Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-44.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.923
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 7 juillet 1999 par la société Afflelou en qualité de responsable de zone au service développement ; qu'outre la rémunération fixe, était contractuellement prévue une rémunération variable "correspondant à 10 % des droits d'entrée que notre société aura encaissé auprès de ses franchisés, à laquelle s'ajoutera une prime exceptionnelle de 50 000 francs à la suite de l'encaissement du dixième droit d'entrée au cours d'une même année civile" ; que le contrat de travail comportait également une clause de non-concurrence sans contrepartie financière ; que, licencié pour faute grave le 24 mai 2004, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que malgré ses demandes réitérées afin d'obtenir les éléments comptables de la société permettant de déterminer l'assiette des droits d'entrée et la rémunération variable y afférente, la société Afflelou s'était toujours opposée à faire la transparence sur ce point, quand ces éléments étaient pourtant capitaux dans la détermination de sa rémunération ; que dès lors en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire, en se contentant d'analyser la clause de son contrat de travail relative à la rémunération, sans répondre au moyen pertinent de ce salarié relatif à la nécessaire prise en considération des éléments détenus par l'employeur pour le calcul de la rémunération, et partant, du rappel de salaire litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la clause du contrat de travail de M. X... relative à la rémunération stipulait qu'en sus de son salaire annuel brut fixe de 240 000 francs sur douze mois, ce salarié bénéficierait "également d'une rémunération variable correspondant à 10 % des droits d'entrée" que la société Alain Afflelou "aura encaissés auprès de ses franchisés, à laquelle s'ajoutera une prime exceptionnelle de 50 000 francs à la suite de l'encaissement du dixième droit d'entrée au cours d'une même année civile" ; que le principe avait donc été arrêté, sans aucun aléa, que la rémunération annuelle de M. X... était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable, laquelle correspondait à un pourcentage des droits d'entrée perçus par la société Afflelou auprès de ses franchisés, dont le taux avait été contractuellement fixé à 10 % ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire, motifs pris que cette rémunération variable avait la nature de commissions dont le montant devait être calculé sur la seule activité générée par le salarié, quand elle participait pourtant de l'intéressement direct de M. X... aux droits d'entrée encaissés par la société Alain Afflelou, et non de l'activité propre du salarié, la cour d'appel a dénaturé l'article III, alinéa 2, du contrat de travail relatif à la partie variable de la rémunération de M. X... et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'alors que la clause du contrat de travail de M. X... relative à la rémunération stipulait in fine qu'afin de prendre en compte la formation et le temps nécessaire à M. X... pour la prise de sa nouvelle fonction, l'employeur lui garantissait que sa rémunération variable serait au moins égale à 110 000 francs au cours des douze premiers mois de sa présence effective dans l'entreprise ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que cette rémunération variable de 110 000 francs ne concernait que la première année de l'activité professionnelle de M. X... au sein de la société Afflelou et qu'elle constituait pour ce salarié un minimum garanti pour cette première année ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire, motifs pris qu'il résultait de ces termes, qui ne concernaient pourtant que la première année d'activité professionnelle de M. X..., que les droits encaissés étaient ceux résultant de l'activité propre de ce salarié et non d'un intéressement direct de ce dernier aux droits d'entrée encaissés par la société Afflelou, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article III, alinéa 3, du contrat de travail de M. X... et ainsi violé, une seconde fois, l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la clause litigieuse rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui a retenu que celle-ci prévoyait une rémunération variable dont le montant devait être calculé sur la seule activité générée par le salarié, a pu déterminer, sans encourir les griefs du moyen, les sommes dues par l'employeur à ce titre ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Alain Afflelou à lui verser des sommes au titre de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non concurrence et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'exécution d'une clause de non-concurrence dès lors qu'aucune possibilité de renonciation n'est prévue dans le contrat de travail et que cette clause est stipulée aussi bien en faveur de l'employeur que du salarié en raison de sa contrepartie financière ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de paiement par la société Afflelou de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, motifs pris que l'employeur renonçait à se prévaloir de la clause litigieuse stipulée dans son seul intérêt puisque non assortie d'une contrepartie financière, quand aucune possibilité de renonciation n'était pourtant prévue dans le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;
2°/ que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de versement par la société Afflelou de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, au motif inopérant que l'employeur renonçait à se prévaloir d'une clause stipulée dans son seul intérêt puisque non assortie d'une contrepartie financière, et après avoir ainsi constaté le caractère illicite de la clause litigieuse qui ne comprenait pas de contrepartie pécuniaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, une deuxième fois, le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;
