Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/589
Rôle N° RG 22/08402 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRRJ
[K] [U]
C/
Etablissement CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anthony DIONISI
Me Emily LINOL-MANZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 10 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00029.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 06 juillet 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE DU VAR
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
La Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var (ci-après «CCIV») est concessionnaire des ports de plaisance de l'Etablissement maritime de [5] et gère notamment le port de [Localité 4].
Monsieur [T] [U], le père de l'appelant, était propriétaire du navire ' Nocturne' stationné dans le port de [Localité 4], comme l'atteste la fiche du navire produite par la CCIV.
M. [T] [U] est décédé le 24 janvier 2013. Le 19 mars 2013, M. [K] [U] a renoncé à la succession de son père.
L'acte de francisation du navire désigne toutefois M. [K] [U] comme copropriétaire du navire à hauteur de 49 %.
La CCIV, autorité portuaire, n'étant plus payée des redevances de stationnement en raison du décès de son propriétaire, celle-ci a assigné M. [K] [U] devant le Président du tribunal d'instance de TOULON par assignation en référé délivrée le 22 juin 2016.
Par ordonnance du 18 novembre 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Toulon a notamment :
- condamné M. [K] [U] à retirer du Port de [Localité 4] son navire 'Nocturne' sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification de la décision à sa personne,
- condamné M. [K] [U] à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var la somme de 5 922,46 € arrêtée au 31 mars 2015, avec intérêts de droit au taux légal majoré de 50 % à compter de la décision.
Cette décision a été signifiée à M. [K] [U] par acte du 4 janvier 2017 avec remise à l'étude de l'huissier instrumentaire.
M. [K] [U] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2017, à la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var, en exécution de l'ordonnance sus mentionnée.
Par jugement du 16 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de M. [K] [U]. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 1er avril 2021, qui, y ajoutant, a notamment débouté la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var de ses demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'astreinte définitive, et a condamné M. [K] [U] à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par requête en date du 30 mai 2017, au visa de l'article 306 du code de procédure civile, M. [K] [U] a diligenté une procédure en inscription de faux contre l'acte de signification du 4 janvier 2017.
Par jugement du 27 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a débouté M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Exposant que le navire litigieux demeure stationné dans le port de [Localité 4], la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var a, par acte d'huissier du 23 décembre 2021, fait assigner M. [K] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir une provision de 24 536,39 € à valoir sur le paiement des redevances de stationnement pour la période du 1er avril 2015 au 1er septembre 2021 avec intérêts au taux légal majoré de 50 %, outre capitalisation des intérêts, la condamnation de M. [K] [U] à lui payer une somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 10 mai 2022, ce magistrat a :
- condamné M. [K] [U] à payer, à titre provisionnel, à la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var la somme de 24 536,39 €, à valoir sur les redevances impayées, arrêtées au 1er septembre 2021, avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 2 décembre 2021,
- dit que les intérêts échus des capitaux porteraient intérêts conformément à l'article 1342-2 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [U] à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné M. [K] [U] aux dépens.
Faisant application des articles L 5114-32 et L 5114-38 du code des transports, et au regard de l'acte de francisation du navire Nocturne, le premier juge a considéré qu'il n'était pas sérieusement contestable que M. [K] [U] soit débiteur des redevances de stationnement de ce navire, impayées et arrêtées au 1er septembre 2021.
Il a de surcroit fait application de l'article 3 des tarifs affichés prévoyant la majoration de 50 % des intérêts de retard en cas de relance infructueuse notifié 15 jours après la date d'émission de la facture.
Par déclaration reçue le 10 juin 2022, M. [K] [U] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [K] [U] demande à la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise,
- dise et juge que la présence de plusieurs contestations sérieuses prive le juge des référés du pouvoir d'octroyer une quelconque provision,
- dise n'y avoir lieu à référé,
- déboute la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var de toutes ses demandes,
' en tout état de cause,
- condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var à payer à M. [K] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au titre des contestations qu'il émet, il fait valoir tout d'abord l'absence de justificatif affirmant de manière incontestable sa qualité de propriétaire, rappelant que l'acte de francisation du navire n'est pas un titre de propriété. Il précise qu'il a sollicité copie de l'acte de vente du navire auprès des autorités comptéentes par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022 et est toujours dans l'attente de la réception de ce document. Il rappelle que la fiche navire du 'Nocturne' mentionne comme seul propriétaire son père, [T] [U].
Il relève ensuite l'absence de lien contractuel entre lui-même et la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var, qui n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'un contrat existant, les seuls documents à son nom étant des factures constitutives d'un écrit fait à soi-même. Il soutient que seul son père était titulaire du contrat d'abonnement aux redevances annuelles d'amarrage et qu'il a renoncé à la succession de ce dernier.
Il soulève également l'abstention fautive de la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var ayant conduit à un soi-disant préjudice et la situation de blocage en résultant pour lui. Il estime en effet que ce navire est à l'état d'abandon : il entrave depuis plus de neuf ans l'exercice normal des activités portuaires du port de plaisance de [Localité 4] ; lui-même n'a jamais pris ou utilisé de quelconques mesures relatives à ce bateau n'étant même pas détenteur du permis côtier et totalement ignorant du monde de la plaisance ou de la voile. La Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var à son sens, aurait du mettre en oeuvre cette procédure qui aurait permis d'éviter les situations de blocage, outre la détériopration de ce navire.
Il rappelle qu'il a tenté de procéder à l'enlèvement et la destruction du navire en contactant l'APER laquelle lui a indiqué que le propriétaire à 51 % était décédé, et que, si M. [K] [U] était héritier et justifiait de l'acte de succession, il pourrait renouveler sa demande ; demande impossible dans la mesure où justement, il n'est pas l'héritier de son père.
Il fait donc valoir qu'il est dans une situation insoluble, que l'inaction de la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var dans l'utilisation légales des mesures mises à sa disposition constitue une faute ayant contribué au préjudice qu'elle allègue.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var demande à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise,
- déboute M. [K] [U] de toutes ses demandes,
- condamne M. [K] [U] à lui payer la somme de 27 034,49 € au 1er aôut 2022 avec intérêts au taux mégal , majoré à 50 % à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021, avec déduction à faire de 22 000 € versés en juillet 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de l'instance.
La Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var fait valoir que la francisation du navire ne pouvant être réalisée que par son propriétaire, elle vaut nécessairement titre de propriété.
Que, le navire appartenant en copropriété à M. [K] [U], il est tenu solidairement au paiement intégral des redevances de stationnement dues pour ce navire.
Elle estime d'ailleurs que M. [K] [U] a reconnu ses obligations par mail du 5 décembre 2021 qu'il adressait au conseil de la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var aux termes duquel il a indiqué qu'il venait d'avoir confirmation de ce qu'il était copropriétaire de ce bateau à 49 % ce qu'il ignorait mais qu'il doit assumer, et d'autre part, qu'il contracterait un nouveau crédit en février 2022 afin d'assurer l'ensemble des frais relatifs à ce bateau.
Elle rappelle que l'ensemble des contestations élevées par M. [K] [U] ont déjà été tranchées par les juges du fond et notamment par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 1er avril 2021 qui l'a même condamné pour résistance abusive, se fondant sur les articles L 5114-32 et L 5114-38 du code des transports aux termes desquels, les copropriétaires d'un navire sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété, de sorte que sa renonciation à succession est inopérante.
Elle indique qu'elle ne pouvait mener une procédure de navire abandonné, ce navire ne l'étant pas, ni procéder à la destruction de ce bateau en présence de copropriétaires indivis, à savoir M. [K] [U] et son frère qui auraient pu se prévaloir de cette situation et doiligenter une action à son encontre.
Elle ne conteste pas l'absence de contrat entre elle et M. [K] [U] ce qui ne remet pas en cause son obligation de paiement au visa de l'article 2-2 des tarifs affichés, 'Nocturne' 'étant resté stationné bien plus de neuf mois dans l'enceinte portuaire alors que M. [K] [U] ne dispose plus d'un contrat d'abonnement au tarif annuel d'amarrage depuis le 1er janvier 2014. Cette situation lui cause à l'évidence un trouble manifestement illicite.
Elle considère que M. [K] [U] fait preuve d'une particulière mauvaise foi et utilise les juridictions et voies de recours de manière dilatoire.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2023.
Par soit transmis du 29 juin 2023, la cour a sollicité l'observation des parties sur la demande de la CCIV sollicitant condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 27 034,49 €, demande non formulée à titre provisionnel et susceptible d'être déclarée irrecevable par la cour.
Vu la note en délibéré du conseil de la CCIV en date du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 aliné 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compéence peuvent toujours, même en présence d'une contestation séieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second aliné de ce texte dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sréieusement contestable de la créance alléguée.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
A l'appui de sa demande en paiement de la redevance de stationnement, pour justifier de la qualité de propriétaire de M. [K] [U], la Chambre de Commerce et d'Industrie Metropolitaine et Territoriale du VAR produit la fiche du navire 'Nocturne', l'acte de francisation de ce navire et un courriel de M. [K] [U] en date du 5 décembre 2021.
La fiche du navire mentionne les différents éléments techniques du bateau en question, à savoir, sa longueur, largeur, jauge etc... ainsi que le nom de son propriétaire, M. [T] [U]. Cette fiche est datée du 11 juillet 2012 et mise à jour au 12 avril 2013.
Il résulte de l'acte de francisation de ce navire, établi le 9 juin 1999, qu'il appartient à [T] [U] à hauteur de 51 % et à M. [K] [U], à hauteur de 49 %. Au regard de ce document, il appartient donc en copropriété à messieurs [T] et [K] [U].
Par ailleurs, les articles 219 et suivants du code des douanes énoncent que seuls les propriétaires d'un navire peuvent procéder aux formalités de francisation et d'immatriculation de celui-ci.
L'acte de francisation d'un navire, est valable toute la durée de vie du bateau, tant qu'il bat pavillon français, et est attaché au bateau et à son propriétaire. Tout changement, mutation de propriété, changement de situation administrative, modification de la coque doit être porté à la connaissance du Bureau des douanes et un nouvel acte de francisation est alors édité.
En l'espèce, seul cet acte de francisation est versé, les mentions y apparaissant étant à la disposition du public.
La fiche du navire, du 11 juillet 2012 , mise à jour au 12 avril 2013, donc postérieure à l'acte de francisation, mentionne M. [T] [U] en qualité de propriétaire.
Cependant, s'il avait été seul propriétaire de ce bateau, M. [T] [U] aurait été à même, courant 2012 , de procéder à l'établissement d'un nouvel acte de francisation, ce qu'il n'a pas fait.
Dans son courriel du 5 décembre 2021, adressé à l'avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie Metropolitaine et Territoriale du VAR , M. [K] [U] écrit avoir 'obtenu des douanes, la confirmation que (son) père (lui)avait bien fait attribuer 49 % des parts de son bateau ... dont acte, je dois assumer. (...) Un de mes crédits s'arrêtant fin janvier 2022, je pourrai , tel que vu avec ma banque, en contracter un nouveau à partir de février pour effecctuer les démarches notariales et administratives, assumer les frais d'enlèvement et régler les frais de stationnement évoqués dans votre courrier.'
Il s'évince de ce courrier que M. [K] [U] ne contestait plus, à cette date, sa qualité de copropriétaire du bateau et s'engageait à en assumer les frais.
Il conteste aujourd'hui la qualité de propriétaire, énonçant que l'acte de francisation ne vaut pas titre de propriété.
Cependant, il ne produit aucun titre, ne serait ce que l'acte de cession d'origine qui fonderait sa contestation, ou le moindre document susceptible d'appuyer ses allégations.
Enfin, la renonciation à la succession de son père, seulement copropriétaire du bateau à hauteur de 51 %, est inopérante à priver M. [K] [U] de sa qualité demeurant de copropriétaire de ce navire à hauteur de 49 %, et en indivision avec son frère qui n'aurait pas renoncé à cette succession.
Si l'acte de francisation ne constitue pas un acte de vente, dans la mesure où les conditions nécessaires à sa délivrance doivent être effectuées par les propriétaires et seulement eux, il en résulte, au regard du courriel du 5 décembre sus cité,et de la fiche du bateau, que la présomption attachée à cet acte, contrariée par aucun des éléments produits est suffisamment dirimante pour permettre au juge des référés, juge de l'évidence d'écarter la contestation élévée par M. [U] relative à la copropriété du navire.
Sur les provisions dues :
L'article L 5114-32 du code des transports énonce que tous les propriétaires d'un navire sont réputés gérants , sauf décision contraire qui doit faire l'objet d'une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire.
Par décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires, ou étrangères à la copropriété. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci agissent d'un commun accord.
L'article L 5114-38 du même code dispose que nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
L'article L 5114-33 du même code dispose encore que le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toute circonstance. Toute limitation contractuelle de leurs pouvoirs est sans effet à l'égard des tiers.
M. [K] [U] pouvait parfaitement, en conséquence, en qualité de copropriétaire du 'Nocturne' et donc gérant de ce navire, procéder à son retrait du port de [Localité 4], ce qui constitue un simple acte de gestion, de sorte que sa contestation à cet égard n'est pas sérieuse ; comme en atteste son propre courriel du 5 décembre 2021.
C'est donc à bon droit, nonobstant l'absence de signature du contrat liant directement M. [U] à la Chambre de Commerce et d'Industrie Metropolitaine et Territoriale du VAR, au regard du décompte versé par cette dernière pour la période du 1er avril 2015 au 1er septembre 2021, et au regard de l'article 3 des tarifs affichés prévoyant la majoration de 50 % des intérêts de retard en cas de relance infructueuse notifiée 15 jours après la date d'émission de la facture, que le premier juge a condamné M. [K] [U] à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du VAR, à titre provisionnel la somme de 24 536,39 € à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 1er septembre 2021 avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 2 décembre 2021, et avec anatocisme.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
S'agissant de la demande de condamnation de M. [U] à hauteur de la somme de 27 034,49 €, non formée à titre provisonnel, elle échappe aux pouvoirs du juge des référés au regard des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. Elle sera donc déclarée irrecevable ainsi que les demandes accessoires s'y rattachant.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [K] [U] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
La Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du VAR a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
M. [K] [U] sera débouté de sa demande suir le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la demande de condamnation de M. [N] [U] à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var, la somme de 27 034,49 € irrecevable ainsi que les demandes accessoires s'y rattachant ;
Condamne M. [K] [U] aux dépens d'appel,
Condamne M. [K] [U] à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie Metropolitaine et Territoriale du VAR une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute M. [K] [U] de sa demande sur ce même fondement.
la greffière le président