Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01924 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFML
MINUTE n° : 2024/ 559
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [D] [C] veuve [S], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [H] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [A] [S] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Hanna AKACHA
Me Patricia CHEVAL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Hanna AKACHA
Me Patricia CHEVAL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 mars 2022, Madame [E] [B] et Monsieur [R] [L] ont acquis de Mesdames [D] [C] veuve [S], [H] [S] et [A] [S] épouse [W] une maison individuelle sis à [Adresse 6].
Suite à la prise de possession du bien, madame [B] et monsieur [L] ont constaté des désordres et ont à ce titre mandaté ma SAS AZUR JURIS, commissaire de justice aux fins de procéder à un constat en date du 23 février 2024.
C'est dans ce contexte que Madame [E] [B] et Monsieur [R] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, les vendeurs aux fins de désignation d'un expert.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, [H] [K], née [S] et [A] [S] épouse [W] s'opposent à l'expertise judiciaire, sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de 2 500 € au titre de la procédure abusive et de les condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, [H] [K], née [S] et [A] [S] épouse [W] indiquent que les demandeurs n'ont pas d'intérêt légitime à solliciter l'expertise judiciaire. Lors de la vente, il n'y avait pas de désordre. Les demandeurs ont eu tout le loisir d'inspecter les lieux ; Suite à l'acquisition, ils ont eux-mêmes procédé à des travaux importants. Une réunion expertale s'est tenue le 7 décembre 2023 qui n'a conduit à ne constater aucun désordre. Le commissaire de justice ne serait borné à reprendre ce que les demandeurs lui avaient dicté.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/1924, a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, "lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
Un constat a été réalisé par commissaire de justice le 10/02/2024, duquel ressortent des désordres au niveau de la salle de bains, de la chambre, du bureau, de la véranda, des combles, du garage, des façades
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, dans l'attente des opérations d'expertises judiciaire et en vue de déterminer les responsabilités encourues, [H] [K], née [S] et [A] [S] épouse [W] ne sont pas bien fondées à contester la demande ainsi formée.
Sur les autres demandes
La demande d'expertise ayant été accordée, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Madame [G] [X]
BM Conseil expertise
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6],
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l'acte introductif d'instance et dans le procès-verbal de constat en date du 23 février 2024,
- si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession par la partie demanderesse,
- dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, si les désordres étaient ou non connus du vendeur et s'ils pouvaient être ignorés d'un acquéreur normalement diligent non professionnel de l'immobilier ou de la construction,
- préciser la nature des désordres en indiquant s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [F] [M], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [E] [B] et Monsieur [R] [L] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [B] et Monsieur [R] [L];
DEBOUTONS [H] [K], née [S] et [A] [S] épouse [W] de leurs demandes au titre de la procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT