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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-19.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.276

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 435 FS-P+B+I Pourvoi n° Z 18-19.276 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. L... U..., domicilié chez la SCP Waquet, Farge et Hazan, 27 quai Anatole France, 75007 Paris, contre l'ordonnance rendue le 5 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant au préfet de la Moselle, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Legoherel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., l'avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 66 de la Constitution et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que l'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. U..., de nationalité kosovare, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en garde à vue, puis, à l'issue de celle-ci, en rétention administrative ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure ; Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir relevé que l'étranger n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention, l'ordonnance retient que la contestation de la régularité de la procédure préalable n'est pas recevable, dès lors qu'elle a été émise à l'occasion de l'instance en prolongation et non lors d'un recours contre la décision de placement en rétention ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 5 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée après avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure afférentes à la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention administrative et statuant à nouveau dans cette limite, d'avoir dit que M. U... est irrecevable à soulever, lors de la prolongation de la rétention, les exceptions de procédure tenant à une irrégularité prétendue de la procédure de garde à vue antérieure à son placement en rétention, puis, en conséquence, confirmé l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions et spécialement, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention, AUX MOTIFS QU' «au soutien de son appel, l'étranger reprend les exceptions de procédure soulevées en première instance et tenant au défaut de signature par lui du procès-verbal de notification du début de la garde à vue et de l'absence de preuve de la présence de l'interprète lors de son entretien avec son avocat ; mais que constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention ; qu'elles doivent en conséquence être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond ; qu'il en est ainsi des prétendues irrégularités quant au défaut de signature d'un procès-verbal et de l'absence de l'interprète lors d'actes accomplis au cours de la garde à vue ; que l'intéressé contestant ainsi la régularité de la procédure ayant précédé son placement en rétention, cette exception de procédure n'est recevable que si elle est soulevée à l'occasion du recours formé contre la décision préfectorale de placement en rétention, étant rappelé que depuis la loi du 7 mars 2016 ayant réformé l'article L.512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des Libertés et de la Détention , que cette exception de procédure est irrecevable si elle est soulevée uniquement à l'occasion du recours formé contre la prolongation de la rétention, rétention qui a été antérieurement décidée ; qu'or le présent appel porte uniquement sur l'ordonnance de prolongation de la rétention ; qu'il n'est pas contesté que M. L... U... n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision du Préfet ayant antérieurement ordonné son placement en rétention ; qu'il se trouve donc, à ce stade de la procédure lors de l'examen de la prolongation de la rétention, irrecevable à critiquer la régularité de la procédure au motif du défaut de signature par lui du procès-verbal de notification du début de la garde à vue et de l'absence de preuve de la présence de l'interprète lors de son entretien avec son avocat lors de cette même garde à vue ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a statué sur ces exceptions qui étaient pourtant irrecevables ». 1° ALORS QU'en jugeant que les exceptions de procédure tirées d'irrégularités de la mesure de garde à vue ayant précédé immédiatement un placement en rétention administrative sont irrecevables si elles sont soulevées uniquement lors de la prolongation de la rétention, en l'absence de recours formé contre la décision de placement en rétention, l'ordonnance attaquée a violé l'article L 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application, ensemble l'article 66 de la Constitution ; 2° ALORS QUE l'ordonnance attaquée, qui a relevé que « l'étranger reprend les exceptions de procédure soulevées en première instance et tenant au défaut de signature par lui du procès-verbal de notification du début de la garde à vue et de l'absence de preuve de la présence de l'interprète lors de son entretien avec son avocat», n'a pas constaté que M. U... aurait préalablement fait valoir des défenses au fond en première instance; que les articles 74 et 112 du code de procédure civile ont donc été méconnus.

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