Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04224
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04224
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRET
N° 521
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. STAR'S SERVICE
copie exécutoire
le 19 décembre 2024
à
Selarl LAMARCK
Me [Localité 5]
CPW/IL/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04224 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4PH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 06 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 21/00373)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. STAR'S SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2020, M. [W] a été embauché par la société Star's service en qualité de chauffeur livreur, préparateur de commandes polyvalent.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [W] a été placé en arrêt de travail le 28 janvier à la suite d'un accident du travail survenu à cette date.
Par lettre du 24 mars 2021, la société a mis en demeure le salarié de lui transmettre des justificatifs de son absence depuis le 1er février.
Le 26 mai 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 10 juin 2021. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 24 juin 2021.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou subsidiairement contestant la légitimité de son licenciement, et ne s'estimant en outre pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 23 décembre 2021, qui par jugement du 6 septembre 2023, a :
dit qu'il n'apporte pas les éléments justifiant de l'inexécution de ses obligations par la société ;
dit que les faits reprochés à la société Star's service ne justifient pas la résiliation judiciaire ;
constaté que la société a procédé au licenciement de M. [W] pour faute grave ;
constaté que le salarié a communiqué régulièrement ses arrêts de travail à la société à une adresse mail opérationnelle de la société et qu'il n'était donc pas en absence injustifiée de son poste de travail ;
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Star's service à payer à M. [W] :
- 1 539 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 539 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [W] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
ordonné la remise par la société des documents de fin de contrat avec une date de rupture fixée au 24 juin 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement ;
dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
débouté la société Star's service de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société Star's service aux dépens.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er janvier 2024, dans lesquelles M. [W], régulièrement appelant du jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, et statuant à nouveau, prononcer cette résiliation judiciaire ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que M. [W] n'apporte pas les éléments justifiant de l'inexécution des obligations de la société Star's service à son encontre
débouté M. [W] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
débouté M. [W] au titre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
débouté M. [W] de sa demande de communication sous astreinte de ses bulletins de salaires du 1er septembre 2020 jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
- statuant à nouveau,
- condamner la société Star's service à lui payer les sommes suivantes :
879,49 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires dont le montant est à parfaire selon relevé d'heures sollicité à l'employeur, outre 87,94 euros au titre des congés payés afférents
1 539 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,90 euros au titre des congés payés afférents (confirmation)
3 078 euros (2 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier distinct ;
- ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la "notification du jugement qui sera rendu", la communication des bulletins de salaires du 1er septembre 2020 jusqu'à la décision à intervenir ;
- condamner la société Star's service à lui payer "2 000 euros en première instance", et "2 000 euros en appel" ;
- condamner la société aux dépens.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, dans lesquelles la société Star's service demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave de M. [W] n'était pas fondé, et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger que les absences injustifiées de M. [W] fondent le
licenciement pour faute grave et en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour faute grave constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où "le conseil" considérerait que les demandes de dommages-intérêts sont fondées : dire et juger que les dommages-intérêts alloués s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS, faire application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail et limiter le montant des dommages-intérêts alloués à M. [W] à la somme minimale prévue par ce barème ;
- à titre reconventionnel, condamner M. [W] aux paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
Vu les conclusions du 23 octobre 2024 dans lesquelles la société Star's service demande à la cour déclarer irrecevables les pièces n°11 bis et 13 bis produites par M. [W] après la clôture.
M. [W] n'a pas conclu en réponse.
Par message adressé le 15 novembre 2024 par la voie électronique, la cour a invité les parties, avant le 26 novembre 2024 à 9h, à faire toutes observations utiles, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile sur l'absence dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant d'une demande tendant à l'infirmation du jugement déféré sur les heures supplémentaires, et sur les conséquences à en tirer.
Les parties n'ont pas formulé d'observations.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité des pièces n°11 bis et 13 bis du salarié
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Les pièces et conclusions produites ou déposées après le prononcé de l'ordonnance de clôture, qualifiées de tardives, sont donc irrecevables.
Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Sur ce,
Alors même qu'un report de l'ordonnance de clôture, initialement prévue le 9 octobre 2024, est intervenu à la demande de M. [W] souhaitant produire les pièces d'identité des auteurs de témoignage produits en pièces n°11 et 13 réclamées par son adversaire, il apparait que les pièces n°11 bis et 13 bis, qui sont de nouvelles attestations semblables mais pas identiques à ces témoignages, ont été notifiées le 15 octobre 2024 à 9h57, postérieurement à la clôture rendue le même jour à 9 heures. Ces pièces sont donc irrecevables.
2. Sur les heures supplémentaires
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Selon l'article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur ce,
Le dispositif des conclusions d'appelant de M. [W] sur lesquelles la cour doit statuer, ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement portant sur le rejet de sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires, et le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé sur ce point.
3. Sur la résiliation judiciaire
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par le licenciement ou la mise ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Il a alors seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.
Sur ce,
La société Star's service souligne à juste titre que le licenciement notifié le 24 juin 2021 est antérieur à la demande de résiliation.
Elle justifie de l'envoi en recommandé à M. [W] de la lettre de licenciement le 24 juin 2021 à 19h34, à l'adresse reprise dans le contrat de travail et les bulletins de paie, correspondant à la déclaration faite par le salarié, qui ne justifie pas avoir communiqué à l'employeur une autre adresse. Cette adresse est également celle à laquelle la mise en demeure du 24 mars 2024 a été adressée, que La poste a précisément confirmée dans son courriel du 8 février 2022, en indiquant que le pli a alors été "présenté le 26 mars 2021 et distribué en retour à l'expéditeur le 13 avril 2021 pour motif non réclamé". M. [W] ne justifie d'ailleurs pas avoir été dans l'impossibilité de réceptionner le courrier de mise en demeure.
Le salarié, qui était ainsi domicilié à cette adresse encore en mars 2021, ne justifie pas avoir signalé un changement d'adresse ou une difficulté à l'employeur, ni lui avoir communiqué une nouvelle adresse, alors que sa lettre du 25 octobre 2021 adressée à l'employeur et l'avis d'arrêt de travail du 19 novembre 2021 qu'il produit, révèlent qu'il était toujours, en novembre 2021, domicilié à la même adresse. Il s'agit également de l'adresse renseignée par M. [W] en la présente instance.
L'intéressé ne justifie pas non plus avoir été empêché d'agir en résiliation judiciaire avant la rupture.
Le contrat de travail ayant ainsi pris fin dès avant la saisine du conseil de prud'hommes le 23 décembre 2021, il n'était déjà plus en cours lors de l'examen du litige par le premier juge, et n'est a fortiori plus en cours lors de l'examen du litige par la cour. La demande de résiliation judiciaire est donc sans objet.
La décision déférée, qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire et les demandes subséquentes, sera confirmée.
4. Sur le licenciement
4.1 - Sur la notification
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, qui doit être fait à la dernière adresse du salarié connue de l'employeur.
En l'occurrence, le licenciement est intervenu avec l'envoi du courrier recommandé, le 24 juin 2021, peu important que cet envoi n'ait pas été réceptionné par le salarié dans la mesure où il a été fait à la seule adresse connue de l'employeur, étant rappelé qu'au vu des développements qui précèdent, M. [W] a reçu antérieurement des lettres recommandées envoyées à cette adresse, qui est au demeurant toujours son adresse au regard de l'adresse mentionnée par le salarié lui-même dans une lettre qu'il a adressée à l'employeur postérieurement au licenciement, comme sur un avis d'arrêt de travail postérieur qu'il produit.
Le moyen tirée d'une absence de notification du licenciement est dès lors écarté.
4.2 - Sur le bien fondé
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévue à l'article L.1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Le doute profite au salarié.
Sur ce,
Dans la lettre de licenciement, l'employeur précise :
'Vous êtes absent de votre site d'affectation depuis le 01 février 2021. A ce jour, nous ne possédons aucun document permettant de justifier vos absences. Par courriers en date du 24 mars et du 26 mai 2021, nous vous avons demandé de réintégrer votre poste et de justifier de vos absence. Nos sommes restés sans réponse de votre part.
Nous ne pouvons tolérer que cette situation perdure et considérons que le fait précédemment évoqué constitue une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.'
L'absence de M. [W] à son poste de travail est établi à compter du 28 janvier 2021, date de son accident du travail.
La société Star's service justifie lui avoir adressé le 24 mars 2021 une mise en demeure d'avoir à justifier son absence depuis le 1er février 2021 et d'avoir à réintégrer son poste de travail. L'accusé de réception étant 'non réclamé', et M. [W] ne justifiant pas avoir été dans l'impossibilité de retirer la lettre, il ne saurait sérieusement se prévaloir d'une absence de réception.
Le contrat de travail de M. [W] stipule que le salarié doit observer le règlement intérieur. Le règlement intérieur de la société produit, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, précise que 'en cas d'absence imprévue, le salarié doit informer ou faire informer au plus tôt la direction et fournir une justification dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, sous peine de sanction.
En cas d'absence pour maladie ou accident, la justification se fait par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée probable du repos, la même formalité devant être observée en cas de prolongation.(...) Toute absence non justifiée, tout retard non justifié constituent une faure pouvant être sanctionnée le cas échéant par un licenciement.'
Il justifie avoir adressé à l'adresse électronique professionnelle de Mme [P], qui s'était signalée à lui comme étant assistante ressources humaines de la société Star's service dans son courriel du 28 janvier 2021 envoyé à la suite de l'accident du travail :
- le 29 janvier 2021, l'arrêt de travail débuté le 28 janvier 2021 lié à l'accident du travail, cet arrêt de travail n'étant cependant pas produit en la présente procédure, ce qui empêche la cour de vérifier sa durée exacte ;
- le 27 février 2021, un arrêt de travail de prolongation pour l'accident du travail du 24 février au 6 mars 2021, qui est produit;
- le 4 mai 2021, un arrêt de travail 'jusqu'au 31 mai' sans précision de la date de début de cet arrêt, qui n'est cependant pas produit ;
- le 1er juin 2021, un arrêt de travail de prolongation d'accident du travail du 31 mai au 28 juin 2021, qui est produit.
