Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2023
la SELARL DEREC
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2023
N° : -
N° RG 20/02089 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHEB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 08 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252150325034
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [T] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252649573946
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1966 à MAROC
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [C] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1974 à MAROC
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :21 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 JUIN 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. et Mme [P] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 9]. M. et Mme [H] sont propriétaires de la maison voisine située au numéro 19 de la même rue.
M. et Mme [H] ont décidé d'installer un dispositif 'brise-vue' à la limite de leur propriété avec la propriété de M. et Mme [P]. Ces derniers ont alors saisi le juge des référés afin que cette installation soit retirée.
Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2012, M. et Mme [H] ont été condamnés sous astreinte à retirer leur installation.
M. et Mme [H] ont ensuite entrepris l'édification d'un abri de jardin à l'emplacement de leur précédente installation, après avoir obtenu une autorisation d'urbanisme.
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2012, la suspension des travaux a été ordonnée dans l'attente de la saisine du juge du fond afin de vérifier l'existence ou non d'un trouble anormal du voisinage.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2012, M. et Mme [P] ont assigné M. et Mme [H] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de déterminer l'existence ou non d'un trouble anormal du voisinage et d'ordonner la suppression des constructions édifiées
Par jugement avant-dire droit en date du 15 avril 2014, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise confiée à M. [D] [L]. Le rapport définitif a été déposé le 29 juin 2018.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer aux époux [P] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi,
- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer aux époux [P] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'empiètement subi du fait du muret,
- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer aux époux [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer aux époux [P] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Guillauma-Pesme,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 21 octobre 2020, M. et Mme [H] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. et Mme [H] à l'encontre du jugement déféré à la censure de la cour et en conséquence, y faisant droit,
- réformer le jugement en tous ses chefs critiqués pour, statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes.
- dire et juger qu'il n'y a pas de trouble anormal de voisinage et que l'interdiction de poursuivre la construction découlant de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2012 est désormais dépourvue d'objet.
- ordonner aux époux [P] de démolir ou raboter les constructions empiétant sur la
propriété des époux [H], soit la bande de béton L1 à L2 du plan de l'expert et son prolongement souterrain éventuel vers le nord ainsi que le muret M1 à D1 du même plan.
- dire que les travaux devront être exécutés dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
- dire et juger que la limite de propriété des parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5] correspond à la ligne
allant des points K 1 à Z 1 du plan annexé au rapport de l'expert [L].
- ordonner aux époux [P] de démolir leur balcon au sud de la maison jusqu'à la distance de 1,90 m de la limite de propriété avec le fonds des époux [H].
- dire que les travaux devront être exécutés dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
- condamner solidairement M. et Mme [P] à verser aux époux [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et des divers désagréments subis du fait de l'empiètement et de la vue.
- condamner solidairement M. et Mme [P] à verser aux époux [H] la somme de 4 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice.
- condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens exposés durant l'instance de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Derec, avocat, conformément aux articles 696 et 699 du même code.
- et rejeter toutes les demandes des époux [P] y compris au titre des frais de justice.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. et Mme [H] à verser aux époux [P] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Christophe Pesme de la S.C.P. Guillauma-Pesme, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
Moyens des parties
M. et Mme [P] estiment être victimes d'un trouble anormal de voisinage en raison de l'implantation d'un abri de jardin d'une hauteur de 3,80 mètres en limite de propriété. Ils font valoir qu'il emmure leur terrasse et prive d'ensoleillement leur terrasse et leur jardin alors qu'il s'agit des zones de loisir de plein air de leur propriété, et que ce mur est particulièrement inesthétique en ce qu'il est édifié en parpaings bruts. Ils soulignent que l'édification de cet abri de jardin permet à M. et Mme [H] de contourner la décision du juge des référés qui les a obligés à retirer leur brise-vue, ainsi que les règles d'urbanisme qui prévoient que les murs de clôture ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. Ils sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué à ce titre une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme [H] estiment que leur abri de jardin ne crée aucun trouble anormal de voisinage, que si l'expert a relevé une perte d'ensoleillement, celle-ci n'affecte qu'une partie du terrain de M. et Mme [P], à certains moments de la journée seulement, et n'excède pas les inconvénients normaux de voisinage dans une zone urbanisée telle que celle où ils habitent.
Réponse de la cour
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage est fondée sur l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce, l'abri de jardin litigieux a une hauteur de 3,80 mètres et une longueur de plus de 12 mètres. Son mur, édifié en parpaings bruts, est situé le long de la parcelle de M. et Mme [P]. Il résulte des conclusions de l'expert que l'abri de jardin a pour conséquence de diminuer l'ensoleillement du terrain à partir du milieu d'après-midi jusqu'au soir, soit pendant un tiers de la journée, du mois de février au mois d'octobre donc pendant les trois quarts de l'année. Cette diminution d'ensoleillement s'étend progressivement de l'ouest vers l'est du terrain de M. et Mme [P] et couvre une surface d'environ 200 mètres carrés.
