Cour d'appel, 20 mars 2008. 07/00942
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00942
Date de décision :
20 mars 2008
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ER / GP
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Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON
LE : 20 MARS 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00942
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGES en date du 04 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Gérard Y...
né le 9 mars 1947 à LEFOREST (PAS DE CALAIS)
- Mme Francine Z... épouse Y...
née le 11 Août 1946 à WINGLES (PAS DE CALAIS)
demeurant ensemble ...
...
représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistés de Me Patrick GERIGNY, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY & ASSOCIES
APPELANTS suivant déclaration du 26 / 06 / 2007
II-S. A. S. BOURGES CAMPING CARS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
Route d'Orléans
18230 ST DOULCHARD
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Loïc VOISIN, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET & SALLE
INTIMÉE
20 MARS 2008
No / 2
III-SARL DETHLEEFS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
4 rue Waldkirch
67600 SELESTAT
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
ASSIGNÉE en intervention par acte d'huissier en date du 11 / 09 / 2007
**********************
20 MARS 2008
No / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
M. LAVIGERIEConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 04 juin 2007 par le Tribunal d'Instance de BOURGES ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 / 12 / 2007 par les appelants, M. et Mme Gérard Y..., tendant à voir, par infirmation dudit jugement :
- condamner la société BOURGES CAMPING CARS SAS sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil ou subsidiairement sur celui de l'article 1147 du même code à payer à M. et Mme Gérard Y... une somme de 4 664, 31 € en réparation de leur préjudice matériel, 4 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral avec intérêts de droit compensatoires à compter de l'assignation introductive d'instance ;
- condamner la société BOURGES CAMPING CARS à leur payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel qui comprendront ceux de référés et d'expertises ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 / 12 / 2007 par l'intimée, la société BOURGES CAMPING CARS, tendant à voir :
- au principal, déclarer irrecevable et en tout cas, particulièrement mal fondé, l'appel régularisé par les époux Y... ;
- très subsidiairement et pour le cas où par impossible la Cour entendrait néanmoins accueillir ne serait ce que pour partie les prétentions émises à titre principal ;
- constater que la société BOURGES CAMPING CARS a régulièrement sollicité la garantie de la société DETHLEFFS FRANCE ;
- dire que celle-ci est tenue en tant que fournisseur et co-contractant de la société BOURGES CAMPING CARS de garantir cette dernière de toutes condamnations tant en principal, intérêts et frais et article 700 qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- dans tous les cas, réformant in parte qua la décision entreprise, débouter la société DETHLEFFS FRANCE de sa demande de ce chef à l'encontre de la société BOURGES CAMPING CARS ;
- décharger celle-ci de la condamnation ainsi prononcée à son encontre sauf encore plus subsidiairement à dire qu'elle en serait intégralement garantie par les époux Y... ;
- condamner ces derniers dans tous les cas, à verser à la société BOURGES CAMPING CARS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel y compris les frais d'expertise, y compris le tout sous la garantie de la société DETHLEFFS FRANCE et allouer dans les cas à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 / 12 / 2007 par l'intimée sur appel provoqué, la société DETHLEFFS FRANCE, tendant à voir :
- confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de BOURGES à l'exception de la condamnation en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société BOURGES CAMPING CARS à payer à la société DETHLEFFS FRANCE SARL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner aux dépens et accorder à Me Hervé RAHON, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2008 ;
SUR QUOI LA COUR :
Sur la responsabilité :
Attendu qu'il est clairement établi par le rapport d'expertise de M. D..., expert judiciaire désigné en référé, que la panne récurrente qui a empêché le réfrigérateur de fonctionner depuis l'achat du camping car était liée à un défaut de fabrication de son thermostat ;
Que M. et Mme Y... sont fondés dès lors à se retourner contre leur vendeur, la société BOURGES CAMPING CARS, dont la responsabilité se trouve engagée à 2 titres sur un fondement contractuel ;
Qu'en 1er lieu, il n'est pas contesté en effet que le désordre s'est produit en période de garantie contractuelle de 6 ans, ce qui imposait à la société une obligation de résultat ;
Qu'en outre, la responsabilité contractuelle du vendeur est également engagée, cette fois ci en qualité de réparateur, puisque le véhicule est passé à de multiples reprises dans ses ateliers pour le diagnostic des désordres et réparations et qu'il pesait sur lui une obligation de résultat à laquelle il a été totalement défaillant ; que l'expert a souligné à cet égard que toute éventuelle mauvaise utilisation du matériel par l'acheteur était exclue ;
Qu'au prétexte que l'expert judiciaire, qui n'est pas un spécialiste de ce type de véhicule, a dû procéder à de longues opérations avant de trouver l'origine de la panne, la société BOURGES CAMPING CARS qui est un professionnel spécialisé dans ce type de véhicules et qui dispose d'un personnel et des ateliers nécessaires à leur maintenance, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en affirmant tout ignorer des problèmes de réfrigération ou d'équipement de camping car, sa compétence se limitant à la seule mécanique automobile ;
Que de même c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir énoncer que l'obligation de résultat avait été remplie après les opérations d'expertise et que, pour le surplus, les conséquences financières qui en étaient résultées pour M. et Mme Y... du fait de la défaillance de leur vendeur étaient totalement imprévisibles ;
Qu'il a fallu en effet, près de deux ans et l'intervention d'un expert judiciaire pour que leur véhicule soit enfin rendu propre à sa destination ;
Que ces carences et retards sont bien à l'origine de leur préjudice ;
Qu'en outre, la référence du premier juge à l'article 1150 du Code Civil est totalement inopérante en l'espèce, la notion d'imprévisibilité y étant étrangère ; que les conséquences des manquements contractuels du vendeur ne sauraient en effet être déclarées imprévisibles au sens dudit article, alors qu'elles sont directement liées à ces manquements et qu'il ne saurait être dénié l'obligation pour M. et Mme Y... d'accomplir les démarches nécessaires à la réparation de la panne récurrente affectant le réfrigérateur du véhicule ; que la limitation de l'article 1150 du Code Civil ne peut en tout état de cause s'apprécier qu'au regard de la prévision des éléments constitutifs du dommage et en aucun cas de l'équivalent monétaire destiné à le réparer ;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris ayant débouté M. et Mme Y... de leurs demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle de la société BOURGES CAMPING CARS, doit être infirmé ;
Sur le préjudice :
Attendu que du fait de la carence de leur vendeur, M. et Mme Y... se sont vus contraints d'effectuer de très nombreux déplacements avec le véhicule, soit pour se rendre sur le lieu de réparation, soit pour le faire examiner, ce qui a engendré de très importants frais de péage, de repas et de frais kilométriques établis sur la base du barème fiscal ;
Que par ailleurs, l'expert judiciaire a préconisé la pose d'un déflecteur de protection entre le système d'échappement du véhicule et la tuyauterie d'alimentation au gaz, travaux que M. et Mme Y... justifient avoir fait réaliser en produisant une facture ;
Qu'ils ont en outre subi un très important préjudice de jouissance et un préjudice moral ; qu'en effet, depuis le 21 janvier 2004, date à laquelle ils ont pris possession de leurs camping car, jusqu'au 11 janvier 2006, date à laquelle l'expert judiciaire a remédié à la situation en trouvant la cause de la panne, M. et Mme Y... n'ont pu profiter dans des conditions normales de leur camping car ; qu'outre le désagrément d'avoir dû faire de nombreux voyages sans réfrigérateur pour se rendre chez les réparateurs et aux réunions d'expertise, ils ont été dans l'impossibilité de réaliser leurs projets de voyages ;
Qu'il convient de leur allouer en réparation, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 7 500 € ;
Que l'équité commande en outre d'accueillir à hauteur de 1 500 € leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société BOURGES CAMPING CARS aura la charge des entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de référé et d'expertise judiciaire ;
Sur la demande en garantie :
Attendu qu'il est constant que a société DETHLEFFS FRANCE est le concessionnaire en FRANCE de la marque DETHLEFFS GMBH, société de droit allemand, qui est le fabricant du camping car en cause ;
Que le contrat de concession mentionne de façon très précise que les commandes de camping cars sont à adresser soit directement au concédant soit et de préférence à sa filiale française qui confirme chaque commande et indique le délai de livraison ;
Qu'en l'espèce, le bon de commande a été adressé par BOURGES CAMPING CARS à DETHLEFFS FRANCE qui en a accusé réception et a exécuté la commande, ainsi qu'en atteste la pièce no 22 produite par BOURGES CAMPING CARS, où le véhicule en cause figure sur ce bon de commande sous les références suivantes : date entrée : 24 / 06 / 2001 ; modèle : BUS II ; série : 044 ; rang : 02 ; série fab : 43 ; no chassis : ZFA : 23000006153611 ; équipement : 2, 8 TTD Korsika, Pare choc avant blanc ; date fab : 19 / 11 / 2001 ; oté le : 20 / 11 / 2001 ;
Qu'au surplus, DETHLEFFS FRANCE n'a pas manqué de rappeler à BOURGES CAMPING CARS les éléments nécessaires à la bonne fin de l'opération, puisqu'elle lui écrivait le 04 décembre 2003 (pièce no 23), dans des termes sans ambiguité sur l'existence de liens contractuels directs : " Mme, M., cher concessionnaire, dans un souci d'efficacité et de rationalisation, nous avons le plaisir de vous rappeler nos différentes lignes directes que nous vous remercions d'utiliser suivant la personne que vous souhaitez joindre. Vous trouverez également ci-dessous nos différentes adresses e-mail ", suivies des adresses des différentes personnes composant la direction DETHLEFFS FRANCE, le chef de marché DETHLEFFS FRANCE, l'assistanat commercial caravanes DETHLEFFS FRANCE, l'assistanat commercial camping cars DETHLEFFS FRANCE et le service après vente DETHLEFFS FRANCE, document signé tant de l'assistant commercial camping cars que de l'assistant commercial caravanes ;
Que la société DETHLEFFS FRANCE reconnaît ainsi elle-même être le seul interlocuteur de la société BOURGES CAMPING CARS, assumant même le service après-vente qui est mis en cause aujourd'hui à titre principal par M. et Mme Y... ;
Qu'il s'ensuit que la société BOURGES CAMPING CARS doit être garantie par son fournisseur et son co-contractant qui se trouve être la société DETHLEFFS FRANCE, de toutes les condamnations prononcées en vertu du présent arrêt, à son encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et dépens, et article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que l'absence à la cause du propre vendeur et fabricant de la société DETHLEFFS FRANCE est à cet égard totalement indifférente à la société BOURGES CAMPING CARS qui n'a traité qu'avec la seule société DETHLEFFS FRANCE ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déclare M. et Mme Gérard Y... bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société BOURGES CAMPING CARS ;
Condamne en conséquence la société BOURGES CAMPING CARS à payer à M. et Mme Gérard Y..., à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 7 500 €, outre celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel qui comprendront ceux de référé et d'expertise judiciaire ;
Dit que la société DETHLEFFS FRANCE devra garantir la société BOURGES CAMPING CARS de toutes les condamnations prononcées à son encontre en vertu du présent arrêt ;
Accorde à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS. G. PUECHMAILLE.
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