Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/03243 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E5IJ
Minute n° 24/00162
[P], S.C.I. CHAWAN
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [E],VEUVE [P], [P], [P], Association CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES, S.C.I. CHAWAN, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 08 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 15/00871
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANTS :
SCI CHAWAN représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES , représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
SCI CHAWAN représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
SA MMA IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
Madame [S] [E] veuve [P], es qualité d'héritière de Monsieur [M] [P]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
Monsieur [A] [P], es qualité d'héritier de Monsieur [M] [P]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
Monsieur [C] [P], es qualité d'héritier de Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 31 août 2009 passé par devant Me [M] [P], alors notaire associé de la SCP [M] [P] et [X] [B] sise à [Localité 13], neuf sociétés, SARL ou SCI, propriétaires de divers biens immobiliers et toutes représentées par leur gérant unique M. [O] [F], ont vendu à la SARL Thiers Développement un portefeuille de vingt-quatre immeubles ou biens et droits immobiliers pour le prix de 9.098.000,00 euros.
Parmi les biens immobiliers vendus figurait notamment un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16] (Moselle) appartenant à la société civile immobilière Chawan, moyennant un prix de 100 000 euros.
L'acte de vente notarié comportait une clause « constitution de séquestre », aux termes de laquelle Mme [W] [I], employée de l'office notarial, était constituée séquestre de l'intégralité du prix de vente, que le vendeur lui remettait, et était chargée d'employer tout ou partie du prix de vente, aux fins de payer toutes dettes hypothécaires ou privilégiées sur les biens vendus, de façon à ce que ceux-ci ne soient plus grevés d'aucune charge, inscription ou opposition.
Reprochant au notaire de ne pas avoir désintéressé la banque Kolb, créancière hypothécaire, ni procédé à la représentation du prix de vente, la SCI Chawan a, par actes des 19 et 26 janvier 2015, assigné [M] [P], la SCP [P]-[B] et la Caisse Régionale de Garanties des Notaires devant le tribunal de grande instance de Metz, aux fins notamment de le voir :
Condamner in solidum [M] [P], la SCP [P]-[B] et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à payer à la SCI Chawan la somme de 113 384,75 euros correspondant au prix de vente et à la somme supplémentaire réclamée par le créancier hypothécaire,
Les condamner in solidum à payer à la SCI Chawan une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Me [P] et la SCP de notaires ont soulevé la prescription de l'action et ont notamment objecté, sur le fond, que le prix de vente revenant à la SCI Chawan avait été affecté, sur demande de M. [F], au règlement de la dette d'une autre de ses SCI, la SCI Cassiopée.
La Caisse régionale de garantie des notaires a fait valoir de son côté que les conditions d'intervention de sa garantie n'étaient pas remplies.
Par jugement avant-dire droit du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Metz a :
Révoqué l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2017 :
Invité :
[M] [P] et la SCP [P]-[B], à produire toutes pièces justifiant que la somme de 29 448,75 euros puis celle de 70 551, 25 euros représentant un total de 100 000 euros, ont été effectivement perçues par M. [F], d'une part, et, par la société Cassiopée, d'autre part, et à quelle date ;
[M] [P] et la SCP [P]-[B], Notaire, prise en la personne de son administrateur Maître [K] [B], à produire tout élément de nature à démontrer l'existence des « instructions » de la SCI Chawan et de son gérant auxquelles le notaire dit s'être conformé lors du versement des fonds ;
la SCI Chawan prise à la personne de son représentant légal à verser aux débats le contrat de crédit un prêt n° 2629-103755-138-00 et la justification d'une inscription hypothécaire au profit de la Banque Kolb ;
Renvoyé en conséquence l'affaire devant le juge de la mise en état ;
Réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement rendu le 08 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par la SCI Chawan à l'encontre du notaire ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Chawan à l'encontre du notaire ;
En conséquence,
Déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle recevable ;
Débouté la SCI Chawan de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCP [P]-[B] prise en la personne de Maître [K] [B], en sa qualité d'administrateur, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SCI Chawan de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires prise en la personne de son représentant légal, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Maître [H] [P] à régler à la société civile immobilière Chawan prise en la personne de son représentant légal :
la somme de 100 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SCI Chawan du surplus de ses demandes, y compris à titre de dommages et intérêts,
Débouté Maître [H] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société civile immobilière Chawan prise en la personne de son représentant légal à régler
à la société civile professionnelle [P]-[B] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Maître [H] [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que compte tenu du grief allégué à l'encontre de Me [P] et de la SCI [P]-[B], à savoir la non représentation de fonds provenant de la vente et l'absence de désintéressement du créancier hypothécaire, l'action de la SCI était fondée sur la responsabilité délictuelle du notaire et de la SCP.
Sur la prescription de l'action, le tribunal a exclu que le point de départ de la prescription quinquennale puisse se situer au 31 août 2009 la date à laquelle, selon la comptabilité du notaire, la somme de 29.448,75 € revenant à la SCI Chawan avait été virée à M. [F] au titre du remboursement d'un compte courant, non plus qu'à la date ultérieure à laquelle la somme de 70.551,24 € avait été virée sur le compte de la SCI Cassiopée, en relevant que ces mouvements de compte ressortaient des extraits des comptes des SCI ouverts dans les livres du notaire, mais que de tels relevés n'établissaient pas que la SCI Chawan ait pu avoir connaissance d'une quelconque manière des virements précités, et qu'il n'était en outre rapporté aucune preuve des instructions de la SCI Chawan et de son gérant malgré la demande formulée dans le jugement avant dire droit.
Le tribunal en a conclu que la seule date objective à compter de laquelle il était acquis que la SCI Chawan avait connaissance de ce que Me [P] n'avait pas rempli ses obligations et désintéressé son créancier, était la date du 21 avril 2010 pour ce qui concernait la demande en paiement d'une somme de 13.384,75 € correspondant à la différence entre le montant de la créance de la banque au jour de l'acte notarié, et le montant de cette créance à la date de son règlement pour le compte de la SCI Chawan, cette date correspondant à l'envoi d'une télécopie par laquelle le notaire informait la SCI de la créance de la banque Kolb.
