Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/02252 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44TD
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D] [F]
né le 01 Juillet 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [J] épouse [F]
née le 01 Novembre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ENVOL, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE; et par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Montpellier
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [R] [O], né le 22 Mai 1970 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [H] [E], née le 28 Avril 1991 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [Y], domiciliée [Adresse 7]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [W], [N], [U] [M], né le 27 Juillet 1990 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [I], née le 01 Août 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 1er mars 2022, M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J] ont acquis auprès de la SASU ENVOL un bien immobilier situé [Adresse 4] en l’état futur d’achèvement.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné à la SASU ENVOL d’achever et livrer à M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J] les ouvrages et les éléments d’équipements nécessaires à l’utilisation des biens vendus, soit les lots n°5, 18 et 19 dans la copropriété sise [Adresse 4] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant 12 mois, dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes provisionnelles, rejeté les autres demandes des parties, condamné la SASU ENVOL à payer à M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 1er juin 2023, M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
La SASU ENVOL a également mandaté un huissier de Justice pour établir un procès-verbal de constat le 1er juin 2023.
Le bien a été livré le 13 Juillet 2023 avec réserves.
Par jugement du 19 mars 2024, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à hauteur de 1000 € et a condamné la SASU ENVOL à payer à M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J] ont assigné la SASU ENVOL en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J] demandent de :
ordonner une expertise, condamner la SASU ENVOL à leur payer la somme provisionnelle de 15600 € à valoir sur leur préjudice et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La SASU ENVOL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Donner acte de l’abandon des demandes d’intervention volontaire, Emet des protestations et réserves quant à la demande d‘expertise, Débouter les parties de leurs demandes, Condamner in solidum les consorts [O]-[E], Mme [Y] et les consorts [M]-[I] au paiement de la somme de 100 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les époux [F] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aux termes des dernières conclusions, les demandes d’intervention volontaire n’ont pas été reprises, et seuls M. [F] et Mme [V] sont représentés et formulent des demandes, de sorte qu’il y a lieu de donner acte de l’abandon des demandes d’intervention volontaires formées par les consorts [O]-[E], Mme [Y] et les consorts [M]-[I].
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, en mettant à la charge de M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des documents transmis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoit des causes légitimes de suspension du délai de livraison et que le marché de travaux de gros-œuvre a été résilié à deux reprises.
Ainsi, au regard de ces éléments et des pièces versées au débat, la demande de provision à valoir sur le préjudice financier lié au retard de livraison se heurte à des contestations sérieuses nécessitant d’être tranchées par la juridiction du fond.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, les consorts [O]-[E], Mme [Y] et les consorts [M]-[I] n’étant pas parties à l’instance, la demande formulée à leur encontre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Donnons acte de l’abandon des demandes d’intervention volontaire;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[P] née [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, les conclusions, et les procès-verbaux de constat en date du 1er juin 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [G] [D] [F] et Mme [A] [J].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT