Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 23/02864 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIZT
DEMANDEUR :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (ALGERIE)
Chez Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, Me Emilie BERENGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C349
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à :Me Xavier DECLOUX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [G] épouse [N] et M. [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation en divorce délivrée le 15 mai 2023, Mme [T] [G] épouse [N] a introduit l’instance en divorce dirigée contre M. [F] [N] ;
A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023, Mme [T] [G] épouse [N] est représentée par son conseil et M. [F] [N] est non comparant, bien que régulièrement convoqué à étude.
Vu l’assignation délivrée le 15 mai 2023 par Mme [T] [G] épouse [N] à M. [F] [N] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 7 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 13] ;
Vu les conclusions au fond de Mme [T] [G] épouse [N] signifiées par acte d’huissier du 29 janvier 2024 à M. [F] [N], à étude ;
Bien que régulièrement cité, M. [F] [N] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 après avoir été appelée à l’audience du 23 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 15 mai 2023 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 7 novembre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [T] [G], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (ALGERE)
et de
M. [F] [N], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (ALGERE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 février 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions
à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [T] [G] épouse [N] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à M. [F] [N] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 3] à [Localité 12];
CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [T] [G] épouse [N] à supporter la charge des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande d’article 700 code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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