S'agissant du point de départ du délai de prescription concernant l'action en responsabilité délictuelle pour non représentation des fonds, le tribunal a retenu la date du 27 avril 2010 correspondant à la date du dernier versement effectué par Mme [N] en règlement de la créance de la banque, date à partir de laquelle la SCI Chawan avait connaissance de son droit à demander la représentation des fonds.
Le tribunal en a donc conclu, compte tenu de la date d'assignation, que la prescription de l'action n'était pas acquise, et a rejeté la fin de non-recevoir.
Le tribunal a de même écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, en relevant que les moyens développés par Me [P] et la SCP [P]-[B] constituaient en réalité des défenses au fond, et que la SCI Chawan, qui contestait avoir reçu le prix de vente litigieux, justifiait d'un intérêt à agir.
Le tribunal a ensuite observé que la SCI Chawan ne se prévalait que de la faute de Me [P] et non d'une faute de la SCP de notaires, de sorte qu'il a débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCP [P]-[B] représentée par son administrateur.
Sur la faute de Me [P] le tribunal a relevé que contrairement à ce que soutenait celui-ci, aucune mention de l'acte notarié n'indiquait que la SCI Chawan aurait reçu le prix de vente, alors qu'il était convenu que celui-ci soit confié à un séquestre, et que la SCI n'avait jamais donné quittance à Me [P], de sorte que c'est bien à lui qu'il appartenait de prouver qu'il avait rempli ses obligations telles que mentionnées dans l'acte.
Or le tribunal a considéré qu'aucun des documents versés aux débats n'apportait la preuve du versement ultérieur du prix de vente à la SCI Chawan, et qu'il n'était pas davantage rapporté la preuve de ce que ce prix de vente aurait été versé, d'une part à M. [F] au titre du remboursement d'un compte courant d'associé, d'autre part à la SCI Cassiopée pour remboursement de la dette de celle-ci. Sur ce point le tribunal a relevé que les extraits de comptabilité produits, qui ne sont pas l'acte authentique, n'avaient pas valeur de preuve. De même le tribunal a relevé que Me [P] ne faisait pas la preuve de ce qu'il aurait agi sur instruction de M. [F], gérant, alors que la SCI Chawan n'avait nullement confirmé ce point.
Le tribunal a dès lors considéré que la SCI Chawan rapportait la preuve d'une faute de Me [P] consistant dans l'absence de versement des fonds provenant de la vente de l'immeuble et dans l'absence de désintéressement du créancier hypothécaire à savoir la banque Kolb.
Sur le préjudice éprouvé par la SCI Chawan, le tribunal a retenu que la faute du notaire était directement à l'origine de la perte du prix de vente soit 100.000 €.
En revanche s'agissant de la somme réclamée au titre des intérêts, le tribunal a relevé que la SCI Chawan n'était pas l'auteur des versements allégués en paiement de la créance de la banque puisque ces virements provenaient du compte de Mme [N] sans qu'il soit démontré que la SCI Chawan ait remboursé celle-ci, de sorte que la SCI ne démontrait pas avoir personnellement subi un préjudice.
Quant à la somme de 5.000 € réclamée à titre de dommages et intérêts complémentaires, le tribunal a constaté que la SCI Chawan ne précisait ni le fondement juridique de sa demande ni le préjudice que cette somme serait sensée réparer, de sorte qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Quant à la demande dirigée à l'encontre de la caisse régionale de garantie des notaires, le tribunal a relevé que la SCI Chawan fondait cette demande uniquement sur les dispositions de l'article 12 alinéa 2 du décret du 20 mai 1955 qui dispose que la garantie visée à l'article 11 s'applique au remboursement des sommes d'argent, et à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires. Le tribunal a observé qu'en l'occurrence, la SCI Chawan n'avait confié ou déposé aucune somme auprès du notaire, le seul déposant en l'espèce étant la société acquéreuse, de sorte qu'elle était mal fondée à se prévaloir de cet article en son deuxième alinéa, son action relevant en réalité de l'alinéa 3 qui n'était pas invoqué en l'espèce. Il a donc débouté la SCI Chawan de son action dirigée contre la caisse régionale de garantie des notaires.
Par déclaration du 17 décembre 2018, la SCI Chawan a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 08 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant à la condamnation de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à lui payer la somme de 113 384,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/3243.
Par déclaration du 28 décembre 2018 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 07 janvier 2019, [M] [P] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de ce même jugement en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par la SCI Chawan à l'encontre du notaire ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Chawan à l'encontre du notaire ;
Déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle recevable à l'encontre de [M] [P] ;
Condamné [M] [P] à régler à la société civile immobilière Chawan prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement ; la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté [M] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné [M] [P] aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/00002.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 10 septembre 2019.
[M] [P] est décédé le [Date décès 5] 2020. Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance.
Par conclusions du 08 février 2021, la société d'assurances mutuelles à cotisation fixe MMA IARD Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA IARD (ci-après désignées ensemble sociétés MMA, ou les assureurs), assureurs de Me [P], sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 09 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 17 juin 2021, la SCI Chawan a déposé de nouvelles conclusions en reprise d'instance, sollicitant notamment qu'il lui soit donner acte de ce qu'elle dirige désormais ses demandes contre les sociétés MMA en leur qualité d'assureurs de [M] [P].
Par ordonnance du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'interruption de l'instance en raison du décès de [M] [P].
Par actes des 13 et 28 février 2023, Mme [S] [E] veuve [P], M. [C] [P] et M. [A] [P] ( les consorts [P]) ont été assignés en intervention forcée par la SCI Chawan.
Les consorts [P] ont constitué avocat et déclaré intervenir volontairement à l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Chawan demande à la cour d'appel de :
« Recevoir la SCI Chawan en son appel et le dire bien fondé.
Rejeter au contraire l'appel de [M] [P] et l'intervention volontaire de la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la Société MMA IARD, assureurs de [M] [P] et les dire mal fondés.
Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné [M] [P] à régler à la SCI Chawan la somme de 100 000 euros, outre intérêts légaux à compter de son prononcé, et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mais vu le décès de [M] [P] survenu en cours de procédure d'appel le [Date décès 5] 2020,
Vu l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de [M] [P],
Vu la mise en cause des héritiers de [M] [P],
Donner acte à la SCI Chawan de ce qu'elle dirige désormais ses demandes contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Société MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de [M] [P], contre lesquelles elle exerce l'action directe et contre les héritiers de [M] [P].
Et, ce fait,
Dire et juger que les condamnations prononcées par le jugement du 08 novembre 2018 contre [M] [P] au profit de la SCI Chawan le sont aussi à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de Maître [P] et contre les héritiers de [M] [P].
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a débouté la SCI Chawan de sa demande dirigée contre la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et en tant qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Vu les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 12 du décret no 55-604 du 20 mai 1955,
Dire et juger que les condamnations prononcées par le jugement du 8 novembre 2018 contre [M] [P] au profit de la SCI Chawan le sont également à l'encontre de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires.
En conséquence, condamner solidairement Mme [S] [E] veuve [P], M. [C] [P] et M. [A] [P], pris en leur qualité d'héritiers de [M] [P] et in solidum avec la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Société MMA IARD, tenues solidairement entre elles en leur qualité d'assureurs de [M] [P], à payer à la SCI Chawan la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles de 1 ère instance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 08 novembre 2018.
Les condamner in solidum en tous les frais et dépens de 1ère instance.
Condamner solidairement Mme [S] [E] veuve [P], M. [C] [P] et M. [A] [P], pris en leur qualité d'héritiers de [M] [P] et in solidum avec la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Société MMA IARD, tenues solidairement entre elles en leur qualité d'assureurs de Maître [P], en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ».
La SCI Chawan, appelante des dispositions ayant rejeté ses demandes à l'encontre de la caisse régionale de garantie des notaires, fait valoir que [M] [P] a reçu le prix de vente de l'acquéreur sans l'affecter ensuite au désintéressement du créancier hypothécaire ni le reverser au vendeur de sorte qu'elle se prévaut bien d'une non représentation de fonds au sens de l'alinéa 2 de l'article 12 du décret n°55-604 du 20 mai 1955.
Elle fait valoir que la Caisse de garantie ne démontre pas que, conformément à ce qu'elle allègue, les fonds lui revenant ont été versés à M. [F] et à la société Cassiopée, et que de même il n'est pas démontré que M. [F] aurait donné de telles instructions de versement. Elle considère que le décompte produit par les consorts [P] et les assureurs ne prouve rien, et qu'en tout état de cause il n'est pas libératoire de l'obligation pesant sur le notaire. Enfin elle fait valoir que les fiches d'immeuble produites par le notaire en suite du jugement avant dire droit ne concernent pas l'immeuble qu'elle a vendu.
Elle en conclut que, dès lors que l'alinéa 2 de l'article 12 précité est applicable en l'espèce, le moyen tiré de ce que l'intervention de la caisse de garantie ne serait que subsidiaire par rapport à l'intervention de l'assureur professionnel n'est pas fondé.
Subsidiairement elle s'estime fondée à invoquer en appel les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 12, et fait valoir, sur ce fondement, qu'aussi bien la défaillance du notaire que celle de son assureur sont établies, ce dernier n'ayant pas pris en charge le sinistre. En outre elle considère que la formalité d'envoi d'une lettre recommandée, invoquée par la caisse de garantie, n'est pas une obligation et que selon la jurisprudence, la défaillance du notaire peut être établie par tous moyens.
Sur l'appel interjeté par Me [P], et l'intervention volontaire des assureurs et des héritiers de Me [P], la SCI Chawan soutient que son action n'est pas prescrite. Elle conteste que le point de départ du délai de prescription puisse être le 31 août 2009, en affirmant que les fonds détenus par le notaire n'ont pas été virés à la SCI Cassiopée, que celle-ci n'avait pas qualité pour les recevoir, et qu'elle-même ignorait totalement que le notaire n'avait pas affecté le prix de la vente au paiement de la banque Kolb, et ne l'apprendra que par le fax du 21 avril 2010 par lequel le notaire lui faisait suivre le décompte de la banque.
De même elle soutient avoir bien un intérêt à agir, en faisant valoir qu'elle fait grief au notaire de n'avoir reversé le prix de vente, ni au créancier hypothécaire ni à elle-même, et se prévaut ainsi d'une faute. Elle ajoute que, si la SCI n'avait pas vocation à recevoir la totalité du prix de vente compte tenu de la créance de la banque, il n'en demeure pas moins que Mme [N] divorcée [F], a, pour le compte de la SCI Chawan, effectué deux virements de 60.000 € et 22.850,18 € pour désintéresser la banque de sorte que la SCI a un intérêt légitime à réclamer des dommages et intérêts correspondant au prix de vente dont elle a été privée.
Sur le fond, elle fait valoir que si le versement du prix de vente a été quittancé dans l'acte notarié, c'est uniquement à l'égard de l'acquéreur, mais que ceci ne fait pas preuve de ce qu'elle aurait reçu elle-même ce prix de vente, de sorte que c'est bien à Me [P], respectivement à ses héritiers, de démontrer que le notaire a satisfait à son obligation de représentation du prix, ce qu'ils ne font pas. La SCI se réfère aux motifs du premier juge, qui a justement relevé que les différents extraits de la comptabilité du notaire ne sont pas l'acte authentique et ne font pas preuve de la réalité des versements litigieux. En l'absence de tout mandat donné par la SCI Chawan pour que le prix de vente soit reversé à M. [F] la SCI Cassiopée, la SCI Chawan considère que ces relevés ne sont pas libératoires, et qu'en outre il est sans intérêts d'invoquer le désintéressement du Crédit Suisse, alors que la SCI Chawan n'est débitrice que de la banque Kolb.
Elle estime donc avoir rapporté la preuve d'une faute du notaire directement à l'origine de la perte du prix de vente.
Par conclusions du 07 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [P] et la société MMA demandent à la cour d'appel de :
« Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Recevoir la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la Société MMA IARD, leur intervention volontaire et les déclarer recevables et bien fondés,
Recevoir M. [C] [P], M. [A] [P] et Mme [S] [E] veuve [P] es qualités d'héritiers de [M] [P] en leur intervention volontaire et les déclarer recevables et bien fondés
Et y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Chawan.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [M] [P] à régler la SCI Chawan la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Déclarer la demande de la SCI Chawan prescrite en application de l'article 2224 du code civil,
Déclarer la SCI Chawan dépourvue d'intérêt à agir en application de l'article 31 du code de procédure civile.
La déclarer irrecevable en toutes ses prétentions,
Vu l'article 1240 du code civil,
Constater l'absence de faute du notaire, l'absence de préjudice actuel et certain, et l'absence de lien de causalité.
Débouter la SCI Chawan de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à payer à la société M.M.A. IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi qu'à la SCP [M] [P] [B] et à M. [C] [P], M. [A] [P] et Mme [S] [E] veuve [P] es qualités d'héritiers de [M] [P], la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sous toutes réserves ».
Les sociétés MMA et les consorts [P] maintiennent tout d'abord que l'action de la SCI Chawan est prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, dès lors que la SCI a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits dès le 10 septembre 2009, date à laquelle les fonds reçus du vendeur ont été virés à la société Cassiopée dont M. [F] est également gérant. Ils en concluent que le délai de prescription expirait le 10 septembre 2014 soit avant la délivrance de l'assignation.
Ils font encore valoir que le prix de vente a été porté au crédit du compte de la SCI Chawan le 31 août 2009 de sorte que cette société ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas perçu le prix de vente, et ajoutent qu'il n'est pas contestable que ce prix de vente a été viré au crédit de la SCI Cassiopée le 29 septembre 2009. Ils font encore valoir qu'une partie de ce même prix de vente a été viré à M. [F] le 31 août 2009 à titre de remboursement de son compte courant d'associé, ce que ce dernier ne conteste pas. Ils en concluent encore que le délai de prescription a commencé à courir le 31 août 2009.
A titre subsidiaire ils affirment que la SCI Chawan n'a pas d'intérêt à agir puisqu'elle ne peut contester que le prix de vente a été porté au crédit de son compte, et que si la banque bénéficiant d'une garantie hypothécaire n'a pas été payée, c'est uniquement en raison des instructions de M. [F].
Ils estiment que la SCI Chawan ne peut justifier d'un préjudice en lien de causalité avec une faute du notaire, d'autant moins que la SCI n'avait pas vocation à percevoir le prix de vente compte tenu de la créance de la banque, et que la SCI Chawan ne justifie pas avoir elle-même réglé la banque Kolb.
Sur le fond les consorts [P] et les MMA considèrent que la preuve d'une faute permettant d'engager la responsabilité notariale n'est pas rapportée. Ils soulignent que dans ses écritures de première instance la SCI Chawan n'a jamais contesté les relevés de compte versés aux débats par l'étude notariale, que M. [F] n'a pas davantage contesté les écritures passées sur le compte de la SCI Cassiopée, et que l'absence de toute contestation fait preuve de la réalité des virements litigieux. Ils estiment rapportée la preuve des faits qu'ils allèguent puisqu'il est justifié du règlement au profit de la SCP Attal, notaire, d'une somme de 6.613.105,45 € pour le compte du crédit suisse, créancier de la SCI Cassiopée, faisant preuve de l'opération réalisée sur demande de M. [F], qui seul y avait intérêt.
Enfin ils contestent l'existence d'un préjudice pour la SCI Chawan, le prêt de la banque Kolb ayant été réglé grâce aux virements effectués par l'épouse de M. [F] sur ses fonds propres, de sorte que la SCI Chawan doit être déboutée de ses demandes, à défaut de quoi elle bénéficierait d'un enrichissement sans cause.
Par conclusions du 22 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse Régionale des Notaires demande à la cour d'appel de :
« Vu le décret du 20 mai 1955,
Dire, juger et constater que l'appel de la SCI Chawan est mal fondé.
En conséquence,
L'en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Chawan de ses demandes dirigées contre la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et en ce qu'il a condamné la SCI Chawan à verser à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI Chawan à verser à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. ».
La Caisse régionale de garantie des notaires fait valoir que le fondement principal retenu par la SCI Chawan pour justifier la demande à son encontre, reste à hauteur d'appel l'alinéa 2 de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 relatif à la garantie assurée par la caisse pour le remboursement des sommes d'argent ou la restitution des titres et valeurs reçus par les notaires à l'occasion de leurs actes.
Elle fait valoir que le premier juge a à juste titre relevé que la SCI Chawan n'avait pas la qualité de déposant de la somme litigieuse de sorte qu'elle ne pouvait se fonder sur cet alinéa 2.
Elle ajoute qu'il est justifié, d'une part que la somme de 100.000 € a bien été portée au crédit du compte de la SCI Chawan dans les livres de l'étude notariale, et d'autre part de ce que ce prix a été affecté à hauteur de 29.448,75 € à M. [F], et à hauteur de 70.551,25 € à la SCI Cassiopée, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ces fonds ont été conservés par le notaire ni qu'ils ont été détournés à son profit.
Elle en conclut que la SCI Chawan est mal fondée à agir sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article précité, et ce d'autant moins qu'il résulte aussi bien des termes de l'assignation initialement délivrée par la SCI à Me [P], à la SCP de notaires et à la caisse de garantie, que des termes du jugement du 8 novembre 2018, et des propres conclusions de la SCI, que seule la responsabilité civile professionnelle de Me [P] est en cause.
Quant à la demande de la SCI Chawan à son encontre fondée sur l'alinéa 3 de l'article 12 précité, la Caisse régionale de garantie des notaires soutient qu'elle ne peut davantage aboutir dès lors que dans cette hypothèse la caisse de garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, si l'assureur ne doit pas sa garantie ou s'il ne couvre qu'une partie du préjudice et que le notaire est défaillant, alors qu'il n'est nullement démontré que l'assurance de [M] [P] ne couvrirait pas le sinistre.
De même elle fait valoir qu'en application du premier alinéa de l'article 12, la garantie collective des notaires ne peut jouer que sur justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire. Or la créance de la SCI Chawan ne peut être considérée comme exigible qu'à partir du moment où une décision judiciaire en fixe le montant, et la défaillance du notaire doit être établie par l'envoi d'une lettre recommandée aux fins d'exécution de ses obligations, restée infructueuse.
La Caisse régionale de garantie des notaires fait valoir qu'en l'espèce ces deux conditions ne sont pas, ou pas encore réunies, puisque notamment il n'existe aucune décision judiciaire exécutoire, de sorte que l'appel en garantie formé à son encontre est mal fondé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est donné acte à la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles, ainsi qu'à la SA MMA IARD, de leur intervention volontaire à la présente procédure, et il est de même donné acte à M. [C] [P], M. [A] [P] et Mme [S] [E] veuve [P], de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de [M] [P].
La cour observe à titre liminaire que l'appel de la SCI Chawan ne porte que sur les dispositions du jugement de première instance ayant rejeté ses demandes à l'encontre de la Caisse régionale de garantie des notaires, que ce soit à titre principal, au titre d'une demande de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 5.000 € ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, et en l'absence d'appel sur ces points, le jugement précité est définitif en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € formulée à l'encontre de Me [P], et aujourd'hui ses héritiers, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SCP [P]-[B] prise en la personne de Me [K] [B] en sa qualité d'administrateur provisoire, et en ce qu'il a condamné la SCI Chawan à payer à la SCP [P]-[B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, et dès lors qu'il n'a pas été interjeté appel de la disposition du jugement de première instance ayant condamné la SCI Chawan à payer à la caisse régionale de garantie des notaires une somme de 1.000 €, cette disposition est également définitive.
L'ensemble des dispositions précitées est donc hors de la saisine de la cour.
I- Sur la prescription alléguée de l'action de la SCI Chawan
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'occurrence, et que l'action de la SCI Chawan soit fondée sur le défaut de représentation par [M] [P] des sommes confiées, ou qu'elle soit fondée sur sa responsabilité civile professionnelle, il n'est pas contesté que la SCI exerce une action mobilière en paiement d'une somme d'argent.
La SCI Chawan reproche à Me [P] de n'avoir, ni réglé les sommes dont elle était redevable vis à vis de la Banque Kolb, ni à défaut viré à son profit le montant du prix de vente de ses immeubles.
L'acte de vente notarié du 31 août 2009 mettait effectivement à la charge de Me [P], respectivement d'une employée de son étude, le règlement des créanciers hypothécaires, ce qui ne pouvait se faire qu'une fois le prix de vente versé en l'étude du notaire et donc postérieurement au 31 août 2009.
L'allégation des consorts [P] et des sociétés d'assurance MMA, selon laquelle Me [P] aurait en réalité employé le produit de la vente effectuée par la SCI Chawan, à rembourser le compte courant d'associé de M. [F] et à désintéresser le créancier de la SCI Cassiopée après avoir viré ce prix de vente au crédit du compte de cette SCI dans sa comptabilité, et ce sur demande de M. [F], est contestée, et à minima la SCI a soutenu qu'elle n'en avait pas connaissance et n'avait pas donné de telles instructions.
Alors qu'il a été demandé à Me [P], par jugement avant dire droit du 1er juin 2017, de fournir la preuve de ce qu'il avait reçu des instructions en ce sens de M. [F], à l'époque gérant de l'ensemble des SCI, aucune preuve en ce sens n'a été fournie.
En particulier la simple production de la comptabilité interne du notaire, même si elle porte effectivement trace des opérations alléguées, et notamment de deux virements effectués les 31 août et 29 septembre 2009 depuis le compte de la SCI Chawan au bénéfice de M. [F] puis de la SCI Cassiopée, ne fait nullement preuve de ce que ces opérations aient été portées à la connaissance de la SCI Chawan, ni qu'elle ait donné des directives en ce sens.
Dès lors qu'il n'est pas établi que les mouvements de fonds dont se prévalent les consorts [P] et les MMA auraient été effectués sur ordre de M. [F] pour la SCI Chawan, il ne peut être déduit de ces mouvements de fonds, qui ne sont illustrés que par des extraits de la comptabilité précitée, que la SCI Chawan en aurait eu connaissance, à les supposer avérés.
Les dates successivement alléguées par les consorts [P] et les assureurs dans leurs conclusions, à savoir 31 août, 10 septembre ou 29 septembre 2009, ne peuvent donc être considérées comme le point de départ d'un délai de prescription, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à ces dates la SCI Chawan ait eu connaissance de ses droits.
Il résulte en revanche des pièces produites, que par courrier daté du 19 avril 2010 la banque Kolb, créancière de la SCI Chawan au vu du contrat de prêt versé aux débats, a adressé à l'étude notariale [P] et [B] un décompte duquel il résulte que la SCI Chawan était à cette date débitrice vis à vis d'elle d'une somme de 82.850,18 €.
Ce décompte a été transmis par Me [P] à la SCI Chawan le 21 avril 2010 ainsi qu'il résulte du courrier de transmission et des annotations manuscrites ajoutées sur les documents précités par la destinataire. Par la suite, deux virements ont été effectués depuis le compte de Mme [N] en direction du compte de l'étude de Me [P] à la Caisse des dépôts et consignations, les 23 et 27 avril 2010.
Ainsi il apparaît que, à compter du 21 avril 2010, la SCI Chawan était informée de ce que Me [P] n'avait pas utilisé les fonds issus de la vente, pour le remboursement du prêt qu'elle avait contracté, et également de ce qu'il ne disposait plus des fonds pour ce faire, compte tenu de la nécessité d'effectuer un virement.
A défaut de tout autre document probant quant à la date à laquelle la SCI aurait été informée de la situation, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de prescription quinquennale ne peut se situer qu'au 21 avril 2010, date à partir de laquelle il est certain que la SCI avait connaissance du droit qu'elle pouvait exercer à l'encontre du notaire.
L'assignation à l'encontre de Me [P] ayant été signifiée le 19 janvier 2015, le délai de prescription a été valablement interrompu, et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI.
II- Sur l'intérêt à agir de la SCI Chawan
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou a rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la SCI Chawan se prévaut du manquement de Me [P] à ses obligations, pour réclamer paiement de la somme de 100.000 € de dommages et intérêts au titre du prix de vente qui aurait dû lui être représenté. Elle invoque donc une créance qui lui confère un intérêt légitime à agir.
Les objections portées par les consorts [P] et les assureurs, selon lesquelles ce prix de vente aurait été autrement employé avec l'accord du gérant de la SCI, constituent des arguments au fond tendant au rejet de la demande, et sont contestées par la SCI Chawan. Elles ne démontrent donc en rien une absence d'intérêt à agir, et relèvent de la discussion sur le fond.
Il en est de même de l'argument selon lequel les dettes de la SCI Chawan vis à vis de la Banque Kolb n'auraient pas été payées par la SCI mais par un tiers, un tel argument relevant également de la discussion sur le fond.
L'intérêt légitime de la SCI est donc avéré et la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Le jugement dont appel est donc également confirmé sur ce point.
III- Au fond
Sur l'exécution par le notaire de ses obligations
La somme de 100.000 € réclamée par la SCI Chawan représente le prix de vente de l'immeuble cédé à la SCI Thiers. La SCI Chawan considère que les consorts [P], venant aux droits de [M] [P], lui en doivent représentation dans sa totalité dès lors que celui-ci n'a pas désintéressé pour son compte la banque créancière.
Il est constant que l'acte notarié du 31 août 2009, après avoir constaté le paiement du prix par l'acquéreur, mentionne que « le vendeur a, à l'instant même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire, remis le prix de la vente au séquestre, qui le reconnaît ».
Ainsi, l'acte précité donnait effectivement quittance du paiement du prix à l'acquéreur, mais ne constatait pas en revanche le virement du prix au vendeur depuis la comptabilité du notaire, celui-ci demeurant au contraire en la comptabilité du notaire.
Selon le même acte, le séquestre était « constitué dépositaire du prix de vente durant l'accomplissement des formalités de publicité foncière, jusqu'à ce qu'il soit justifié à l'acquéreur que les biens vendus sont libres de toutes charges, inscriptions ou opposition quelconques, tant du chef du vendeur que de celui des précédents propriétaires ».
Le séquestre était « autorisé à remettre la somme dont il était dépositaire au vendeur mais seulement sur justification de ce que les biens vendus ne sont plus grevés d'aucune charge, inscription ou opposition quelconque, ou que celles révélées ont été régulièrement radiées ».
Enfin la même clause donnait tous pouvoirs au séquestre « pour employer tout ou partie de la somme qui lui est confiée, à payer toutes dette hypothécaire ou privilégiée sur les biens vendus, ainsi que le montant de toute opposition et celui de tous frais nécessaires à l'obtention des justifications promises par le vendeur ».
Ainsi et aux termes mêmes de l'acte précité, le dépôt du prix de vente entre les mains du séquestre a bien été fait par le vendeur, en l'occurrence la SCI Chawan, et non par l'acquéreur.
Aux termes de l'article 1956 du code civil, « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ».
Il s'évince de cet article que, contrairement à ce qui est énoncé à l'article 1915 du code civil pour le dépôt, la chose déposée ne sera pas nécessairement restituée au dépositaire.
En outre les termes mêmes de la clause « constitution de séquestre » de l'acte notarié, établissent que la somme devant in fine revenir au vendeur n'était pas nécessairement le prix de vente, mais le solde restant au profit du vendeur après, notamment, désintéressement de tous les créanciers hypothécaires ou privilégiés.
Il résulte également de cette même clause que la constitution d'un séquestre n'avait d'intérêt que pour permettre de désintéresser les créanciers de la SCI, de sorte que ces deux missions dévolues au notaire sont indissociables l'une de l'autre.
Ainsi, et bien que la SCI Chawan ait effectivement la qualité de déposant du prix de vente auprès du séquestre, la demande qu'elle forme aujourd'hui à l'encontre des ayant droit de feu [M] [P] et de ses assureurs, ne peut prospérer sur le simple fondement de la représentation des fonds déposés, sauf à faire abstraction de la mission dévolue au notaire, de toute analyse de l'exécution ou de l'inexécution de cette mission, et de la preuve, aussi bien d'une faute que d'un préjudice en résultant pour la SCI.
En l'occurrence, il n'est versé aux débats aucune « fiche d'immeuble » concernant le bien vendu par la SCI Chawan, alors qu'une telle fiche aurait dû être annexée à l'acte de vente.
Cependant la SCI Chawan verse aux débats l'acte notarié de prêt en date du 31 décembre 2002 par lequel la SA Banque Kolb lui consentait un prêt d'un montant en capital de 127.294 €, remboursable en douze ans et à un taux d'intérêts de 5,30 % l'an, majoré de 3 points en cas d'impayé. Le même acte authentique mentionne que, en en garantie du remboursement du prêt la SCI Chawan consent au prêteur une hypothèque de premier rang sur le bien sis section 8 n° [Cadastre 1] « [Adresse 15] » à [Localité 16], objet de la vente en date du 31 août 2009.
La SCI Chawan verse également aux débats un décompte concernant les dettes de quatre SCI au moment de la vente (pièce n° 5 de la SCI Chawan), duquel il résulte que la dette de la SCI Chawan vis à vis de la banque Kolb, s'élevait, au moment de la vente, à 69.465,43 €.
Cette pièce n'a pas fait l'objet de contestations de la part des consorts [P] et des sociétés d'assurance, et le montant qu'elle mentionne en principal est cohérent avec le montant ultérieurement mentionné dans le courrier de la banque en date du 19 avril 2010, dans la mesure où l'augmentation de la dette s 'explique par la mise en compte d'intérêts supplémentaires.
