Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-42.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.603
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société SNCF Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la société SNCF Paris Saint-Lazare, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1994) que M. X..., au service de la SNCF depuis le 3 décembre 1964 en qualité d'attaché, a été, à compter du 1er janvier 1979, mis à la disposition du ministère des Transports, et a atteint, le 1er avril 1984, le grade de cadre administratif de direction; que le 11 décembre 1989, il a été avisé par la SNCF de sa mise à la retraite à compter du 1er avril 1990, en application du règlement de retraite prévu par la loi du 21 juillet 1909 et de l'article 10 du règlement PS 15, parce qu'il avait atteint l'âge de 55 ans et totalisait 25 années de services valables; qu'estimant cette mesure irrégulière, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de sa mise à la retraite, un rappel de salaires ainsi qu'une somme au titre des facilités de transport données aux salariés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... soutient, d'abord, que la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et ainsi violé articles 604, 480, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les points en litige sans dénaturer les conclusions; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses conclusions en violation des articles 455, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a répondu aux moyens invoqués par lui; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, de première part, que la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en ne statuant pas uniquement au regard des règlements du personnel de la SNCF; alors, de deuxième part, qu'il aurait dû, à l'expiration de sa mise à disposition, être réaffecté dans les cadres de la SNCF et qu'en ne tenant pas compte de cette exigence, la cour d'appel a violé les alinéas a et g de l'article 9 du règlement PS 20 B; alors, de troisième part, que sa mise à la retraite avant qu'il n'ait atteint 25 ans et 6 mois de service, constituait une sanction pécuniaire prise dans le cadre d'une sanction disciplinaire; alors de quatrième part, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits et violé le paragraphe 1er du chapitre 2 de l'article 15 RPS 11 N° 2; alors, de cinquième part, que la cour d'appel aurait violé ses droits acquis à l'ancienneté en fonction des barèmes applicables du 1er novembre 1972 au 30 novembre 1972 et du 1er décembre 1972 au 31 décembre 1972; alors, de sixième part, que la cour d'appel avait l'obligation de renvoyer en appréciation de légalité l'article 43 du règlement PS 10 D, violant ainsi les articles 4, 5 et 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation de faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a fait application de l'ensemble des textes légaux et réglementaires régissant la situation du salarié n'avait pas à renvoyer au juge administratif l'appréciation de la légalité de l'article 43 du règlement PS 10 D dans la mesure où il n'était pas soutenu que celui-ci n'était pas conforme aux dispositions de la loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général et de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier qui régissent le régime spécial des retraites des salariés de la SNCF ;
Attendu aussi que la cour d'appel a exactement jugé que la mise à la retraite de M. X..., à l'expiration de sa mise à disposition, n'exigeait pas une réadmission préalable, parce qu'en application du paragraphe a de l'article 9 du règlement PS 20 B, les agents détachés continuent à être gérés administrativement par leur secteur de gestion et restent soumis au statut et au règlement du personnel de la SNCF; qu'elle a également justement décidé que la mise à la retraite qui était conforme aux dispositions en vigueur ne constituait en aucun cas une sanction ;
Et attendu, enfin que, pour l'application du barème des éléments de rémunération, la cour d'appel a constaté que la modification du règlement PS 2 relatif à la rémunération des agents n'avait pas changé les conditions du calcul de l'ancienneté, et que l'attribution des échelons n'avait pas été décalée dans le temps ;
D'où il suit, qu'abstraction faite de tous autres motifs surabondants, voire erronés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF Paris Saint-Lazare ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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