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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-16.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.759

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Jean-Louis Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y...-X... se sont mariés le 23 juillet 1951, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, par acte notarié du 9 mars 1964, ils ont acheté un appartement sis boulevard Suchet à Paris, moyennant le prix de 538 000 francs d'après la femme et de 616 000 francs selon le mari ; que cette acquisition a été financée en partie avec des deniers propres à Mme X... ; qu'ultérieurement, les conjoints ont engagé deux procédures parallèles de divorce ; que celui-ci a été prononcé aux torts de la femme par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 1976, devenu irrévocable, et aux torts du mari par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 1979, devenu également irrévocable ; que, le 21 avril 1983, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 janvier 1991) a écarté des débats, comme "fausse", une reconnaissance de dette du 28 septembre 1971 prétendument signée par Mme X..., tout en déboutant celle-ci de sa demande de dommages-intérêts, dit que l'immeuble du boulevard Suchet dépendait de la communauté, à charge de récompense s'il y a lieu, et maintenu l'expertise ordonnée par le premier juge pour déterminer, entre autres, le montant de l'indemnité due par la femme pour l'occupation de cet appartement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que cette demande était fondée, non pas sur la "fausseté" de la pièce litigieuse, en tant que M. Y... aurait été l'auteur de ce faux, mais sur la "production" d'un document qu'il savait faux et qu'il a néanmoins sciemment utilisé en justice à l'encontre de son ex-épouse ; qu'en déplaçant ainsi l'appréciation de la faute alléguée sur un terrain autre que celui choisi, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la production délibérée d'un faux en justice est constitutive d'une faute génératrice d'un dommage ; qu'en refusant de la considérer comme telle, la cour d'apel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme X... n'avait subi aucun préjudice, elle a ainsi légalement justifié sa décision de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé les conclusions de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que ces conclusions ne tendaient pas à ce que l'appartement du boulevard Suchet soit déclaré bien propre à son égard à hauteur de 465/538e et bien commun pour 73/538e, mais à ce que, dépendant de la communauté, récompense doit due à l'épouse selon le même pourcentage correspondant à la proportion dans laquelle ses deniers propres avaient été investis dans l'acquisition ; qu'en modifiant comme il a fait l'appréciation qui lui était demandée, l'arrêt attaqué a de nouveau violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si Mme X..., par son exposé circonstancié du mode de financement des acquisitions immobilières successives du couple, à partir des deniers offerts ou prêtés par son père, n'apportait pas la preuve de ce que son droit à récompense, nécessairement au moins égal au profit subsistant, ne pouvait qu'être calculé selon le pourcentage susindiqué, ce qui rendait à cet égard sans objet l'expertise ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1433, 1435 et 1469 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que Mme X... ne contestant pas être simplement créancière d'une récompense, la première branche du moyen est sans portée ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a maintenu l'expertise ordonnée par le premier juge ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 28 mai 1978, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait observer dans ses conclusions qu'il résultait des décisions ayant fixé le montant des pensions alimentaires, décisions produites aux débats, qu'une connexité avait été instaurée entre ce montant et la jouissance gratuite de l'appartement ; qu'en s'abstenant de toute vérification à cet égard, la juridiction du second degré a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 255 du Code civil ; Mais attendu qu'il n'y avait pas lieu pour la cour d'appel de procéder à cette recherche, dès lors que ni l'arrêt du 20 décembre 1976, devenu irrévocable le 28 mai 1978, ni le jugement du 22 mars 1979 n'avaient attribué à Mme X... la jouissance de l'immeuble litigieux ; Que le troisième moyen n'est donc pas mieux fondé que les précédents ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Cazelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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