Ainsi il est établi, d'une part que la SA Banque Kolb avait bien la qualité de créancier hypothécaire, et d'autre part qu'elle était encore créancière de la SCI Chawan, de sorte qu'il appartenait à Me [P], à l'occasion de la vente du 31 août 2009, de la désintéresser au moyen du prix de vente.
Il n'est pas contesté par les consorts [P] non plus que par les sociétés MAAF, que [M] [P] n'a pas exécuté les directives résultant des énonciations de l'acte notarié précité, et ce à raison du fait que les prix de vente auraient été selon eux affectés au remboursement d'un compte courant d'associé de M. [F] et au remboursement de la dette de la SCI Cassiopée auprès du Crédit Suisse.
Contrairement à ce qu'allèguent les consorts [P] et les assureurs, la SCI Chawan n'a pas admis le bien-fondé de cette explication, et en particulier a toujours contesté qu'un tel ordre ait été donné par elle-même au notaire.
Les consorts [P] et les assureurs versent aux débats les relevés de compte des SCI Chawan et Cassiopée ouverts dans les livres de l'étude notariale, et faisant effectivement apparaître, à la date du 31 août 2009, un virement de 29.448,75 € depuis le compte de la SCI au bénéfice de M. [F] au motif de « Rembt compte courant associé » puis à la date du 29 septembre 2009 un virement de 70.551,25 € à la SCI Cassiopée. Le compte de la SCI Cassiopée fait effectivement apparaître au crédit, à la date du 29 septembre 2009, un versement de 70.551,25 € en provenance de la SCI Chawan, mais il convient de remarquer que cette opération est postérieure à l'émission, depuis le compte de la SCI Cassiopée, du chèque de 6.613.105,45 € dont se prévalent les consorts [P] et les sociétés d'assurance, puisque cette somme a été débitée du compte de la SCI Cassiopée le 10 septembre 2009. Il en résulte que le virement litigieux allégué depuis le compte de la SCI Chawan n'a pas directement servi à l'apurement de la dette de la SCI Cassiopée mais aurait servi, s'il était établi, à équilibrer les comptes de cette société.
La copie du chèque précitée est également versée aux débats et celui-ci a effectivement été émis au profit d'une SCP Attal à [Localité 14], et débité du compte du notaire ouvert à la caisse des dépôts et consignations, selon les termes du mail du 20 septembre 2017.
Pour autant, ce chèque ne renseigne en rien sur le destinataire effectif de cette somme, et aucun renseignement en provenance de la SCP Attal ne vient confirmer que la somme précitée était bien destinée à régler la dette de la SCI Cassiopée auprès du Crédit Suisse.
S'agissant des extraits des comptes ouverts au nom des SCI dans la comptabilité du notaire, il est rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, de sorte que la seule production de la comptabilité interne de l'étude ne peut valoir preuve à défaut de production de tous documents, tels qu'extraits de compte émanant de la caisse des dépôts et consignation, ou confirmation émanant de la SCP Attal quant au destinataire d'une telle somme, venant confirmer la réalité des opérations décrites dans cette comptabilité. Si le notaire ne peut s'en prévaloir à son profit, cette comptabilité peut en revanche être invoquée contre lui.
En l'espèce et compte tenu de cette règle de preuve il a été demandé à [M] [P] par jugement du 1er juin 2017 de fournir toutes pièces justifiant de ce que le prix de vente revenant à la SCI Chawan aurait effectivement été versé au profit de la SCI Cassiopée, et de ce qu'il disposait effectivement d'instructions sur ce point de la part de M. [F].
De tels éléments de preuve n'ont jamais été fournis, et si le chèque dont copie est versé aux débats est un élément de nature à apporter un certain crédit à la version présentée par les consorts [P] et les assureurs, il est cependant insuffisant pour constituer une preuve formelle, notamment faute de certitude quant au destinataire final de cette somme et faute de preuve de toute instruction en ce sens de la part de M. [F].
Il est donc établi que Me [P] n'a pas exécuté les directives expressément mentionnées dans l'acte notarié du 31 août 2009, ce qui doit être retenu comme une faute à son encontre.
Sur le préjudice en résultant pour la SCI Chawan
Il résulte de l'acte notarié et du décompte de créance précédemment cités, que si Me [P] avait désintéressé la SA Banque Kolb ainsi qu'il était prévu à l'acte, la SCI Chawan n'aurait perçu qu'une somme de (100.000 ' 69.465,43) = 30.534,57 €.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la SCI Chawan n'a pas perçu cette somme.
Par ailleurs, il résulte des extraits du compte de Mme [J] [N] ouvert auprès de la Banque Dexia, que le 23 avril 2010 une somme de 60.000 € a été virée depuis ce compte vers le compte [XXXXXXXXXX012] ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au non de l'étude de Me [P]. L'intitulé de ce virement est « prêt Kolb-Chaan » . Un second virement d'un montant de 22.850,18 € a été effectué depuis le même compte vers le compte de l'étude de Me [P] le 27 avril 2010 avec l'intitulé : « Solde prêt SCI Chawan/Kolb ».
Le montant total ainsi payé s'élève à 82.850,18 €, soit exactement le montant réclamé par la banque Kolb à Me [P] dans son courrier du 19 avril 2010.
La SCI Chawan ne soutient pas que la Banque Kolb n'aurait pas été finalement désintéressée au moyen de ce virement.
Il convient donc d'en conclure que celui-ci a été correctement affecté.
Les consorts [P] et les assureurs font valoir que la somme de 82.850,18 € n'a pas été payée par la SCI Chawan qui ne peut donc s'en prévaloir et arguer d'un préjudice sur ce point.
Cependant les indications figurant sur les extraits de compte émanant de la banque Dexia, font clairement apparaître, non seulement le destinataire des virements mais également la raison de ceux-ci, et il n'est pas contestable que ces paiements ont été effectués afin de payer la dette de la SCI Chawan, et donc pour le compte de celle-ci.
