Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 22/07741 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5ZL/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [K] épouse [K]
C/
[L] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005703 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le :
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S] [K], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 6] (Rhône) ;
- [C] [K], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, Madame [K], représentée par Maître Kahina MERABET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 4 octobre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a :
- attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’une location, à compter la demande en divorce,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants :
- tant qu'il ne dispose pas de lieu d’hébergement : à la journée, un samedi sur deux, les semaines paires, de 14 heures à 17 heures toute l’année à l’exception des périodes de vacances d’été, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- dès qu’il aura obtenu un lieu d’hébergement : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires ;
- dit en tout état de cause que la remise des enfants se fera devant le commissariat de [Localité 6],
- fixé à compter la demande en divorce, à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, la contribution que doit verser le père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
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Aux termes de ses conclusions signifiées au défendeur par exploit de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023 remis à sa personne, et transmises au greffe par la voie électronique le 27 septembre 2023, Madame [K] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, fixation des effets du divorce au jour de la demande, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et attribution du droit au bail relatif au logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Rhône).
S'agissant des enfants communs, elle demande la reconduction des mesures provisoires, sans précision d'une remise des enfants devant le commissariat de [Localité 6] (Rhône).
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [K] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.Leur audition n’a pas été sollicitée.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation d'[S] et [C] [K].
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 septembre 2022 par Madame [Y] [K],
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2022 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [K] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] ;
CONSTATE que Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [S] [K] et [C] [K] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [S] [K] et [C] [K] au domicile de Madame [Y] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
tant que le père ne dispose pas de lieu d’hébergement :
un droit de visite à la journée, un samedi sur deux, les semaines paires, de 14 heures à 17 heures toute l’année à l’exception des périodes de vacances d’été,
dès qu’il aura obtenu un lieu d’hébergement :
les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et inversement les années impaires,
DIT que la remise des enfants s'effectue devant le commissariat de [Localité 6] ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit à 200 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [L] [K], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [S] [K] et [C] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [K] et [C] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [K] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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