Cour Administrative d'Appel de Nancy, 24 avril 2024. 23NC02566
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC02566
Date de décision :
24 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.
Par un jugement n° 2304290 du 5 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 9 mai 2023, enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Sabatakakis, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, M. A, représenté par Me Sabatakakis, conclut :
- au rejet de la requête ;
- si le jugement devait être annulé, à ce que l'arrêté du 9 mai 2023 soit annulé et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de le placer en procédure d'asile normale et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une attestation de demandeur d'asile, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;
- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Par un jugement du 5 juillet 2023, notifié à l'administration le lendemain, la magistrate désignée par le président de ce tribunal administratif a annulé ces décisions. La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement en question, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'appel de la préfète du Bas-Rhin, le délai de six mois courant à compter du 6 juillet 2023 est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un délai supérieur avait été rendu applicable à M. A. Dans ces conditions, le délai de transfert est venu à expiration. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, qui conteste l'annulation de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, au profit de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Me Sabatakakis.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 24 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique