointement une somme de 50 000 francs chacun, l'acompte global de 100 000 francs étant destiné à s'imputer sur le prix de vente, la cour d'appel a pu en déduire que les intéressés n'étaient pas créanciers solidaires de la restitution de cet acompte, et que M. B... était recevable à agir seul en remboursement de la somme de 50 000 francs par lui versée personnellement ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions selon lesquelles les cessionnaires n'auraient pas apporté les justifications des démarches qu'ils devaient entreprendre pour obtenir un prêt du Crédit agricole ; Mais attendu qu'ayant relevé que la commission départementale avait rejeté le 20 mai 1982 le plan de développement élaboré par MM. B... et Z... en ce qui concerne l'exploitation cédée par les époux Y..., et qu'à la suite de ce rejet le Crédit agricole n'avait pu accorder les crédits qui avaient été étudiés au niveau de la caisse régionale, de telle sorte que les cessionnaires avaient bien justifié d'une double série de démarches, l'une auprès de la commission départementale, l'autre auprès de la banque, l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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