Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-83.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.176
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1998, qui, dans la poursuite suivie contre lui pour délit de fuite et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 410,alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jacques X... n'a pas comparu bien que cité à domicile, qu'il n'a fait connaître aucune excuse et qu'il résulte de sa signature sur l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier instrumentaire qu'il a eu connaissance de la citation le concernant ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le prévenu a été valablement jugé par arrêt contradictoire à signifier, en application de l'article précité, le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour allouer une indemnité de 3 000 francs au gendarme Thierry Y..., partie civile, victime de l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique dont le prévenu a été définitivement reconnu coupable, les juges du second degré retiennent que Jacques X... a adopté, alors qu'il était en garde à vue, un comportement systématiquement insolent et provocateur, comparant notamment "aux méthodes de la Gestapo" celles employées à son égard par les gendarmes, "alors que les enquêteurs n'ont exercé sur lui que la contrainte sans violence prévue par le Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le POURVOI ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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