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Tribunal Administratif de Besançon, 18 octobre 2024. 2401543

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2401543

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2024 et complétée le 6 octobre 2024, Mme B D et M. C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Territoire-de-Belfort leur a accordé une remise partielle de leur dette au titre d'un trop-perçu de prime d'activité et a laissé à leur charge la somme de 123,14 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier du 30 août 2024, le greffe du tribunal a invité Mme D et M. A à fournir tous les éléments prouvant leur bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de leurs ressources ainsi que de leurs charges actuelles, au moyen du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, en les informant des conséquences de leur éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du même code. Cette demande de régularisation, qui leur a été adressée au moyen de l'application " télérecours citoyen " le 30 août 2024 à 8h32, leur a été notifiée le 30 août 2024 à 13h50. En réponse, les requérants se sont bornés, en date du 6 octobre 2024, à lister leurs ressources et leurs charges sans aucun justificatif à l'appui. Ainsi, les requérants, qui n'ont pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges, ne mettent pas le Tribunal en mesure d'apprécier s'ils seraient dans l'incapacité de rembourser leur dette au titre de la prime d'activité, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D et M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C A. Fait à Besançon le 18 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401543

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