Tribunal Administratif de Montreuil, 05 octobre 2022. 2214730
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214730
Date de décision :
5 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
2. La commune d'Etampes demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé Mme A à transférer son officine de pharmacie située à Etampes en un lieu situé sur le territoire de la même commune. Un tel litige est relatif à une législation régissant une activité professionnelle, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la présente requête est celui de l'établissement ou de l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. En l'espèce la pharmacie à l'origine du litige étant située dans le département de l'Essonne, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d'Etampes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Etampes.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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