Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-85.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.241
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Richard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 8 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 117 du Code de procédure d pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'un seul des conseils de l'inculpé a été convoqué pour l'audience de la chambre d'accusation ;
"alors que l'inculpé avait désigné deux conseils, appartenant à des barreaux différents, Marseille et Toulon ; que chacun d'entre eux devait être avisé de la date d'audition ; que Me X..., avocat au barreau de Marseille, défenseur de l'inculpé, et qui avait d'ailleurs reçu notification de l'ordonnance de refus de mise en liberté, n'a pas été convoqué à l'audience et ne s'y est pas présenté ; que la procédure était donc nulle" ;
Attendu que le moyen qui repose sur l'existence d'un second avocat de l'inculpé appartenant à un barreau différent, laquelle ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces du dossier ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Blin, Carlioz, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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