M. [W] produit par ailleurs un avis d'arrêt de travail du 13 au 24 février 2021, qu'il ne justifie cependant pas avoir communiqué à la société.
Ainsi, le salarié ne produit pas d'avis d'arrêt de travail couvrant :
- la période du 29 janvier au 12 février 2021,
- la période du 7 mars (la fin de l'arrêt de travail produit et visé dans son courriel du 27 février 2021 étant le 6 mars) au 4 mai 2021 (date du courriel adressé à l'employeur faisant état d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mai qui n'est cependant pas produit)
Il ne justifie pas non plus notamment avoir informé l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail :
- du 13 au 24 février 2021,
- entre le 7 mars et le 4 mai 2021.
Il s'évince de ces éléments que M. [W] a fait preuve d'un manque de rigueur certain quant aux informations relatives à sa situation et à la transmission de ses arrêts de travail.
La gravité du manquement ainsi reproché au salarié doit cependant être appréciée de manière nuancée au vu de l'absence de passé disciplinaire du salarié et du fait que, contrairement à ce qu'il soutient dans la lettre de mise en demeure et dans la lettre de licenciement, l'employeur n'était pas maintenu dans l'ignorance totale de la situation de M. [W] qui lui a adressé plusieurs courriels accompagnés d'avis d'arrêts de travail de prolongation en lien avec son accident du travail, avant comme après l'unique mise en demeure produite. Or, alors qu'il avait connaissance de prolongations de l'arrêt de travail en lien avec l'accident du travail, y compris du 31 mai au 28 juin, rien ne justifie qu'il pouvait être présagé un retour du salarié dans l'entreprise à la date de sa convocation à l'entretien préalable ou du licenciement. Il s'ajoute que l'employeur ne justifie ni même n'évoque une désorganisation du service causée par les absences du salarié.
Il s'ensuit que le manquement retenu caractérise la négligence du salarié, mais ne constitue aucunement un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avérait impossible. Ce manquement apparaît au contraire sans gravité et n'est pas même suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera en ce sens confirmé.
En conséquence, M. [W] est fondé à réclamer 1 539 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,90 euros au titre des congés payés afférents. La décision déférée sera également confirmée de ce chef.
Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de moins de moins d'un an dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [W], de son âge pour être né le 11 juillet 1997, de sa très faible ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et de l'absence d'élément sur sa situation postérieure à la rupture, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 500 euros.
La société Star's service sera condamnée à payer cette somme, par voie d'infirmation de la décision entreprise.
5. Sur le préjudice distinct
M. [W] ne démontre pas que l'employeur a, comme il le prétend sans preuve, délibérément refusé de transmettre à la Caisse primaire d'assurance maladie ses attestations de salaires et l'a radié de la prévoyance santé sans l'en informer. Il ne justifie pas non plus avoir été privé de tous revenus pendant de nombreux mois, avoir été 'harcelé par sa banque' et avoir eu 'à sa charge des sommes importantes au titre des frais bancaires.' Il ne démontre pas plus avoir eu des difficultés de paiement d'un loyer. Par ailleurs, il ne prouve pas la réalité d'une dégradation de son état de santé en lien avec un manquement quelconque de l'employeur, le document justifiant son admission le 26 mars 2021 à l'EPSM de la Somme sans aucune précision du motif, étant sur ce point tout à fait insuffisant.
Les témoignages de sa mère et de sa soeur sont dépourvues de force probante dès lors que d'une part elles reproduisent les déclarations de M. [W] quant à ses rapports avec l'employeur, et d'autre part compte tenu de leur proximité affective n'excluant pas un positionnement partial alors que ces documents sont rédigés sans la mesure et l'impartialité crédibilisant ce type de témoignage (pour exemple : témoignage de la mère du salarié : la société n'a 'jamais daigné faire le nécessaire auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie', témoignage de la soeur : 'le pauvre est resté aussi longtemps sans salaire c'est juste inadmissible. (...) Laisser un employé plus d'un an sans salaire c'est honteux').
Par ailleurs, les reconnaissances de dette par M. [W] en novembre 2023 pour un total de 18 000 euros (à sa mère pour 10 000 euros et à sa soeur 8 000 euros), rédigées plus de deux ans après la rupture (mais un mois seulement après la déclaration d'appel), qui ne sont corroborés par aucun élément objectifs (notamment des documents bancaires) alors que la société soutient qu'elles ont été réalisées pour les besoins de la cause, sont inopérantes.
En conséquence, la preuve d'une attitude fautive de l'employeur fait défaut, autant que celle d'un préjudice. M. [W] doit en conséquence, par voie de confirmation, être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6. Sur la demande de remise des bulletins de salaire du 1er septembre jusqu'à la décision à intervenir
Il convient de débouter M. [W] de sa demande de communication de bulletins de salaire pour la période postérieure à la rupture, qui n'est pas fondée.
7. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Star's service succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel, qui chacune succombe partiellement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les pièces n°11 bis et 13 bis produites par M. [W] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme sur le surplus le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Star's service à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [W] de sa demande de communication de bulletins de salaire à compter du 1er septembre 2021 ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la société Star's service aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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