Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02043 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPTH
AFFAIRE : M. [S] [R] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (Me Sandrine LEONCEL); Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT () ; S.A. EUI FRANCE LIMITED () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ;
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Societe de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES dont le siège social est sis à [Localité 9] (ESPAGNE) pris en son établissement principal français inscrit au RCS de LILLE METROPOLE le N° 842 188 310, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. EUI FRANCE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2018, Monsieur [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel il considère qu’est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES.
Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 30 avril 2019, a déposé son rapport le 21 avril 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 11 février 2021, Monsieur [R] a fait citer société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles 50 euros
- Frais divers 540 euros
- Pertes de gains professionnels actuels 62, 58 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133.33 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 550 euros
- Souffrances endurées 4 200 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 800 euros
SOIT AU TOTAL 10 335, 91 euros
Monsieur [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par acte d’huissier de justice des 19 & 23 août 2022, Monsieur [R] a dénoncé la procédure à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 10 février 2023.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2021, société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sollicite, à titre principal, l’exclusion du droit à indemnisation du demandeur et sa condamnation reconventionnelle à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et, à titre subsidiaire, qu’un partage de responsabilité soit ordonné.
A titre infiniment subsidiaire, elle réclame que lui soit donné acte de ses offres d’indemnisation et le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
- la demande d’allocation d’une provision avait été rejetée par le juge des référés en raison d’une contestation sérieuse.
- le véhicule de Monsieur [R] a été heurté sur le côté droit, après avoir coupé la route de son assuré.
- Monsieur [R] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par conclusions signifiées le 19 avril 2023, Monsieur [R] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
- alors qu’il circulait à allure normale sur l’autoroute, il s’est soudainement trouvé face à un véhicule arrêté sans feu de détresse et a été contraint de faire un écart sur sa droite afin de l’éviter.
- le véhicule stationné n’a pas été identifié.
- en présence d’un véhicule non identifié, il peut solliciter son indemnisation auprès de n’importe quel autre véhicule impliqué dans l’accident.
- la responsabilité de la requise est caractérisée par le contact entre les deux véhicules.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 16 juin 2024 avec effet au 17 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il ressort du constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs que le choc entre les deux véhicules s’est produit quand Monsieur [R] a changé de file de circulation sur l’autoroute pour se rabattre sur la file située à sa droite, après avoir tenté d’éviter un véhicule tiers arrêté sur sa voie.
Afin d’éviter ce véhicule tiers, Monsieur [R] s’est rabattu juste devant le véhicule assuré par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, qui l’a alors percuté à l’arrière droit.
Il résulte des déclarations concordantes des deux conducteurs que le choc s’est produit en raison du brusque changement de file de Monsieur [R], qui est venu couper la route du véhicule assuré par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES.
Bien que ce changement de file a été provoqué par la présence d’un véhicule arrêté sur la chaussée de l’autoroute, Monsieur [R] a commis une faute de conduite en changeant brusquement de file alors qu’un autre véhicule y circulait.
Cette faute de conduite est à l’origine exclusive de l’accident.
En conséquence, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES soutient à bon droit que le droit à indemnisation du demandeur doit être exclu.
Monsieur [R] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur succombant en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que Monsieur [S] [R] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.
Rejette les demandes de Monsieur [S] [R] formée à l’encontre de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES.
Rejette les demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne Monsieur [S] [R] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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