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Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-20.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.062

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CHEZ MAMIE dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit : 1°/ de Monsieur Pierre X..., demeurant précédemment à Paris (10ème), ... et actuellement à Mougins (Alpes-Maritimes), l'Orangeraie de Notre-Dame de Vie, villa La Pélicane, 2°/ de Madame Pierre X... née Sara C..., demeurant à Paris (10ème), ... et actuellement à Mougins (Alpes-Maritimes), l'Orangeraie de Notre-Dame de Vie, villa La Pélicane, 3°/ de Monsieur Gilles A..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Annie Z... épouse Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Consolo, avocat de la société Chez Mamie, de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision sans dénaturer le bail en constatant qu'aucune des conditions stipulées en cas de cession n'avait été respectée et que ces infractions étaient suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail et l'inopposabilité de la cession aux bailleurs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Chez Mamie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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