La perte d'ensoleillement touche la partie arrière du terrain de M. et Mme [P], à savoir leur terrasse et leur jardin, de sorte qu'il en résulte un trouble conséquent puisque ces éléments d'agrément se trouvent à l'ombre en fin d'après-midi et en soirée, notamment au printemps et en été, de sorte que leur jouissance en est grandement affectée.
Le fonds de M. et Mme [P] est situé en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 9], qui correspond aux 'zones d'habitat individuel et extensions pavillonnaires des hameaux des bourgs et de la ville-centre de [Localité 9]'. Il n'est donc pas situé en centre ville de [Localité 9], en zone très urbanisée avec des constructions denses, mais au contraire dans une zone pavillonnaire dont les parcelles font au minimum 500 mètres carrés, les parcelles de M. et Mme [P] et de M. et Mme [H] ayant des superficies respectives de 611 et 529 mètres carrés. Dans ce contexte, l'édification en bordure de propriété d'un abri de jardin d'une hauteur de 3,80 mètres sur une longueur de plus de 12 mètres selon la déclaration de travaux déposée à la mairie de [Localité 9], qui diminue substantiellement l'ensoleillement du jardin et de la terrasse de M. et Mme [P] pendant une grande partie de la journée et de l'année, constitue un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
Il en résulte un trouble de jouissance non négligeable puisque leur jardin et leur terrasse se trouvent, notamment en fin d'après-midi et en soirée, durant la majeure partie de l'année et en particulier durant les mois d'été où ces éléments d'agrément sont les plus utiles, privés de soleil, sur une superficie de 200 mètres carrés représentant environ 1/3 de leur terrain, bien supérieure à la perte d'ensoleillement générée par le mur de clôture d'une hauteur de 1,50 mètres qui existait antérieurement.
Le préjudice résultant du trouble anormal de voisinage causé par l'édification de cet abri de jardin est justement réparé par l'allocation d'une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la bande de béton L1 à L2 et à son prologenment souterrain éventuel vers le nord et au muret M1 à D1
Moyens des parties
M. et Mme [H] sollicitent la démolition, ou le 'rabotage', de la bande de béton L1 - L2 et de son prolongement souterrain éventuel, ainsi que du muret M1 - D1 qui empiètent selon eux sur leur fonds. Ils soutiennent qu'il résulte du rapport d'expertise que :
- l'expert a retenu qu'une bande de béton matérialisée par les points L1 à L2, en réalité plus importante car elle se poursuit sous la surface, empiète sur la propriété [H] de 12 à 15 cm ;
- l'expert indique que le muret séparatif nord, édifié par M. et Mme [P], empiète de 9 à 12 cm sur leur fonds.
Ils soutiennent qu'une demande de démolition d'un empiètement ne peut être rejetée au motif qu'elle est disproportionnée, aussi minime soit-il.
M. et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement qui les a condamnés à payer à M. et Mme [H] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice consécutif à l'empiètement du muret, et a rejeté les autres demandes.
Ils font valoir :
- que la limite séparative proposée par l'expert judiciaire entre les points K1 et Z1 est contestable, de sorte que M. et Mme [H] ne démontrent pas que M. et Mme [P] empièteraient sur leur propriété ;
- que la bande de béton L1 - L2 se trouve sur la propriété des époux [H] et que ce ne sont pas M. et Mme [P] qui en sont à l'origine ;
- qu'il n'existe pas de muret entre les points M1 et D1 ; que le muret existe entre les points L1 et D1 et qu'il résulte des constatations de l'expert qu'il se trouve implanté, au moins pour partie, sur la limite séparative, de sorte qu'il est présumé mitoyen.
Réponse de la cour
1 - Sur la limite de propriété entre les parcelles AD[Cadastre 4] et AD[Cadastre 5]
La question de l'existence ou non d'empiètements nécessite de déterminer préalablement les limites entre les fonds des parties.
L'expert propose de retenir pour limite la ligne droite reliant les points K1 (au sud) et Z1 (au nord), en considération des plans des parcelles annexés à leur acte de vente. Ces points ont été déterminés par l'expert en considération des cotes figurant sur les plans des parcelles annexés aux actes d'acquisition.
La borne implantée au point K1 est à une distance de 18 mètres de l'angle du pilier figurant en A6, ce qui est concordant avec le plan de vente. Il n'y a donc pas de contestation possible concernant le fait que cette borne constitue la limite sud entre les deux fonds.
S'agissant de la limite nord, l'expert relève que la borne J1 est couchée au sol et n'est donc pas très précise et qu'il y a des écaarts importants, de l'ordre de 6 à 17 cm, entre les longueurs séparant les bornes ou piliers existant et les plans de vente. Repartant de l'extrémité de chacun des deux fonds (respectivement J2 pour le fonds [H] et E3 pour le fonds [P] ), et calculant à partir de ces points les longueurs mentionnées sur les plans des actes de vente respectifs des parties (14,21 m + 14,65 m pour le fonds [H] ; 15,25 + 2,80 m pour le fonds [P] ), il parvient à deux points, qu'il appelle W1 et Y1, qui sont séparés de 4 cm. Les fonds étant contigus, il propose de fixer la limite de propriété à un point Z1 situé au milieu de ces deux points. Ce raisonnement, fondé sur les dispositions des actes de vente, n'est pas utilement contesté par les parties et il sera donc entériné.
La limite nord, matérialisée par un point Z1 sur le plan de l'expert constituant l'annexe 2 de son rapport, sera donc entérinée, et le plan de l'expert judiciare annexé au présent arrêt.
2 - Sur l'existence d'empiètements
* sur la bande de béton située entre L1 et L2
M. et Mme [H] demandent la suppression de l'empiètement réalisé par la bande de béton L1 à L2 du plan de l'expert.
S'agissant de cette bande de béton, l'expert a :
- dans une première note de syntèse relevé qu'il empiétait de 3 cm sur la propriété des époux [P] ;
- en réponse aux observations de M. et Mme [H] ayant indiqué que ce muret avait été édifié par M. et Mme [P] , il a indiqué, en conclusion de son rapport page 4, que la bande de béton située entre les points L1 et L2 empiète sur le fonds [H], de 15 cm au point L1 et de 12 cm au point L2.
M. et Mme [P] soutiennent toutefois qu'ils n'ont pas édifiée cette bande de béton, qui se trouve sur la propriété de M. et Mme [H].
M. et Mme [H] ne produisent aucun élément de nature à prouver que M. et Mme [P] sont à l'origine de cette construction édifiée sur leur parcelle. Celle-ci se trouvant sur leur fonds, ils en sont propriétaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à M. et Mme [P] de la démolir et que M. et Mme [H] seront libres de le faire s'ils le souhaitent puisque M. et Mme [P] admettent ne pas être propriétaires de cette bande de béton.
* sur son prolongement souterrain éventuel
M. et Mme [H] sollicitent la démolition ou le rabotage du prolongement souterrain éventuel du muret L1 - L2.
Toutefois, il n'est nullement démontré que ce muret se prolongerait au nord de façon souterraine. L'expert ne l'a en effet pas constaté puisqu'il indique qu'il est impossible de déterminer un éventuel empiétement des fondations sans des travaux de percement pour les mettre à jour, qu'il n'a pas réalisés. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que ce muret comporterait un prolongement souterrain qui empièterait sur leur fonds, le procès-verbal de constat d'huissier du 28 mai 2019 ne permettant notamment nullement de démontrer comme ils le soutiennent que ce muret aurait un prolongement souterrain qui empiéterait sur la propriété voisine.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
* sur le muret séparatif situé entre les points M1 à D1
L'expert judiciaire indique, en conclusion de son rapport, page 4, que le muret construit par M. et Mme [P] (points M1 à D1) empiète de 12 cm au sud et de 9 cm au nord sur la propriété des époux [H].
M. et Mme [P] font remarquer qu'il n'existe pas de muret entre ces deux points, et que le muret séparatif nord est implanté entre les points L1 et D1. Ce mur étant, selon l'expert, implanté au moins pour partie sur la limite séparative, ils en déduisent qu'il doit être présumé mitoyen conformément à l'article 653 du code civil.
Subsidiairement, ils estiment que la démolition du muret serait une mesure totalement disproportionnée.
Réponse de la cour
Il convient en premier lieu de relever qu'il existe une difficulté de désignation de ce muret. L'expert a en effet tout d'abord désigné l'une des extrémité de ce muret par un point L1. Constatant que son plan comportait déjà un point L1, il a ensuite désigné ce point L1 par un point M1, de sorte que dans le dernier état de son rapport et du plan annexé en annexe 2, le muret situé au nord de la maison de M. et Mme [P] se situe entre les points M1 et D1. Il a ce faisant omis que son plan comportait déjà un point M1, de sorte que cette substitution a eu pour effet de remplacer deux points L1 par deux points M1.
Afin d'éviter toute confusion, il convient de préciser que le muret dont il est ici question est le muret situé au nord de la maison de M. et Mme [P] et de renommer, sur le plan annexé au présent arrêt, le point M1 situé à côté du point B4 en un point P.
L'expert relève que ce muret empiète de 12 cm au sud et de 9 cm au nord sur la propriété des époux [H].