3°/ que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de versement par la société Afflelou de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, motif pris que l'employeur renonçait à se prévaloir d'une clause stipulée dans son seul intérêt, puisque non assortie d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé, une troisième fois, le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de fixation par le contrat de travail ou la convention collective des modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence, l'employeur doit notifier cette renonciation dans un délai raisonnable à compter de la rupture des relations contractuelles ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait libéré le salarié de cette clause au moment de la notification de son licenciement, a, par ce seul motif, justifié sa décision déboutant le salarié de sa demande en paiement de contrepartie financière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite le paiement de la partie variable de sa rémunération correspondant à un pourcentage des droits d'entrée perçus par la société AFFLELOU auprès de ses franchises dont le taux était fixé contractuellement à 10 % ; que la société AFFLELOU s'oppose à cette demande et sollicite le versement de commissions indûment versées à Monsieur X... sur la base d'ouvertures de magasins qu'il n'avait pas réalisées ; qu'aux termes du contrat de travail, Monsieur X... devait percevoir, en plus de sa rémunération annuelle fixe, une rémunération variable « correspondant à 10 % des droits d'entrée que notre société aura encaissé auprès de ses franchisés, à laquelle s'ajoutera une prime exceptionnelle de 50.000 F à la suite de l'encaissement du dixième droit d'entrée au cours d'une même année civile » ; que force est de constater qu'il s'agit d'une rémunération variable et non d'une clause d'intéressement au chiffre d'affaire général du service développement, rémunération ayant la nature de commissions dont le montant devait être calculé sur la seule activité générée par le salarié ; que la clause du contrat terminant le paragraphe rémunération qui prévoit le versement d'une rémunération variable au moins égale à 110.000 francs au cours de la première année afin de tenir compte de la formation et du temps d'adaptation du salarié confirme que les droits encaissés sont ceux résultant de l'activité propre de Monsieur X... ; qu'une mesure d'expertise n'est pas nécessaire ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que malgré ses demandes réitérées afin d'obtenir les éléments comptables de la société permettant de déterminer l'assiette des droits d'entrée et la rémunération variable y afférente, la société AFFLELOU s'était toujours opposée à faire la transparence sur ce point, quand ces éléments étaient pourtant capitaux dans la détermination de sa rémunération ; que dès lors en déboutant Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, en se contentant d'analyser la clause de son contrat de travail relative à la rémunération, sans répondre au moyen pertinent de ce salarié relatif à la nécessaire prise en considération des éléments détenus par l'employeur pour le calcul de la rémunération, et partant, du rappel de salaire litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la clause du contrat de travail de Monsieur X... relative à la rémunération stipulait qu'en sus de son salaire annuel brut fixe de 240.000 F sur douze mois, ce salarié bénéficierait « également d'une rémunération variable correspondant à 10 % des droits d'entrée » que la société ALAIN AFFLELOU « aura encaissés auprès de ses franchisés, à laquelle s'ajoutera une prime exceptionnelle de 50.000 F à la suite de l'encaissement du dixième droit d'entrée au cours d'une même année civile » ; que le principe avait donc été arrêté, sans aucun aléa, que la rémunération annuelle de Monsieur X... était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable, laquelle correspondait à un pourcentage des droits d'entrée perçus par la société AFFLELOU auprès de ses franchisés, dont le taux avait été contractuellement fixé à 10 % ; que dès lors, en déboutant Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, motifs pris que cette rémunération variable avait la nature de commissions dont le montant devait être calculé sur la seule activité générée par le salarié, quand elle participait pourtant de l'intéressement direct de Monsieur X... aux droits d'entrée encaissés par la société ALAIN AFFLELOU, et non de l'activité propre du salarié, la Cour d'appel a dénaturé l'article III, alinéa 2, du contrat de travail relatif à la partie variable de la rémunération de Monsieur X... et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la clause du contrat de travail de Monsieur X... relative à la rémunération stipulait in fine qu'afin de prendre en compte la formation et le temps nécessaire à Monsieur X... pour la prise de sa nouvelle fonction, l'employeur lui garantissait que sa rémunération variable serait au moins égale à 110.000 F au cours des douze premiers mois de sa présence effective dans l'entreprise ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que cette rémunération variable de 110.000 F ne concernait que la première année de l'activité professionnelle de Monsieur X... au sein de la société AFFLELOU et qu'elle constituait pour ce salarié un minimum garanti pour cette première année ; que dès lors, en déboutant Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, motifs pris qu'il résultait de ces termes, qui ne concernaient pourtant que la première année d'activité professionnelle de Monsieur X..., que les droits encaissés étaient ceux résultant de l'activité propre de ce salarié et non d'un intéressement direct de ce dernier aux droits d'entrée encaissés par la société AFFLELOU, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article III, alinéa 3, du contrat de travail de Monsieur X... et ainsi violé, une seconde fois, l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société ALAIN AFFLELOU à lui payer les sommes de 50.441,10 au titre des heures supplémentaires et de 5.044,11 au titre des congés payés afférents, condamné celle-ci à lui payer les seules sommes de 5.018,81 à titre d'heures supplémentaires et 501,88 à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... sollicite le versement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires précisant qu'il n'occupait pas un emploi de cadre dirigeant au sens de la convention collective mais de cadre intermédiaire relevant du droit commun de la durée du travail ; que la société AFFLELOU soulève la prescription de l'article L. 143-1-4 du Code du travail pour la période antérieure au 19 mai 2000 et s'oppose à la demande en considérant que le salarié organisait son temps de travail et a bénéficié de jours de récupération ; que par les motifs pertinents des premiers juges que la Cour adopte, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 5.441,10 , sous déduction de l'indemnité compensatrice de RTT versée au mois de mai 2004 (422,29 ), soit une somme de 5.018,81 plus les congés payés afférents de 501,88 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, en l'absence d'avenant à son contrat de travail précisant à Monsieur X... un forfait jours annuel selon la loi en 2000 ; qu'en l'absence de mise en place d'un accord cadre gérant la réduction du temps de travail dans l'entreprise et considérant que Monsieur X... ne remplit pas les caractéristiques d'un cadre dirigeant, il doit bénéficier au regard de l'article L. 212-15-3 du Code du travail d'une réduction de son temps de travail ; que ceci n'ayant pas été fait, il peut prétendre à la rémunération des heures supplémentaires selon la loi qu'il a exécutées durant sa présence dans l'entreprise, en excluant toutefois la période antérieure à mai 2000 suivant l'article L. 212-15 du Code du travail ; que le Conseil fixe ce montant et celui des congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... entendait tout particulièrement attirer l'attention de la Cour d'appel sur le fait qu'une erreur matérielle avait été commise par le Conseil de prud'hommes dans le chiffrage des condamnations au titre du rappel des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, que la requête en rectification qu'il avait présentée s'était heurtée à l'appel diligenté par la société AFFLELOU du jugement entrepris et qu'il convenait de condamner cette dernière à lui verser non la somme de 5.441,10 au titre des heures supplémentaires, mais celle de 50.441,10 ; que dès lors, en faisant droit à la demande de Monsieur X... au titre du rappel des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 5.441,10 , sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de ce salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit examiner tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 18, §§. 1-6, spéc. §. 6, v. Prod.), Monsieur X... indiquait verser aux débats, au soutien de son calcul du rappel au titre des heures supplémentaires, la pièce n° 225 intitulée « Rappel salaires des heures supplémentaires », laquelle détaillait, avec minutie, le calcul de ses heures litigieuses, spécialement l'application du taux horaire majoré de 25 % aux quatre heures hebdomadaires supplémentaires non payées ; que dès lors, en faisant droit à la demande de Monsieur X... au titre du rappel des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 5.441,10 , sans examiner cette pièce déterminante, qui ne pouvait pourtant que l'amener à accueillir la demande du salarié à hauteur de 50.441,10 au titre des heures supplémentaires et de 5.044,11 au titre des congés payés afférents, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société ALAIN AFFLELOU à lui verser la somme de 88.800 au titre de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non concurrence insérée dans son contrat de travail ainsi que de la somme de 8.880 au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite le versement de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; que cependant Monsieur X... a été libéré de cette clause par l'employeur au moment de la notification de son licenciement ; qu'en effet, la lettre de rupture du 24 mai 2004 vise la nullité de la clause par l'employeur au moment de la notification de son licenciement ; qu'en effet, la lettre de rupture du 24 mai 2004 vise la nullité de la clause de non-concurrence et précise au salarié qu'il n'est assujetti à aucune obligation de non-concurrence ; que dès lors que Monsieur X... était informé que l'employeur renonçait à se prévaloir d'une clause stipulée dans son seul intérêt puisque non assortie d'une contrepartie financière, il ne peut se prévaloir du préjudice qu'il aurait subi du fait du respect d'une obligation de non-concurrence qui n'existait plus ;
1°) ALORS QU' un employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'exécution d'une clause de non-concurrence dès lors qu'aucune possibilité de renonciation n'est prévue dans le contrat de travail et que cette clause est stipulée aussi bien en faveur de l'employeur que du salarié en raison de sa contrepartie financière ; que dès lors, en déboutant Monsieur X... de sa demande de paiement par la société AFFLELOU de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de nonconcurrence insérée dans son contrat de travail, motifs pris que l'employeur renonçait à se prévaloir de la clause litigieuse stipulée dans son seul intérêt puisque non assortie d'une contrepartie financière, quand aucune possibilité de renonciation n'était pourtant prévue dans le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que dès lors, en déboutant Monsieur X... de sa demande de versement par la société AFFLELOU de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, au motif inopérant que l'employeur renonçait à se prévaloir d'une clause stipulée dans son seul intérêt puisque non assortie d'une contrepartie financière, et après avoir ainsi constaté le caractère illicite de la clause litigieuse qui ne comprenait pas de contrepartie pécuniaire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, une deuxième fois, le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière ; que dès lors, en déboutant Monsieur X... de sa demande de versement par la société AFFLELOU de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, motif pris que l'employeur renonçait à se prévaloir d'une clause stipulée dans son seul intérêt, puisque non assortie d'une contrepartie financière, la Cour d'appel a violé, une troisième fois, le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail.
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