Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02794 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7JI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 19/00921
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
né le 31 Juillet 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY-MARY-CALVET-BENET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [T] [G]
né le 19 Mai 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier TRILLES substituant Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Madame [P] [K] épouse [G]
née le 11 Février 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier TRILLES substituant Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Monsieur [O] [X]
exerçant sous l'enseigne Diagnostic Cathare
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
assigné par acte en date du 4 juin 2021 remis à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par acte en date du 19 août 2011, M. [T] [G] et Mme [P] [G] ont vendu à M. [M] [H] une maison à usage d'habitation à [Localité 6] pour le prix de 59 000 euros.
Le 21 décembre 2010, un diagnostic de performance énergétique a été établi par M. [O] [X] exerçant sous l'enseigne Diagnostic Cathare et annexé à l'acte de vente.
Il a classé l'immeuble en catégorie D.
Considérant sa facture d'électricité trop élevée, M. [H] a pris attache avec un diagnostiqueur, lequel a classé le bâtiment en classe F correspondant à un logement à forte consommation énergétique.
M. [H] a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 24 mars 2016, puis par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 2 février 2017, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [U] [L].
L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2017.
Le 23 mai 2018, M. [H] a vendu l'immeuble.
Par actes en date des 21 juin 2019 et 1er juillet 2019, M.[H] a fait assigner M. et Mme [G] et M. [O] [X] exerçant sous l'enseigne de Diagnostic Cathare d'une action en garantie des vices cachés pour les premiers et en responsabilité professionnelle extra-contractuelle pour le diagnostiqueur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre des époux [G],
- déclaré M. [X] responsable vis-à-vis de M. [H] du fait de la faute commise dans le cadre de l'établissement de son diagnostic de performance énergétique,
-ordonné la réouverture des débats en vue de recueillir les explications des parties sur le moyen tiré de la perte de chance résultant de l'information erronée figurant au diagnostic de performance énergétique,
-réservé les demandes relatives à l'évaluation des préjudices,
-réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le 28 avril 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2021, M. [H] demande en substance à la cour de réformer le jugement, rejeter toutes fins demandes et conclusions contraires et condamner les époux [G] et M. [X] solidairement, avec exécution provisoire, à lui payer :
> 21 400 euros de dommages et intérêts (15 000 euros au titre des travaux, 1 400 euros au titre du surcoût des consommations électriques, 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance),
> 9 000 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
> les entiers dépens en ceux compris les frais des procédures de référé, d'appel, d'expertise, de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Carcassonne et de la présente procédure d'appel devant la cour.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2021, M. et Mme [G] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré l'action de M.[H] prescrite et le débouter de ses demandes, et :
- A titre subsidiaire, le débouter de ses demandes, fins, prétentions et conclusions tenant l'absence de tout vice caché lors de la vente et le débouter de ses demandes indemnitaires,
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Diagnostic Cathare et son assureur à les relever et les garantir de toutes condamnations,
- En tout état de cause, condamner M. [H] éventuellement in solidum avec la société Diagnostic Cathare à leur verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [X] par acte d'huissier en date du 4 juin 2021 signifié à sa personne.
Il n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- sur l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de M. et Mme [G] :
. La recevabilité
L'article 1648 du code civil dispose que l'action en garantie résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
M. [H] soutient que son action n'est pas prescrite contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Carcassonne considérant que la date de découverte du vice doit être fixée à la date d'établissement du diagnostic énergétique du 24 décembre 2015 et que la prescription a été interrompue par son action en référé introduite le 15 février 2016.
Tout en retenant des conclusions de M.[H] et des termes de son action en référé que le vice dont il entend se prévaloir résulte de l'absence d'isolation de l'immeuble vendu, le premier juge a considéré qu'il avait eu connaissance du vice au plus tard pendant la première année d'habitation s'agissant d'un problème de température et de consommation d'énergie, sa vigilance étant nécessairement accrue sur cette question au vu des conclusions du diagnostic de 2010 relevant quelques défauts d'isolation.
La cour considèrera à la lecture de ses écritures que le défaut de l'immeuble vendu invoqué par l'acquéreur réside non seulement comme relevé par le tribunal dans la présence d'une isolation mais porte également sur l'épaisseur et la qualité de celle-ci ainsi que sur la surface de couverture au regard des mentions figurant dans le diagnostic énergétique établi préalablement à la vente et jugera dès lors que la découverte de ces vices n'a pu intervenir qu'à la date du dépôt du rapport du diagnostic qu'il a obtenu le 24 décembre 2015.
L'action en référé introduite par le vendeur le 15 février 2016 ayant eu pour effet par application de l'article 2241 du code civil d'interrompre le délai de prescription, l'action en garantie sera déclarée recevable.
. Le bien-fondé
En application des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'existence des vices cachés est établie par l'expertise judiciaire qui classe l'immeuble litigieux à l'échelle E au lieu du classement en D retenu par le diagnostic préalable à la vente.
Il se fonde sur l'expertise judiciaire notamment en ses observations exposées en page 5 du rapport relevant notamment l'absence totale d'isolation sur certains murs et plafonds alors que le diagnostic préalable critiqué évoque que le « mur 1 » présente une isolation avec une période d'isolation après 2000 et que « le plafond 2 » n'est pas isolé contrairement aux mentions du diagnostic ; il relève également des mentions erronées de ce rapport relativement à la présence de volets, l'expert relevant que contrairement aux observations du diagnostiqueur, des volets sont présents sur l'ensemble des menuiseries ; est également évoqué par l'expert une erreur quant à la description du système de chauffage en ce qu'il ne s'agit pas de « panneaux rayonnants mais de convecteurs à thermostat mécanique » ; l'expert a noté également une erreur du diagnostiqueur en ce qu'il a considéré que le « mur 2 » et le « plafond 1 » ne pouvaient être considérés selon la réglementation en vigueur comme donnant sur un « local chauffé» et de ce fait ne devaient pas être pris en compte dans le calcul des performances ajoutant que la description faite par le diagnostiqueur était imprécise.
Il met en exergue également le surcoût des consommations électriques résultant de ces erreurs.
Toutefois, la cour observe qu'outre le fait que l'absence ou l'insuffisance d'isolation était pour partie visible pour un acquéreur normalement averti (il en est ainsi du plafond 2 au sujet duquel l'expert indique « nous avons pu remarquer visuellement l'absence totale de toute isolation excepté un film réfléchissant ») de même qu'étaient visibles les spécificités du système de chauffage, ou encore les défauts de pose sur la menuiserie, aucun de ces défauts n'est de nature à rendre la maison inhabitable ou d'en diminuer l'usage dans de telles proportions que l'acquéreur, informé d'un classement de l'immeuble en classe E plutôt que D comme celui résultant du diagnostic litigieux, ne l'aurait acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix étant constaté de façon surabondante qu'à supposer comme il l'affirme que M. [H] n'ait pas eu communication par ses vendeurs de leurs factures énergétiques lors de l'achat, l'expert, qui s'est livré à la comparaison des factures respectives des parties d'août 2011 à 2016, n'a relevé qu'un différentiel de 166,04 euros par an, et a en outre relevé que M.[H] avait fait installer une climatisation réversible en 2013 ce qui a pu, ainsi que le font observer les intimés, avoir une incidence sur le volume de sa consommation électrique.
Il suit de ces considérations que M.[H] qui ne démontre pas l'existence d'un vice de l'immeuble vendu répondant aux exigences des dispositions de l'article 1641 du code civil sera débouté de ses demandes à l'encontre des vendeurs.
- sur l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de M.[X]
Le premier juge a déclaré M. [X] responsable vis-à-vis de M. [H] du fait de la faute commise dans le cadre de l'établissement de son diagnostic préalable à la vente de performance énergétique et ordonné la réouverture des débats en vue de recueillir les explications des parties sur le moyen tiré de la perte de chance résultant de l'information erronée figurant audit diagnostic.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 4° du même code, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la cour constate n'être saisie par la déclaration d'appel de M. [H] du 28 avril 2021 que des dispositions du jugement ayant déclaré prescrite son action en garantie des vices cachés formée à l'encontre des époux [G] et non de celles relatives à l'action en responsabilité à l'encontre de M. [X].
Si M. [H] formule des demandes à l'encontre de ce dernier par ses conclusions subséquentes, l'étendue initiale de la saisine de la cour ne peut être élargie par ces conclusions dès lors que l'objet des demandes formées contre deux parties distinctes et sur des fondements juridiques différents n'est pas indivisible.
Il n'y a pas lieu en conséquence à statuer sur ce chef de demande, les parties étant renvoyées pour ce faire devant le premier juge.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par M. [H] à l'encontre de M.et Mme [G].
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de M. et Mme [G].
Y ajoutant,
Déboute M. [H] de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [G].
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel relativement aux dispositions du jugement déféré ayant déclaré M.[X] responsable vis-à-vis de M. [H] du fait de la faute commise dans le cadre de l'établissement de son diagnostic de performance énergétique et ordonné la réouverture des débats en vue de recueillir les explications des parties sur le moyen tiré de la perte de chance.
Renvoie en conséquence les parties devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour qu'il soit statué de ces chefs.
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Le condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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