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Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 1996. 95PA01544

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

95PA01544

Date de décision :

18 juillet 1996

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Texte intégral

VU, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 95PA01544 les 10 mai et 19 juin 1995, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme X... demeurant 6, Fonds d'or, rue du Général Ailleret 97430 Le Tampon, par Me X..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis- tratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 mars 1995 rejetant sa demande d'indemnité de suivi d'orientation et d'indemnité de professeur principal ; 2°) de lui reconnaître le droit à l'octroi de l'indemnité de suivi d'orientation pour les années scolaires 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 et de l'indemnité de professeur principal pour les années 1991/1992, et 1992/1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 30 septembre 1987 ; VU le décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 ; VU le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves : Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 : "Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ... est allouée ... aux personnels enseignants du second degré exerçant dans des établissements scolaires du second degré ..." ; que la note de service du recteur de l'académie de la Réunion en date du 2 octobre 1991 confiant à titre provisoire pour l'année scolaire 1991-1992 à Mme X..., professeur des écoles, l'enseignement du français dans une classe de 6ème du collège de Trois-Mare, Le Tampon, n'a pas eu pour effet de la nommer dans un corps de personnels d'enseignants du second degré ; que, par suite, la requérante ne peut invoquer le bénéfice des dispositions susrapportées ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir de la lettre du ministre en date des 27 et 31 octobre 1989 prévoyant le versement de cette indemnité aux instituteurs exerçant au collège, le ministre de l'éducation nationale n'ayant pas compétence pour procéder à une telle extension du champ d'application du décret ; Sur les conclusions relatives à l'indemnité de professeur principal : Considérant que si Mme X... a entendu réitérer ses conclusions tendant à l'annulation du refus qui a été opposé à sa demande d'octroi de l'indemnité allouée aux personnels enseignants des établissements de second degré chargés des fonctions de professeur principal d'une classe, elle n'allègue au soutien de cette demande aucun moyen de nature à établir l'illégalité dudit refus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion lui refusant le versement desdites indemnités ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

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