Il en résulte que l'empiètement sur la parcelle de M. et Mme [H] est avéré.
M. et Mme [P] répondent que ce mur, implanté au moins pour partie sur la limite séparative, se trouve, par application de l'article 653 du code civil, présumé mitouen.
Toutefois, d'une part un empiétement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté, quelqu'en soit l'auteur (Cass. 3e'civ., 19 septembre 2007 Bull n°147 ; 19'févr. 2014, n°'13-12.107), étant précisé que si son assise empiète sur la parcelle limitrophe, sans l'accord de son propriétaire, le mur demeure privatif' (Cass. 3e'civ., 30'janv. 2001, n°'99-10.788).
En outre et en tout état de cause, le constructeur d'un mur séparatif ne peut contraindre son voisin à en acquérir la mitoyenneté (3ème Civ 30 juin 1992 Bull n°235).
Il en résulte que le propriétaire victime d'un empiètement est en droit de solliciter la démolition de la partie du mur empiétant sur sa propriété.
M. et Mme [P] estiment qu'une mesure de démolition serait disproportionnée compte tenu du caractère minime de cet empiètement.
Toutefois, il est constant que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère
disproportionné de la mesure de remise en état (3e Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 22-19.200 ; 3ème Civ 10 novembre 2016 n°15-19.561 ; 3ème Civ 21 décembre 2017 n°16-25.406 ; 3ème Civ 17 mai 2018 n°16-15.792 ; 37me Civ 4 juillet 2019 n°18-17.119).
En revanche, la mesure de démolition ne s'impose qu'autant que l'empiètement ne peut être supprimé par une autre mesure, telle le 'rabotage', autrement dit la suppression de la seule partie de la construction empiétant sur la propriété voisine.
Il convient par conséquent de condamner M. et Mme [P] à supprimer l'empiètement résultant du muret situé entre les points .D1 et P, soit en 'rabottant' la partie du mur empiétant sur le fonds de M. et Mme [H] si c'est possible, soit en démolissant l'intégralité du muret à défaut.
Ces travaux devront être effectués dans un délai de six mois à compter de la présente décision. Les circonstances de la cause ne justifient pas d'assortir cette décision d'une astreinte.
Sur la demande de démolition partielle du balcon de M. et Mme [P]
Moyens des parties
M. et Mme [H] sollicitent la démolition partielle du balcon édifié par M. et Mme [P], qui crée une vue sur leur fonds.
M. et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement qui a considéré que ce balcon n'offrait pas une vue directe sur la propriété voisine.
Réponse de la cour
En application de l'article 678 du code civil :
'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions'
En l'espèce, la façade latérale ouest du balcon de M. et Mme [P] donne sur le fonds de M. et Mme [H] et offre une vue droite sur celui-ci, peu important à cet égard que cette vue s'exerce sur la descente d'un garage, s'agissant bien là du fonds voisin.
Il en résulte que le balcon édifié par M. et Mme [P] , qui offre une vue directe sur le fonds contigu de M. et Mme [H], doit être situé, au minimum, à 1,90 mètre de distance avec la limite de propriété, de sorte que M. et Mme [P] doivent être condamnés à démolir la partie de celui-ci situé à une distance moindre de la limite de propriété.
Ces travaux devront être effectués dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision. Les circonstances de la cause ne justifient pas d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. et Mme [H]
M. et Mme [H] sollicitent une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et des divers désagréments subis du fait de l'empiètement et de la vue.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites que l'empiètement du muret, d'une ampleur relativement restreinte au regard de la superficie de leur parcelle et dont ils n'ont jamais demandé la suppression avant la présente procédure, ou la vue créée par un balcon ouvrant sur leur descente de leur garage et un pignon sans ouverture, sont à l'origine d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [P] une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi ;
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la limite de propriété entre les parcelles AD[Cadastre 4] et AD [Cadastre 5] correspond à une ligne s'étendant des points K1 à Z1 du plan établi par M. [L], expert, qui restera annexé à la présente décision ;
CONDAMNE M. et Mme [P] à démolir la partie du muret, situé entre les points D1 et P du plan annexé au présent arrêt, empiétant sur le fonds de M. et Mme [H] ou à démolir l'intégralité de ce muret si une démolition partielle n'est pas possible pour remédier à cet empiètement ;
CONDAMNE M. et Mme [P] à démolir la partie de leur balcon située à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite séparative du fonds de M. et Mme [H];
IMPARTIT à M. et Mme [P] un délai de six mois à compter de la présente décision pour réaliser ces travaux ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte ;
REJETTE la demande en démolition de la bande de béton située entre les points L1 et L2 du plan de l'expert et de son prolongement souterrain éventuel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. Et Mme [H] ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT