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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.920

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° Z 17-27.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France Reval, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Reval ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Dominique Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en outre, lorsque, comme en l'espèce, le salarié licencié soutient que le motif réel de la rupture de son contrat n'est pas celui énoncé dans la lettre de licenciement à savoir en l'occurrence un motif inhérent à sa personne, le juge recherche si le motif réel de la rupture était ou non personnel ; que dans la négative le licenciement est requalifié en licenciement économique et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation des motifs exacts ; qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement et relatif à des propos calomnieux à l'égard du directeur général de l'entreprise, M. Bruno B..., que Mme Dominique Y... aurait tenus à M. E... C..., directeur commercial, la société France Reval verse aux débats un courriel en date du 6 février 2015 (sa pièce nº 6) rédigé par M. E... C... et adressé à M. Bruno B..., en ces termes pour les plus explicites : « Je tiens à t'informer d'une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec Mme Dominique Y...... ... Mme Dominique Y... m'a alors précisé que toutes les factures qui ont été faites et que tu faisais supporter à France Reval étaient de l'abus de bien social, tout comme la baignoire Alizée dont tu aurais vendu frauduleusement les moules à France Reval et qu'elle avait informé de tes magouilles les commissaires aux comptes de France Reval. De plus, elle m'a précisé que j'étais aussi responsable que toi de l'abus de bien social ..... .... Elle m'a répondu que je n'étais pas légalement responsable, en revanche que je ne devais rien signer concernant l'Aqualev et que je devais me méfier de toi pour ne pas être impliqué dans tes détournements d'argent . », un courriel en date du 17 février 2015 (sa pièce nº 8) adressé à M. E... C... et rédigé par M. Bruno B... aux termes duquel ce dernier d'une part observait que les propos rapportés par son correspondant dans son courriel du 6 février 2015 étaient graves et pouvaient donc avoir des conséquences lourdes pour l'entreprise et d'autre part demandait à ce dernier de lui confirmer les termes de son message, un courriel en date du 18 février 2015 (sa pièce nº 8) adressé par M. E... C... en réponse au courriel précité de M. Bruno B... et rédigé comme suit : « Je te confirme les propos tenus par Mme Dominique Y... tels qu'ils ont été exposés sur mon mail du 06.02.15 rédigé à ton attention. J'émettrais juste un doute sur le fait qu'elle ait mené une action au niveau des commissaires aux comptes » et une attestation établie par M. E... C... (sa pièce nº 29) par laquelle ce dernier d'une part confirme avoir informé M. Bruno B... des propos tenus par Mme Dominique Y... et rapportés dans son courriel du 6 février 2015 et d'autre part rend compte du trouble que ces propos lui avaient causé au point qu'il avait envisagé de quitter l'entreprise ; que ces pièces rendent compte d'abord de ce que Mme Dominique Y... a tenu auprès d'un des principaux cadres de l'entreprise des propos gravement calomnieux à l'égard du directeur général de l'entreprise et ensuite que ces propos ont eu pour effet de mettre à mal la confiance professionnelle que le premier nourrissait pour le second ; que la portée probante du témoignage de M. E... C..., réitéré à deux reprises, d'abord par courriel puis par voie d'attestation, n'est pas remise en cause par les observations de la salariée qui reposent sur de simples conjectures ; qu'aussi ce seul grief établi suffit, en raison de sa gravité, à caractériser une violation des obligations de la salariée résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, et donc à fonder le licenciement de Mme Dominique Y... pour faute grave, étant en outre observé d'une part que cette dernière ne conteste pas l'erreur de versement de prime au profit de M. E... C... qui lui est reprochée et d'autre part qu'il est établi par l'attestation de M. Valentin D... que la société France Reval verse aux débats (sa pièce nº 26) que Mme Dominique Y... a refusé de communiquer les mots de passe couvrant ses fichiers au motif, non démontré et au demeurant inopérant, que certains de ces fichiers professionnels auraient été établis à son domicile ; que par ailleurs il ne peut être considéré que le véritable motif de licenciement de Mme Dominique Y... résidait dans des difficultés économiques de l'entreprise ou la suppression de son emploi ; qu'en effet d'une part la lettre circularisée en date du 30 mai 2013 et les licenciements qui ont suivi dont Mme Dominique Y... fait état sont intervenus environ deux années avant son licenciement et d'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, la société France Reval a embauché une salariée début 2016 en qualité de « DRH », fonction que Mme Dominique Y... avait exercée concomitamment à celles de responsable du service comptabilité depuis 2002 ; que dans ces conditions, Mme Dominique Y... sera déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité de préavis majorée des congés payés afférents), d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'un rappel de salaire majoré des congés payés afférents correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en se fondant, pour considérer qu'il était démontré que Mme Y... avait tenu des propos gravement calomnieux à l'égard du directeur général de l'entreprise, grief justifiant selon elle à lui seul le licenciement pour faute grave de la salariée (arrêt attaqué, p. 7 in fine), sur un témoignage unique, émanant de surcroît d'un membre de la nouvelle direction de l'entreprise, M. E... C..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité du grief invoqué pour justifier le licenciement de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant donc, pour considérer qu'il était démontré que Mme Y... avait tenu des propos gravement calomnieux à l'égard du directeur général de l'entreprise, grief justifiant selon elle à lui seul le licenciement pour faute grave de la salariée, sur le seul témoignage du directeur commercial de l'entreprise, M. E... C..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en ajoutant au soutien de sa décision, d'une part, que Mme Y... « ne conteste pas l'erreur de versement de prime au profit de M. E... C... qui lui est reprochée », et d'autre part, « qu'il est établi par l'attestation de M. Valentin D... que la société France Reval verse aux débats (sa pièce nº 26) que Mme Dominique Y... a refusé de communiquer les mots de passe couvrant ses fichiers au motif, non démontré et au demeurant inopérant, que certains de ces fichiers professionnels auraient été établis à son domicile » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), sans expliquer en quoi l'erreur de versement de prime et le prétendu refus de communication de mot de passe constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.

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