Il importe peu que cette somme provienne, non pas directement de la SCI Chawan mais de Mme [N], dès lors que celle-ci a entendu payer pour le compte de la SCI.
La SCI est en droit de se prévaloir de ce paiement vis à vis des consorts [P] et des assureurs, lesquels n'ont jamais contesté la destination de ces sommes ni leur emploi pour solder la créance de la banque Kolb, et l'origine des fonds n'intéresse que les rapports entre la SCI et Mme [N], cette dernière disposant de moyens légaux, gestion d'affaire ou autre, pour se faire rembourser par la SCI qui reste potentiellement débitrice vis à vis d'elle. Les consorts [P] en revanche, ainsi que les assureurs, tiers à ces rapports, ne sont pas fondés à s'en prévaloir.
La SCI Chawan est donc en droit de se prévaloir d'un paiement de 82.850,18 €, qui n'aurait pas dû être effectué si Me [P] avait exécuté la mission qui lui incombait aux termes de l'acte authentique du 31 août 2009. Par ailleurs elle aurait dû percevoir un reliquat de 30.534,57 € sur le prix de vente, après désintéressement de la banque Kolb, et ne l'a pas perçu.
Le préjudice total dont elle est fondée à se prévaloir à raison de la faute commise par le notaire, s'élève dont à 113.384,75 €, de sorte que sa demande en paiement de la somme de 100.000 € de dommages et intérêts au titre du défaut de représentation du prix de vente était fondée.
Il convient par conséquent de confirmer sur ce point le jugement dont appel.
Sur la demande à l'encontre de la Caisse régionale de garantie des notaires
Aux termes de l'article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955, dans sa version applicable au présent litige, « La garantie visée à l'article 11 joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire.
Cette garantie s'applique au remboursement des sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions.
Elle s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait, de la faute ou de la négligence de leur personnel.
Elle ne couvre pas les pertes subies à raison de l'insuffisance des gages.
La défaillance du notaire est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée avec demande d'avis de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, et demeurée plus d'un mois sans effet ».
Il résulte de l'alinéa 1er de cet article que, quel que soit le fondement retenu pour rechercher la garantie de la caisse régionale de garantie des notaires, il doit être justifié de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire.
Il résulte des motifs du présent arrêt relativement aux obligations et à la faute du notaire, que les obligations pesant sur celui-ci aux termes de l'acte du 31 août 2009, ne se réduisaient nullement à une obligation de représentation des fonds qui lui étaient confiés, mais incluaient l'obligation de désintéresser la banque créancière de la SCI Chawan. Ainsi, la créance de la SCI Chawan n'est pas une créance de restitution des fonds confiés, mais une créance de dommages et intérêts consécutive à l'inexécution fautive par Me [P] de ses obligations.
Dès lors, la garantie de la caisse régionale de garantie des notaires, ne peut être recherchée sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 12 précité, mais uniquement sur le fondement de l'alinéa 3 relative à la responsabilité délictuelle du notaire.
En l'occurrence, la créance de la SCI Chawan n'a été fixée que par le présent arrêt, de sorte qu'elle n'était pas exigible lors de l'introduction de la procédure contre la caisse de garantie.
En outre, si les exigences de l'alinéa 5 de l'article 12 précité n'excluent pas que la preuve de la défaillance du notaire puisse être établie par le biais des règles de preuve du droit commun, il reste qu'en l'espèce tant que le principe que le montant de la créance de la SCI Chawan n'étaient pas arrêtés avant la présente décision, de sorte qu'aucune défaillance du notaire ou de son assureur dans le paiement d'une telle créance n'a pu être constatée dans les conditions prévues par l'article 12 précité.
Il s'en suit par conséquent que, en l'état, les conditions permettant de solliciter la garantie de la caisse régionale de garantie des notaires ne sont pas remplies, et le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Chawan de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse.
IV- Sur les dépens et les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement dont appel en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la disposition du jugement de première instance ayant condamné la SCI Chawan à payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse régionale de garantie des notaires, est définitive.
En revanche, les sociétés MMA n'étant pas parties à la procédure de première instance, rien ne justifie qu'elles soient également condamnées aux dépens de première instance ou au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sollicité, l'action directe exercée à leur encontre ne pouvant aboutir que pour ce qui concerne les sommes qui leurs sont réclamées dans le cadre de l'instance à laquelle elles interviennent.
A hauteur d'appel, les consorts [P] et les compagnies d'assurance, qui succombent, supporteront les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à la SCI Chawan, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles ainsi qu'à la SA MMA IARD de leur intervention volontaire ;
Donne acte à M. [C] [P], M. [A] [P], et Mme [S] [E] veuve [P] de leur intervention volontaire ès qualités d'héritiers de Me [M] [P] ;
Donne acte à la SCI Chawan de ce qu'elle dirige désormais ses demandes à l'encontre de la société MMA Assurances mutuelles et de la société MMA IARD, en leur qualité d'assureur de me [P], et contre les héritiers de Me [M] [P] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par la SCI Chawan à l'encontre du notaire,
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Chawan à l'encontre du notaire,
déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle recevable,
Condamné Me [M] [P], aux droits duquel viennent aujourd'hui ses héritiers M. [C] [P], M. [A] [P] et Mme [S] [E] veuve [P], à payer à la SCI Chawan la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du jugement,
Débouté la SCI Chawan de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse régionale de garantie des notaires, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Me [M] [P] à régler à la SCI Chawan la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Me [M] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Me [M] [P] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [S] [E] veuve [P], M. [C] [P] et M. [A] [P] ès qualités d'héritiers de Me [M] [P], in solidum avec la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, celles-ci tenues solidairement entre elles en leur qualité d'assureurs de Me [M] [P], aux entiers dépens d'appel ;
Condamne solidairement Mme [S] [E] veuve [P], M. [C] [P] et M. [A] [P] ès qualités d'héritiers de Me [M] [P], in solidum avec la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, celles-ci tenues solidairement entre elles en leur qualité d'assureurs de Me [M] [P], à verser à la SCI Chawan une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre