Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05758 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXUP
S.N.C. [Localité 3] 500
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 29 Juin 2021
RG : 19/00074
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [Localité 3] 500
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[D] [G]
née le 21 Octobre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 3] 500 faisait application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505). Elle emploie plus de dix salariés.
La société GIE [Localité 3] 500, aux droits de laquelle vient la société [Localité 3] 500, a embauché Mme [D] [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 novembre 2017, en qualité d'hôtesse d'accueil et d'encaissement (emploi classé conventionnellement N1A).
Par contrat du 29 octobre 2018, la société GIE [Localité 3] 500 a placé, dans le cadre d'un dispositif de promotion conditionnelle, Mme [G] au poste d'adjointe responsable de caisse (emploi classé conventionnellement N4B), à compter du 1er novembre 2018 et pour une durée de 2 mois.
A compter du 14 juillet 2019, Mme [G] était placée en arrêt de travail en raison de son état de grossesse.
Par requête reçue le 11 décembre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 17 janvier 2020, Mme [G] reprenait le travail. Par courrier daté du 26 février 2020, elle présentait sa démission à son employeur, en lui demandant de la dispenser d'effectuer son préavis, afin que son départ de l'entreprise soit effectif au 29 février 2020. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire correspondant à un emploi classé conventionnellement E2.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Belley a :
- dit que Mme [D] [G] exercé les fonctions d'adjointe responsable de caisse et magasin à compter du 1er juillet 2019 ;
- requalifié la démission présentée par Mme [D] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que Mme [D] [G] a fait l'objet de la part de la société [Localité 3] 500 d'une discrimination liée à son état de grossesse ;
- condamné la société [Localité 3] 500 à payer à Mme [D] [G] les sommes suivantes :
256,29 euros à titre de rappel de salaire,
1 026,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5 748,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 642,43 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
13 139,44 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie en raison de l'état de grossesse de la salariée,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- condamné la société [Localité 3] 500 aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 juillet 2021, la société [Localité 3] 500 a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées, sauf celle déboutant les parties du surplus de leur demande.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la société [Localité 3] 500 demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Belley dans l'ensemble de ses dispositions et, en conséquence, de :
- débouter Mme [D] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [D] [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour fait droit aux demandes suivantes Mme [D] [G],
- réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées à Mme [D] [G] au titre de la prétendue discrimination liée à son état de grossesse, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la remise tardive de ses éléments de fin de contrat ;
- réduire le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 875,81 euros.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, Mme [D] [G], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- débouter la société [Localité 3] 500 de l'ensemble de ses demandes
- dire qu'elle a exercé les fonctions d'adjointe responsable de caisse et magasin correspondant à la classification conventionnelle E6, à compter du 1er juillet 2019,
- requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société [Localité 3] 500 à lui payer les sommes suivantes :
940,06 euros bruts à titre de rappel de salaire
30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre la discrimination liée à l'état de grossesse
1 026,52 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement
5 748,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1 642,46 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat.
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société [Localité 3] 500 à tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état a été clôturée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaire
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique (en ce sens : Cass. Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.440).
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, Mme [G] fait valoir qu'elle a été formée au cours du mois de mars 2019 par Mme [X], responsable de caisse, et Mme [O], seconde adjointe du magasin, pour accomplir les missions suivantes : clôture de caisse et tâches comptables pour vérification de caisse (elle disposait d'un badge manager), opérations d'ouverture et fermeture du magasin (pour cela, elle disposait des clefs du magasin et des codes d'alarme), procédures d'accès au coffre (elle avait la combinaison du coffre), remise de fonds à la société Brinks, réponses aux clients ou à la hiérarchie externe via un téléphone professionnel, gestion du temps de pause de l'équipe.
Mme [G] soutient que, du 1er avril au 14 juillet 2019, date de son placement en arrêt de travail, elle a assumé la responsabilité du poste d'adjointe responsable de caisse, pour lequel elle avait été formée au mois de mars, ce qui correspond à un emploi classé E6 au sens de l'accord collectif du 14 décembre 2016 relatif à la classification des emplois.
La Cour rappelle que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, elle ne peut que confirmer le jugement. (Cass. Civ. 2e, 17 septembre 2020 ' pourvoi n° 18-23.696).
Mme [G], intimée, prétend, au titre du rappel de salaire, au paiement d'un montant supérieur à celui que les premiers juges ont fixé, sans toutefois demander l'infirmation du chef du jugement condamnant la société [Localité 3] 500 à lui payer le montant de 940,06 euros, arguant qu'ils n'ont pas pris en compte les périodes allant d'avril à juin 2019 et d'octobre 2019 à février 2020.
La Cour, qui n'est pas saisie par Mme [G] d'une demande d'infirmation du jugement sur ce point, ne peut pas condamner la société [Localité 3] 500 à payer à l'intimée un montant calculé sur une période plus large que celle retenue par les premiers juges.
En conséquence, la Cour examinera uniquement cette même période, soit trois mois, de juillet à septembre 2019, étant rappelé que Mme [G] était en arrêt de travail à compter du 14 juillet 2019.
Mme [P], ancienne responsable adjointe de caisse, atteste qu'elle a assisté à des discussions entre Mme [X] et Mme [O]-[Z], au sujet de l'évolution du poste confié à Mme [G]. Elle ajoute qu'elle était présente dans l'entreprise quand cette dernière a débuté sa formation de responsable adjointe de caisse (pièce n° 3 de l'intimée).
Mme [G] verse en outre aux débats des copies d'écran de son téléphone portable, où apparaissent des textos qu'elle dit avoir échangés avec Mme [O] ou Mme [X], entre le 5 mars et le 5 juin 2019 (pièces n° 2 et 19 de l'intimée).
Toutefois, ces pièces ne permettent pas de démontrer que Mme [G] a assuré effectivement de façon habituelle, du 1er au 14 juillet 2019, des tâches et responsabilités relevant du poste d'adjointe responsable de caisse.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que Mme [D] [G] exercé les fonctions d'adjointe responsable de caisse et magasin à compter du 1er juillet 2019 et condamné la société [Localité 3] 500 à payer à Mme [D] [G] les sommes suivantes 256,29 euros à titre de rappel de salaire.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour discrimination
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune salariée ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de nomination, en raison notamment de sa grossesse.
En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu'un litige survient en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [G] allègue avoir donné pleine et entière satisfaction dans sa formation et avait commencé à exercer ses fonctions d'adjointe responsable caisse lorsqu'elle a informé Mme [X] de son état de grossesse ; cette dernière lui a alors expliqué que cet état était incompatible avec cette nouvelle fonction, si bien que Mme [G] n'a pas été nommée au poste d'adjointe responsable de caisse.
Alors que, d'une part, par contrat du 29 octobre 2018, la société GIE [Localité 3] 500 a placé, dans le cadre d'un dispositif de « promotion conditionnelle », Mme [G] au poste d'adjointe responsable de caisse, à compter du 1er novembre 2018 et pour une durée de 2 mois (pièce n° 4 de l'intimée) et que, d'autre part, la société [Localité 3] 500 affirme, dans ses écritures, que l'essai de Mme [G] sur ce poste a eu lieu finalement d'avril à juin 2019, Mme [G] ne produit aucune pièce concernant le fait qu'elle ait donné satisfaction à l'issue de la période de test et ne précise pas à quelle date elle a informé Mme [X] de son état de grossesse.
Ainsi, Mme [G] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que Mme [D] [G] a fait l'objet de la part de la société [Localité 3] 500 d'une discrimination liée à son état de grossesse et a condamné la société [Localité 3] 500 à payer à Mme [D] [G] la somme de 13 139,44 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie en raison de l'état de grossesse de la salariée.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur les effets de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Toutefois, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, Mme [G] a adressé à son employeur un courrier, daté du 26 février 2020, par lequel elle l'informe de sa démission du poste d'hôtesse d'accueil et d'encaissement (échelon E4) (pièce n° 13 de l'intimée).
Cette démission est la cause de la rupture du contrat de travail et la société [Localité 3] 500 n'a jamais engagé de procédure de licenciement à l'encontre de Mme [G].
Dès lors, le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé, en ce qu'il a condamné la société [Localité 3] 500 à payer à Mme [D] [G] la somme de 1 642,43 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (conformément à la solution dégagée par : Cass. Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n° 14-25.067).
Mme [G] avait saisi, le 11 décembre 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Belley afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Or l'existence d'un litige avec l'employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque, si bien que la démission de Mme [G], même si elle n'est pas assortie de réserves, constitue une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [G] soutient qu'elle a subi des pressions au sein de l'entreprise, à un point tel qu'elle a été contrainte de présenter sa démission le 26 février 2020. Elle donne comme exemple de pression le fait que l'employeur s'est abstenu de lui communiquer ses horaires de travail suffisamment à l'avance, sans toutefois l'établir (la seule pièce produite, n° 17 du bordereau de l'intimée, étant insuffisante à cet égard).
Mme [G] ajoute que la société [Localité 3] 500 a manifesté la volonté de ne pas lui confier le poste d'assistante responsable de caisse qui lui avait été promis, sans toutefois démontrer que son employeur s'était contractuellement engagé en ce sens.
Mme [G] s'est vu prescrire, le 17 janvier 2020, par un médecin généraliste un arrêt de travail « pour harcèlement moral professionnel » (pièce n° 16 de l'intimée).
Toutefois, Mme [G] n'allègue pas avoir été l'objet d'agissements de harcèlement moral et ne précise pas même la matérialité des pressions qu'elle dit avoir subies à compter du 17 janvier 2020. En outre, un médecin ne peut que constater, à l'examen d'une personne, d'éventuelles lésions, de nature psychique ou corporelle, sans se prononcer sur l'origine de ces lésions.
En conséquence, Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qu'elle reproche à son employeur, si bien que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a :
- requalifié la démission présentée par Mme [D] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [Localité 3] 500 à payer à Mme [D] [G] les sommes de 1 026,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 5 748,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents
Mme [G] reproche à la société [Localité 3] 500 de ne pas avoir fait diligence, sans aucune précision, pour lui remettre les documents de fin de contrat, lui ayant ainsi interdit de s'inscrire à Pôle Emploi.
Toutefois, Mme [G] n'établit pas, à supposer que la société [Localité 3] 500 lui a transmis les documents de fin de contrat avec retard, alors que cette dernière allègue les lui avoir transmis par voie postale le 10 mars 2020 (pièces n° 6-1 et 6-2 de l'appelante), avoir subi un préjudice de ce fait. En particulier, elle ne justifie pas la date à laquelle elle a pu s'enregistrer auprès de Pôle Emploi.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [Localité 3] 500 à payer à Mme [D] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [Localité 3] 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Belley, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette toutes les demandes de Mme [D] [G] ;
Condamne Mme [D] [G] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de Mme [D] [G] et de la société [Localité 3] 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,