Cour administrative d'appel de Marseille, 03 décembre 2024. 24MA01988
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA01988
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille.
Par un jugement n° 2303325 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A, représenté par Me Rossler, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2024 ;
2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
3°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa fille et de son épouse ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il remplit les conditions de logement et de ressources ;
- Le jugement est entaché d'illégalité car le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que la femme et la fille de M. A résidaient en France alors qu'elles sont actuellement en Serbie ;
- Le jugement a été rendu sans débat contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité serbe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, s'agissant du moyen invoqué en appel selon lequel le tribunal administratif de Nice aurait rejeté la demande du requérant sans débat contradictoire, il y a lieu de l'écarter comme manquant en fait dès lors que la requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
3. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice au point 4 du jugement. A cet égard, M. A ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir que son épouse et sa fille résideraient en Serbie, alors même que tous les documents produits par le requérant établissent que ces dernières résident au 97 avenue Jean Delattre Tassigny à Cannes.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ljubisa A et à Me Rossler.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2024
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